TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 2×
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1902767_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, la société Sénior Assistance SALP, représentée par Me Luttringer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2495 émis le 10 juillet 2019 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a mis à sa charge la somme de 516,68 euros au titre de deux interventions ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les interventions du SDIS, bien que s'étant révélées par la suite non indispensables, avaient pour objet la réalisation d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais pour ces interventions ; - elle n'est soumise à aucune obligation de contrôle ou de vérification de la situation ayant conduit à l'appel ; - elle n'est pas à l'origine des interventions, les services de secours étant libres de décider de ne pas intervenir, ce qui génère une insécurité juridique entre départements et rend la sanction infligée contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle était tenue d'avertir les secours en vertu du principe de précaution ; - elle n'est pas la bénéficiaire des interventions au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le SDIS de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sénior Assistance SALP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Sénior Assistance SALP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de de M. Coudert, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Poput, représentant le SDIS de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Le SDIS de Meurthe-et-Moselle a émis, le 10 juillet 2019, à l'encontre de la société Sénior Assistance SALP, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 516,68 euros au titre de deux interventions au domicile de personnes âgées ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avaient par inadvertance déclenché leur alarme de téléassistance. Par la requête susvisée, la société Sénior Assistance SALP demande l'annulation du titre exécutoire émis le 10 juillet 2019 par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. / () ". 3. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par délibération du 26 février 2018, le bureau du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a prévu, au titre de la " facturation des interventions non urgentes et non rattachées aux missions des SDIS " un forfait de 250,00 euros TTC, révisable annuellement, pour un " déclenchement téléassistance ". Il en ressort, d'autre part, que les 27 mars et 12 mai 2019 les dispositifs personnels d'alarme de clients de la société Sénior Assistance SALP ont émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises ses clients ainsi que les proches qu'ils avaient désignés, a alerté la régulation médicale d'urgence, que cette dernière a décidé de faire intervenir le SDIS de Meurthe-et-Moselle au domicile de ces personnes, mais que ces interventions ont conduit à constater que celles-ci avaient déclenché leur alarme par inadvertance et ne nécessitaient aucun secours. 5. Il résulte ainsi de l'instruction qu'au moment de lancer ces interventions, le SDIS de Meurthe-et-Moselle avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions s'étaient finalement révélées inutiles ne permettait pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et qu'elles étaient, par suite, facturables aux personnes secourues. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Sénior Assistance SALP est fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire du 10 juillet 2019, d'un montant de 516,68 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sénior Assistance SALP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Sénior Assistance SALP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 2495 émis le 10 juillet 2019 par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : La société Sénior Assistance SALP est déchargée de l'obligation de payer la somme de 516,68 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours versera à la société Sénior Assistance SALP une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Sénior Assistance SALP et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902767_20231107