TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902755_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal, saisi d'une requête enregistrée le 17 mai 2019 présentée par Mme A C a ordonné une expertise médicale. Par ordonnance du 29 juin 2021, le président du tribunal a désigné le docteur B en qualité d'expert. Le rapport de l'expert a été enregistré le 21 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, Mme C a présenté des observations en réponse à l'information qui lui a été donnée le 18 mai 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier (CH) de Guingamp qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable et qui constituent des conclusions nouvelles présentées hors du délai de recours contentieux, et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de respecter la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 19 avril 1986 et de procéder au recrutement d'un médecin de prévention, comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 4 février, 4 avril, 12 mai et 29 août 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C confirme ses précédentes écritures. Par des mémoires enregistrés les 2 février et 29 mars 2022, le CH de Guingamp confirme ses précédentes écritures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 23 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B. Vu : -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - les conclusions de M. Met rapporteur public, - les explications de Mme C et les observations de Me Gournay, pour le CH de Guingamp. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, dans sa version résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. " 2. Les dispositions précitées ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 3. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige sont celles de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 4. L'expert désigné par le tribunal a retenu l'existence d'un lien direct entre l'arthropathie acromio-claviculaire d'origine dégénérative présentée par Mme C et les fonctions de préparatrice en pharmacie exercées par celles-ci. Il a précisé que dans le cadre de ses fonctions, Mme C avait, de 1997 jusqu'en 2017, été amenée à faire des efforts répétitifs sollicitant ses membres supérieurs et son articulation acromio-claviculaire droite, ces gestes ayant entretenu et accentué sa pathologie dégénérative, l'expert ayant par ailleurs relevé que l'épaule gauche qui était beaucoup moins sollicitée, était quant à elle indemne de toute lésion d'arthrose acromio-claviculaire. Si le CH de Guingamp, qui n'a pas présenté de dires dans le cadre des opérations d'expertise, soutient désormais que les périodes d'exposition annuelles à un risque de Mme C, ont été assez faibles au sein de la pharmacie où elle a travaillé 98 jours en 2013, 195 jours en 2014, 144 jours en 2015 et 8 jours en 2016, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis de l'expert qui a indiqué au vu de la fiche de poste des préparateurs en pharmacie, d'une part que ceux-ci sont amenés à manipuler au moins 5 heures par jour en cumulé des cartons contenant du matériel, des médicaments, des solutés, et du drapage pour le bloc opératoire disposés à plus de 170 centimètres de hauteur, certains sur palettes, Mme C mesurant 1 mètre 53, d'autre part que l'intéressée avait exécuté des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé et qu'elle avait été exposée aux risques de novembre 1997 jusqu'en 2017. Compte tenu de ces éléments, la pathologie de Mme C à l'origine de ses arrêts de travail du 20 mars 2017 au 16 mars 2018 doit être regardée comme présentant un lien direct et certain avec les fonctions exercées au sein du CH de Guingamp. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mars 2019 par laquelle le directeur du CH de Guingamp a refusé de reconnaître la pathologie de Mme C comme maladie professionnelle doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'indemnisation d'un préjudice aurait été présentée à l'administration par Mme C. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que le CH de Guingamp reconnaisse comme imputable au service les arrêts de travail de Mme C entre le 20 mars 2017 et le 16 mars 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement 9. En revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au CH de Guingamp de procéder au recrutement d'un médecin de prévention et de respecter les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 19 avril 1986, doivent être rejetées, l'exécution du présent jugement n'impliquant pas le prononcé de telles injonctions. Sur les frais d'expertise : 10. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CH de Guingamp les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés par l'ordonnance du 23 mars 2022 à la somme de 2 400 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Guingamp la somme que Mme C, dépourvue d'avocat, sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dont elle ne justifie pas. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme que le CH de Guingamp sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 21 mars 2019 du directeur du CH de Guingamp est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CH de Guingamp de reconnaître les arrêts de travail de Mme C du 20 mars 2017 au 16 mars 2018 comme imputables au service dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive du CH de Guingamp. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le CH de Guingamp sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Guingamp. Une copie pour information sera transmise à M. B, expert. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé A. Allex Le président, signé N.Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902755
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Chronologie de l'affaire
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TA3516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902755_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_1902755_20220916