TA643ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902794_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2019, le 15 juin 2020, le 17 juillet 2020 et le 1er juin 2021, M. I A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a octroyé une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % ; 2°) de fixer à 10 % le taux d'invalidité de l'infirmité " Séquelles de luxation acromio-claviculaire droite sur arthrose préexistante chez un droitier " ; 3°) de fixer à 15 % le taux d'invalidité de l'infirmité " Séquelles d'une contusion du talon droit avec enthésopathie secondaire. Déficit des flexions plantaire et dorsale de la cheville de 20 % " ; 4°) de fixer à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité " Séquelles de rupture du ligament croisé antéro-externe et méniscopathie interne du genou gauche, traitées chirurgicalement. Flexion à 90°. Flessum de 10°/ Amyotrophie quadricipitale de 2 cm. Discret tiroir antérieur. " ; 5°) de fixer à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité " Séquelles de contusion du coude droit avec tendinopathie fissuraire des épucondyliens " ; 6°) en tout état de cause, d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux d'invalidité de ses infirmités ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le taux de son infirmité " Séquelles de luxation acromio-claviculaire droite sur arthrose préexistante chez un droitier " a été évalué par le docteur F à 10 %, et celui de son infirmité " Séquelles de contusion du coude droit avec tendinopathie fissuraire des épucondyliens ", à 20 % ; - aucun état antérieur n'existe concernant son infirmité liée à son épaule droite, si bien que cette infirmité est révélatrice d'une blessure imputable à son accident de service du 26 mars 2017 ; - le taux d'invalidité de son infirmité liée à son épaule droite doit être fixé à 10 % ; - le taux d'invalidité de son infirmité liée à son talon droit et à sa cheville droite doit être fixé à 15 % ; - le taux d'invalidité de son infirmité liée à son genou gauche doit être fixé à 20 % ; - son infirmité liée à son coude est une blessure imputable à un accident de service du 5 octobre 2014 et le taux d'invalidité y afférent doit être fixé à 20 % ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2020, le 7 juillet 2020 et le 16 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 28 octobre 2019. Elle soutient que : - le requérant n'établit pas qu'à la date de sa demande, ses infirmités liées à son coude droit et à son épaule droite atteignaient le minimum indemnisable ; - l'expertise médico-légale réalisée à la demande du requérant le 3 mars 2020 n'a pas de valeur probante, et au demeurant, ne doit pas être prise en compte en ce que le docteur C ne s'est pas placé à la date de la demande pour évaluer les infirmités du requérant ; - la contestation de la décision concernant les infirmités du requérant liées à son talon droit et à son genou gauche est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. - et les conclusions de Me Tucoo-Chala, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire en service au grade d'adjudant dans l'armée de terre, a sollicité le 12 octobre 2017 et le 11 septembre 2018 la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation et pour la prise en compte de nouvelles infirmités. Par un arrêté de concession en date du 28 octobre 2019 joint avec une fiche descriptive des infirmités établie le 14 novembre 2019, la ministre des armées a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une pension militaire d'invalidité au taux global de 70 % au titre quatre infirmités seulement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, l'annulation de l'arrêté de concession du 28 octobre 2019 et d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement de sa pension militaire d'invalidité, à savoir les 12 octobre 2017 et 11 septembre 2018. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". 4. Et aux termes d'une part de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande du 12 octobre 2017 : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. () / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ", et d'autre part du même article, dans sa version applicable à la date de la demande du 11 septembre 2018 : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. " 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". Et aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / () / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Sur l'infirmité " Séquelles de luxation acromio-claviculaire droite sur arthrose préexistante chez un droitier " : 8. Il n'est pas contesté que M. A s'est blessé à l'épaule droite lors de son accident de service du 26 mars 2017. Il résulte du rapport d'expertise du docteur F du 28 novembre 2018 que M. A est effectivement diminué dans sa mobilité et dans sa force musculaire, et ce praticien relève à l'examen " abduction = 90° ", " antépulsion = 90° ", " rétropulsion = 20° ", et " rotation externe = 20° ". Au regard de ces éléments et du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le taux d'invalidité de M. A lié à cette infirmité doit être fixé à 10 %. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'examen dressé le 18 mai 2017 par le docteur E, que M. A a des antécédents de disjonction, et présente une " lésion dégénérative débutante ", soit une " osthéo-arthropathie acromio-claviculaire ". La présence de cette maladie dégénérative témoigne ainsi de l'existence d'un état antérieur, si bien que, sans qu'il soit besoin d'évaluer la part précise correspondant à cet état antérieur, le taux d'invalidité de M. A lié à cette infirmité et imputable à son accident de service est par conséquent inférieur au minimum indemnisable de 10 %. La décision de la ministre des armées doit donc être confirmée sur ce point. Sur l'infirmité " Séquelles d'une contusion du talon droit avec enthésopathie secondaire " : 10. Il n'est pas contesté que M. A s'est blessé au talon droit lors de son accident de service du 28 août 2013. Il résulte du rapport d'expertise du docteur F du 28 novembre 2018 que M. A présente une tuméfaction molle mais douloureuse à la palpation, ainsi qu'une limitation douloureuse de la flexion plantaire à 20° et dorsale à 20° de sa cheville droite. L'expert déduit de ces données un taux d'invalidité de 10 %. Si le requérant se prévaut du certificat médical du docteur C du 3 mars 2020, ce dernier constate, néanmoins de la même manière, un angle de mobilité du talon droit limité à 20°, tout en retenant un taux d'invalidité supérieur, de 15 %. Dans ces conditions, alors que le guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, retient un taux d'invalidité compris entre 0 et 10 % pour un angle de mobilité défavorable inférieur ou égale à 15°, le taux d'invalidité de M. A lié à cette infirmité doit être fixé à moins de 10 %, si bien que cette infirmité ne peut donner lieu à l'ouverture de droits à pension pour M. A. La décision de la ministre des armées doit, par suite, être confirmée sur ce point. Sur l'infirmité " Tendinopahtie chronique fissuraire des épicondyliens du coude droit " : 11. Il n'est pas contesté que M. A s'est blessé au coude droit lors d'une séance de musculation du 5 octobre 2014 alors qu'il était en opération extérieure. Le requérant soutient que le taux d'invalidité de cette infirmité, imputable à une blessure, doit être évaluée à 20 %. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur F du 5 juin 2019, que M. A présente une flexion du coude droit à 140°, soir une valeur supérieure à celle de 135° fixée par le guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité pour prétendre à un taux d'invalidité de 10 %. Dans ces conditions, et ainsi que l'a estimé la ministre des armées, le taux d'invalidité de M. A lié à cette infirmité doit être fixé à moins de 10 %, de sorte qu'il n'ouvre pas droit à pension. Sur l'infirmité " Séquelles de rupture du ligament croisé antéro-externe et méniscopathie interne du genou gauche traitées chirurgicalement " : 12. Il n'est pas contesté que M. A souffre de séquelles de rupture du ligament croisé de son genou gauche, imputable à son accident de service du 26 mars 2017. Le requérant soutient que son taux d'invalidité lié à cette infirmité doit être fixé à 20 %. Il résulte toutefois du rapport d'expertise du docteur F, du 28 novembre 2018, que M. A souffre d'un tiroir antérieur léger mais présent, qu'il présente des cicatrices de bonne qualité, qu'il souffre d'amyotrophie de 2 cm à la cuisse gauche et de 1,5 cm au mollet gauche, et que sa flexion est limitée à 90°, ce dont il déduit un taux d'invalidité de 10 %. Par ailleurs, et de la même manière, le docteur B, médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a relevé dans son rapport du 10 juillet 2019 que l'expertise mettait en évidence un déficit fonctionnel avec une raideur (flexion à 90° et flessum permanent à 10°), pour en déduire un taux d'invalidité de 10 %. Si le docteur C, dans son rapport du 3 mars 2020, retient quant à lui un taux d'invalidité supérieur, de 20%, il se borne toutefois à déduire ce taux de constations médicales identiques à celle de ses deux confrères. Dans ces conditions, et alors que le guide barème dans sa rédaction applicable au présent litige ne donne pas d'indication pertinente sur le taux à retenir, il y a lieu d'estimer que le taux d'invalidité de M. A lié à cette infirmité doit être, ainsi que l'a retenu la ministre des armées, fixé à 10 %. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par M. A, les conclusions aux fins d'annulation et de réformation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. G La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA6429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902794_20221229
CAA5930 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902794_20221229
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