TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902757_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 3 juin 2020, la SNC Rétail Prodev, représentée par la SAS EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 442 793 euros au titre de la taxe d'aménagement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'assiette retenue pour le calcul de l'assiette de la taxe d'aménagement mise à sa charge est erronée, dès lors que celle-ci doit être calculée sur la surface hors œuvre nette créée, déduction faite de la surface supprimée dans le cadre de l'opération. Par des mémoires en défense, enregistré le 21 mai 2019, le 7 août 2020 et le 1er avril 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, rapporteure ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Sous couvert d'un permis de construire du 8 juin 2016 valant également autorisation d'exploitation commerciale et autorisation de démolir, et d'un permis modificatif du 27 juillet 2017, faisant état d'un projet d'une surface totale de 11 711 m2 et de 489 places de parking, situé sur la parcelle cadastrée AH 478 au 23 bd Louis Armand à Saint-Berthevin (Mayenne), la société Rétail Prodev a procédé à la démolition d'un bâtiment, à la construction de trois bâtiments à vocation commerciale et à l'extension du parking existant. Sur le fondement du permis de construire initial, a été émis le 10 octobre 2017 par la direction générale des finances publiques de Mayenne un premier titre de perception, correspondant à une première échéance de la taxe d'aménagement, pour un montant de 252 905 euros. Sur la base du permis modificatif, a été émis le 6 juillet 2018 par la même autorité un second titre de perception, pour un montant total de 214 062 euros correspondant à la seconde échéance au titre de cette même taxe. Le 28 novembre 2018, la société a formé un recours gracieux contre ces titres de perception, qui a été rejeté le 18 janvier 2019. La société requérante, qui estime que la surface taxable doit être limitée à 802 m2 de surface au plancher et à aucun emplacement de parking extérieur, demande à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 442 793 euros. 2. L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue, dans sa version applicable au litige, une taxe d'aménagement en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Aux termes de l'article L. 331-6 de ce code dans sa version alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". L'article L. 331-10 du même code dispose : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme précité, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Constitue une reconstruction toute opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Au contraire un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée. La société requérante soutient que la surface taxable de 11 702 m² est erronée dans la mesure où n'ont pas été déduites les surfaces des bâtiments détruits. 4. Il résulte de l'instruction que le projet réalisé par la société requérante a constitué en la démolition de la totalité du bâti existant de 10 900 m2 et en la construction de trois nouveaux bâtiments sur la parcelle en cause. Dans ces conditions, cette opération qui a consisté en une démolition complète de l'existant suivie d'une construction constitue une reconstruction au sens des dispositions de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme. Par suite, la taxe d'aménagement doit être assise sur la surface totale des constructions nouvelles. Alors qu'il ressort de l'instruction que la surface totale des bâtiments créée par le projet est de 11 702 m2, la direction départementale des territoires de Mayenne a fait une exacte application des dispositions applicables en fixant à cette surface l'assiette de la taxe d'aménagement mise à la charge de la société requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Rétail Prodev doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Rétail Prodev est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Rétail Prodev et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayenne et à la direction régionale des finances publiques Pays de la Loire et départementale de Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902757_20221108
Données disponibles
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