TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902728_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 16 mai et 18 septembre 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage mise à sa charge. Le requérant soutient que : - les locaux en cause ayant toujours eu une affectation de locaux commerciaux, la taxe en litige n'est pas due ; - ces locaux ayant été partiellement constitués de locaux à usage de bureau, il est en droit d'obtenir la décharge à due concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 juin 2016, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a accordé à M. A un permis de construire une salle de fitness. Un titre de perception d'un montant de 42 400 euros a été émis à son encontre le 6 décembre 2018 pour avoir paiement de la taxe sur la création de locaux à usage de bureau, locaux commerciaux et locaux de stockage. Par un courriel du 30 janvier 2019, l'intéressé a contesté cette taxe. Par décision du 4 février suivant, le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne a rejeté cette contestation. Par la requête précitée, M. A demande la décharge de cette taxe. Sur le bien-fondé de la taxe litigieuse : Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes du III de ce dernier article, " La taxe est due : () 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente () ". Enfin aux terme de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, " Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux : () 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux () ". 3. En premier lieu, le requérant soutient que contrairement à ce que fait valoir l'administration, les locaux en litige n'ont pas fait l'objet d'une transformation totale de locaux de stockage en locaux commerciaux, mais ont eu toujours une affectation en locaux commerciaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société qui utilisait auparavant lesdits locaux exerçait une activité de " fabrication de parfums et de produits pour la toilette ", qui ne peut pas s'apparenter à une activité commerciale. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. A a été assujetti à la taxe litigieuse en vertu des dispositions précitées des articles L. 520-1 et L. 520-2 du code de l'urbanisme. 4. En second lieu, en application de l'article L. 520-12 du code de l'urbanisme : " Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. La preuve du versement de la taxe incombe au redevable ". 5. M. A soutient que le précédent occupant disposait de locaux à usage de bureau pour une superficie de 292,8 m² sur la surface totale de 530 m² et fournit notamment à cet effet un tableau des surfaces préexistantes réalisé par un géomètre-expert le 10 avril 2008. Toutefois, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions précitées de l'article L. 520-12 du code de l'urbanisme de l'existence du versement du montant de la taxe pour un usage antérieur des mêmes locaux en locaux de bureau. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le montant de la taxe émise à son encontre aurait dû être réduit. Sur le terrain de la doctrine administrative : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 7. Le requérant invoque la doctrine administrative relative à la notion d'établissements industriels de l'article 1499 du code général des impôts et plus particulièrement de la documentation administrative 6 C-2134 du 15 décembre 1988, 6 C-521 du la même date, BOI-IF-TFB-20-10-30 du 10 décembre 2012 et BOI-IF-TFB-20-10-50-10 de la même date. Toutefois, il ne peut se prévaloir de ces doctrines dès lors, d'une part, qu'il n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition et, d'autre part, qu'elles ne portent pas sur la taxe émise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'opposabilité de la doctrine ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense et, au demeurant, complètement infondée, les conclusions à fin de décharge de la taxe litigieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1902728_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel