TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902797_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2019 et 10 mai 2022, Mme E O épouse N, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de D et A N, Mme P O épouse G, Mme B O et M. M O, représentés par la SCP ABC Avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser une somme totale de 7 612 111, 26 euros, assortie des intérêts au taux légal au jour de leur demande, en réparation des préjudices que leur a causé la prise en charge de Mme N, au sein de cet établissement le 22 octobre 2012 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme totale de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- elle a subi le 22 octobre 2012 au sein des services du centre hospitalier de la Côte Basque une intervention chirurgicale en raison d'une artériopathie des membres inférieurs par oblitération complète de l'artère iliaque primitive gauche et a présenté, dans les suites de cette opération, un choc avec des douleurs abdominales et un arrêt cardiovasculaire ayant entrainé une anoxie cérébrale prolongée et des séquelles neurologiques majeures ;
- un défaut d'information, une erreur technique dans la réalisation du geste chirurgical commise au cours de son opération, ainsi qu'une erreur de diagnostic d'hématome rétro-péritonéal ayant conduit à un retard dans sa prise en charge, constituent des manquements fautifs de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque ;
- ces fautes sont entièrement imputables au centre hospitalier de la Côte Basque ;
- au vu des conclusions du docteur H, expert désigné par le tribunal, ils demandent réparation de leurs préjudices, lesquels doivent être indemnisés comme suit :
En ce qui concerne les préjudices de Mme N :
- ses préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 3 538,62 euros des dépenses de santé actuelles, dont :
- 186,90 euros de frais d'optique ;
- 405 euros de frais d'ostéopathie ;
- 2 946,72 euros de matériel médical ;
- 3 600 euros au titre des frais divers, correspondant aux honoraires d'un médecin-conseil ;
- 124 020 euros au titre des frais d'assistance par tierce-personne temporaire, dont :
- 78 480 euros pour la période du 1er avril 2013 au 4 mai 2015 ;
- 45 540 euros pour la période du 5 mai au 12 octobre 2015 ;
- 27 021,80 euros au titre des frais liés au handicap, dont :
- 3 151,80 euros au titre des frais d'adaptation de son logement ;
- 23 870 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule ;
- 124 020 euros au titre des frais d'assistance par tierce-personne temporaire ;
- ses préjudices patrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
- 41 070,60 euros au titre des dépenses de santé futures, dont :
- 586,20 euros au titre des frais d'optique ;
- 24 127,80 euros au titre des frais de consultation chez un psychologue ;
- 45 euros de frais d'ostéopathe ;
- 16 311,60 euros de frais de fauteuil roulant ;
- 129 713,91 euros de frais liés au handicap, dont :
- 124 399 euros de frais de véhicule adapté ;
- 5 314,91 euros de frais d'adaptation de son logement ;
- 14 404,59 euros au titre de frais divers futurs, dont :
- 13 886 euros de protections urinaires intégrales ;
- 518,59 euros d'objets connectés ;
- 6 098 537,94 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente, dont :
- 33 930 euros au titre de la période du 12 octobre au 31 décembre 2015 ;
- 530 400 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019 ;
- 5 534 207,94 euros au titre des frais futurs ;
- 398 578,90 euros au titre de la perte de gains professionnels, dont 413 364 euros au titre des revenus qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la date de son départ à la retraite et 292 882,50 euros au titre de la perte de ses droits à pension de retraite, montants devant être minorés de la somme de 307 667,60 euros correspondant aux revenus qu'elle a déjà perçus et percevra à l'avenir ;
- 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de reprendre toute activité professionnelle ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 24 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire dont :
- 21 022 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 23 euros par jour, sur une période de 914 jours ;
- 3 128 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 80 % sur une période de 170 jours ;
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ;
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
- 335 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu'il convient de fixer au taux de 80 % ;
- 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7 ;
- 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve aujourd'hui de pratiquer l'équitation, la natation, la lecture, ainsi que des conséquences de l'accident sur sa vie sociale ;
- 45 000 euros au titre de son préjudice d'établissement, dès lors qu'elle et son mari sont aujourd'hui divorcés, et au regard des conséquences de son accident sur sa vie familiale ;
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
- les préjudices d'affection des proches de Mme N doivent être évalués aux sommes suivantes : 20 000 euros au bénéfice d'Inès et D N, ses deux enfants ; 15 000 euros au profit de chacun de ses parents, et 15 000 euros au profit de sa sœur ;
- les préjudices résultants des troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de Mme N doivent être évalués aux sommes suivantes : 25 000 euros au profit de chacun de ses deux enfants, 15 000 euros au profit de chacun de ses parents, 15 000 euros au profit de sa sœur.
Par trois mémoires, enregistrés les 6 janvier 2020, 9 septembre 2020, et 21 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser une somme de 1 032 471,32 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de la date d'enregistrement de sa demande, à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2020 et 20 août 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par la SELARL Abeille et Associés demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par les consorts O comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter celle-ci comme infondée ;
3°) plus subsidiairement, d'ordonner une expertise avant dire droit ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, que les demandes formulées à l'encontre du centre hospitalier soient ramenées à de moindres proportions, que soit appliqué un taux de perte de chance de 10 %, et que les condamnations à intervenir à l'encontre de l'hôpital interviennent sous forme de rente et non de capital ;
5°) de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées de ses conclusions ;
6°) de limiter les sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros.
Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022.
Vu :
- le rapport d'expertise ordonnée en référé déposé le 27 novembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Claudio pour les consorts O, ainsi que celles de Me Saint-Oyant pour le centre hospitalier de la Côte Basque.
Une note en délibéré, présentée pour Mme N a été enregistrée le 7 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E N, née le 23 mai 1973 et alors âgée de 39 ans, a subi le 22 octobre 2012 au sein des services du centre hospitalier de la Côte Basque une intervention chirurgicale en raison d'une artériopathie des membres inférieurs par oblitération complète de l'artère iliaque primitive gauche et a présenté dans les suites de cette opération un choc avec des douleurs abdominales et un arrêt cardiovasculaire ayant entrainé une anoxie cérébrale prolongée et des séquelles neurologiques majeures. Mme N a été prise en charge au sein du service de réanimation du centre hospitalier de la Côte Basque durant un mois, jusqu'à son transfert en service de chirurgie viscérale. Du 29 novembre 2012 au 24 avril 2015, Mme N a ensuite été hospitalisée au sein du service de rééducation neurologique du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Luz à raison de cinq jours par semaine, regagnant partiellement son domicile du vendredi soir au dimanche soir, puis a fait l'objet d'un suivi au sein de ce même établissement à raison de trois demi-journées par semaine jusqu'au 31 décembre 2015. Par une ordonnance n° 1401020 du 24 juin 2014, le président du tribunal, juge des référés, a désigné le docteur H en tant qu'expert, lequel a déposé son rapport le 29 novembre 2015. Par une ordonnance n° 1500728 du 15 juillet 2015, le président du tribunal, juge des référés, a condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme N une somme de 30 000 euros à titre de provision et a mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 1 000 euros à verser à Mme N au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2000998 du 30 avril 2021, la présidente du tribunal, juge des référés, a condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme N une provision de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi qu'à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées une provision de 516 235,66 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de sa créance, ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge de l'établissement une somme de 1 000 euros à verser à Mme N au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 août 2019, Mme N a formé une demande préalable d'indemnisation auprès du centre hospitalier de la Côte Basque, qui a implicitement rejeté sa demande. Par leur requête, Mme N, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants D et A N, Q P O épouse G, sa soeur, Mme B O et M. M O, ses parents, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser des sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements commis par le centre hospitalier de la Côte Basque lors de la prise en charge de Mme N.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme N ferait l'objet d'une quelconque mesure de protection, alors que cette dernière produit un jugement du 13 décembre 2013 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, indiquant qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une mesure de protection à l'égard de l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de capacité pour agir de Mme N, doit être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme N, atteinte d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, a fait l'objet, le 22 octobre 2012 vers 8h30 du matin, d'une opération chirurgicale consistant en une recanalisation iliaque gauche par méthode endovasculaire, au sein du centre hospitalier de la Côte Basque. Conduite en salle de réveil après cette opération, Mme N s'est plainte de douleurs abdominales avant de présenter un état de choc compliqué d'un arrêt cardio-respiratoire à 11h30. A 12h53, l'intéressée a été transférée en urgence à la clinique Lafourcade de Bayonne où une coronographie, qui a montré un résultat normal, a été réalisée. Suite au retour de la patiente au centre hospitalier de la Côte Basque, un scanner abdomino-pelvien a été réalisé entre 14h30 et 15h, lequel a révélé l'existence d'un hématome rétro-périnéal en rapport avec une plaie artérielle siégeant au niveau du point de la ponction iliaque externe réalisée plus tôt dans la journée. Ce n'est qu'à 19h12 qu'a été réalisée l'évacuation, par reprise chirurgicale de l'hématome rétro-péritonéal. Il résulte de l'instruction que l'arrêt cardio-respiratoire et l'hémorragie dont a été victime Mme N ont entrainé une anoxie cérébrale prolongée, un coma, et des séquelles neurologiques majeures.
5. Il ressort des termes du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés que si l'indication opératoire d'angioplastie était conforme aux recommandations scientifiques au regard de la pathologie présentée par Mme N, et que le geste chirurgical, consistant en la réalisation d'une ponction au niveau de l'artère fémorale, a été correctement exécuté du côté gauche, tel n'a pas été le cas s'agissant du côté droit, où la ponction a été réalisée au niveau de l'artère iliaque alors qu'une telle pratique est déconseillée en raison de risques hémorragiques accrus, conduisant ainsi à un saignement de la patiente, qui n'a pas été identifié par l'équipe médicale. Il ressort en outre des termes du même rapport que malgré les signes directs et indirects d'hémorragie présentés par Mme N à son réveil, aucun examen visant à identifier cette complication n'a été diligenté en temps utile, conduisant à un retard de diagnostic préjudiciable ayant induit la survenue de l'arrêt cardio-respiratoire et l'anoxie cérébrale prolongée dont elle a été victime. L'expert relève également la réalisation d'un transfert inapproprié de la patiente vers un autre centre, effectué pour réaliser des examens cardiologiques sans que des signes de souffrance coronarienne n'aient pourtant été mis en évidence. Si la deuxième intervention, pratiquée à 19h30 après que la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence la présence d'un hématome rétro-péritonéal, a été pratiquée, selon l'expert, dans les règles de l'art, celle-ci a été réalisée trop tardivement au regard du tableau clinique alors présenté par Mme N.
6. Le centre hospitalier de la Côte Basque contredit en défense les conclusions de l'expert en soutenant qu'aucun manquement fautif ne peut lui être reproché dans la prise en charge de Mme N. Il s'appuie à cet égard sur une note établie le 12 mai 2021 par le docteur J, praticien exerçant au sein du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l'hôpital Louis Pradel, dépendant des Hospices Civils de Lyon, qui indique que la procédure choisie a été conforme aux règles de bonnes pratiques, que la circonstance que la ponction ait été réalisée au niveau de l'artère fémorale et non de l'artère iliaque relève d'un " trajet tangentiel imprévisible ", que la recherche d'une coronopathie chez une patiente fumeuse était prioritaire sur la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien, et que le retard de réalisation de ce dernier examen n'a, en tout état de cause, pas aggravé l'anoxie cérébrale dont a été victime l'intéressée ni les séquelles neurologiques qui en ont découlé. Toutefois, cette dernière note, basée sur le seul examen par le docteur J du rapport d'expertise établi par le docteur H, désigné par le tribunal, et le dossier médical de la patiente, n'a pas été, ainsi que le font valoir à juste titre les requérants, établie au contradictoire de Mme N. Il résulte en outre de l'instruction qu'une note établie par le docteur C le 6 novembre 2015 avait été adressée, pour le compte de l'établissement, en réponse aux dires de l'expert. Si le centre hospitalier soutient que ce dernier médecin n'était pas spécialiste de chirurgie cardiovasculaire, il ressort toutefois des termes du rapport d'expertise qu'un chirurgien cardiovasculaire était présent pour le compte de l'établissement lors des réunions d'expertise. Ainsi, le centre hospitalier de la côte Basque a eu la possibilité de discuter les éléments du débat médical au cours de l'expertise ordonnée par le tribunal. Il y a ainsi lieu de retenir, conformément aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal l'existence d'une erreur technique commise au cours de l'opération chirurgicale subie par Mme N le 22 octobre 2012, d'une erreur de diagnostic conduisant à un retard de prise en charge de l'hématome rétro-péritonéal survenu en post-opératoire, imputables au centre hospitalier de la Côte Basque, sans que ce dernier ne soit fondé à contester l'existence des fautes ainsi commises lors de la prise en charge de la patiente, ni à demander une nouvelle expertise.
7. Il résulte de ce qui précède que les erreurs dans la réalisation et choix dans les actes de soins commis par le centre hospitalier de la Côte Basque au cours de la prise en charge de Mme N le 22 octobre 2012 sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'établissement.
Sur l'évaluation de la perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que le scanner abdomino-pelvien ayant permis la détection de l'hématome rétro-péritonéal, la laparotomie, et la suture de l'artère iliaque externe n'ont été réalisés que tardivement malgré les signes directs et indirects d'hémorragie présentés par la victime, et que la surveillance hémodynamique de la patiente n'était pas adaptée au tableau hémorragique présentée par cette dernière. La prise en charge globale de Mme N traduit ainsi un dysfonctionnement médico-chirurgical global du centre hospitalier de la Côte Basque, alors que l'état antérieur de l'intéressée ne la prédisposait pas aux complications auxquelles elle a été exposée et n'est pas intervenu dans la réalisation du dommage. Dans ces conditions, la réalisation des dommages subis par Mme N doit être regardée comme étant entièrement imputable au centre hospitalier de la Côte Basque, à raison des fautes commises telles que le retard de diagnostic d'hémorragie, une surveillance post-opératoire défaillante, ainsi que le retard de prise en charge des conséquences de l'opération d'angioplastie.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de Mme N :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
10. Mme N établit, en produisant les factures correspondantes, avoir exposé des frais d'optique restés à sa charge après remboursement par l'assurance maladie pour un montant de 186,90 euros, ainsi que des frais de matériel médical restés à sa charge pour un montant de 2 946,72 euros. En revanche, si Mme N établit avoir exposé des frais d'ostéopathie, non remboursés par l'assurance maladie, pour un montant de 405 euros, la seule production de factures émanant du praticien ayant réalisé les séances ne saurait suffire à établir le caractère nécessaire de ces dépenses de santé en lien direct avec le dommage subi en 2012, en l'absence, en particulier, de toute prescription médicale en ce sens. Il sera ainsi fait une exacte évaluation des frais de santé restés à la charge de Mme N en lui allouant la somme de 3 133,62 euros.
Quant aux frais divers :
11. Mme N sollicite le remboursement d'une somme de 3 600 euros au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil. Si les factures produites par la requérante sont en lien direct avec la réalisation d'expertises la concernant, la facture du 20 octobre 2015 concerne en revanche une étude domotique et une mise en situation écologique de son domicile. Dans ces conditions, et eu égard au justificatifs produits, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme totale de 2 850 euros.
Quant à l'assistance par tierce-personne :
12. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
13. Il résulte du rapport d'expertise, du 1er avril 2013, qu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, laquelle a été fixée au 22 octobre 2012, l'état de santé de Mme N a nécessité une assistance par tierce personne à raison de 24 heures par jour. Il résulte de l'instruction que, du 1er avril 2013 au 4 mai 2015, Mme N était prise en charge durant 5 jours par semaine au centre de rééducation de Saint-Jean-de-Luz et a bénéficié d'une assistance apportée par son époux durant deux jours par semaine. Il y a lieu d'évaluer l'assistance par tierce personne requise par Mme N pendant cette période de 763 jours en retenant une base horaire forfaitaire de 13 euros par heure. Par suite, le préjudice résultant des besoins d'assistance par tierce personne sur cette période doit être évalué à la somme de 68 016 euros. Il résulte en outre du rapport d'expertise que, du 5 mai au 31 décembre 2015, Mme N a bénéficié d'une prise en charge au sein du centre de rééducation de Saint-Jean-de-Luz a raison de trois demi-journées par semaine, et a également bénéficié d'une assistance apportée par son époux durant 5 jours et demi par semaine. Il y a lieu d'évaluer l'assistance par tierce personne requise par Mme N pendant cette période de 160 jours en retenant une base horaire forfaitaire de 13 euros par heure. Par suite, le préjudice résultant des besoins d'assistance par tierce personne sur cette période doit être évalué à la somme de 39 468 euros Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 107 484 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
14. En premier lieu, Mme N justifie avoir exposé des frais d'optique par la production de deux factures postérieures à la date de consolidation de son état de santé pour un montant total de 586,20 euros. En revanche, si Mme N établit avoir exposé des frais d'ostéopathie pour un montant de 50 euros, le caractère nécessaire de ces dépenses de santé n'est pas établi.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme N présente un trouble anxiodépressif, conséquence directe de son accident médical, qui nécessite que celle-ci consulte un psychologue, selon les termes du rapport d'expertise, à raison d'une consultation bimensuelle jusqu'au 30 juin 2016, puis d'une consultation mensuelle, à vie, à compter du 1er juillet 2016. Toutefois, Mme N ne présente aucun justificatif relatif à des consultations de psychologie la concernant, la seule facture produite, en date du 16 septembre 2016, étant établie au nom de son fils D. Dans ces conditions, en l'absence de tout justificatif, la demande de prise en charge des frais de consultations de psychologie présentée par Mme N pour la période du 11 octobre 2015 au 1er juin 2016 doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter cette demande, s'agissant de la période s'étendant du 2 juin 2016 à la date de lecture du présent jugement, et s'agissant des frais futurs afférents à cette prise en charge.
Quant aux frais d'aides techniques et matérielles :
16. Mme N sollicite, d'une part, au titre des frais d'achat et de renouvellement d'un fauteuil roulant électrique, l'octroi d'une somme de 16 311,60 euros. Il résulte du rapport d'expertise que Mme N se déplace en fauteuil roulant, lequel doit être renouvelé tous les cinq ans. Il ressort en outre d'une facture produite par la requérante que cette dernière a dû s'acquitter d'une somme de 2 071 euros pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, après déduction des montants pris en charge par l'assurance maladie. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une lettre du 14 novembre 2019 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, que le département a, au titre de la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2019, versé à la requérante une somme de 3 689,83 euros au titre des aides techniques. L'acquisition de ce fauteuil ayant été effectuée sans reste à charge pour Mme N du fait de l'intervention de la prestation de compensation du handicap, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice.
17. Mme N sollicite, d'autre part, l'octroi d'une somme de 518,90 euros au titre des frais d'acquisition d'objets connectés. En se bornant toutefois à indiquer que ces objets, consistant notamment en un téléphone, un casque Bluetooth, et un support fauteuil, lui permettent de gagner en autonomie, la requérante ne justifie pas de la nécessité de cette acquisition, qui n'est notamment pas mentionnée dans le rapport d'expertise. La demande présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
Quant aux frais liés au handicap :
18. En premier lieu, Mme N sollicite l'octroi d'une somme totale de 5 319, 91 euros pour l'adaptation de son logement à son handicap. Si le centre hospitalier de la Côte Basque conteste la nécessité de ces frais et leur lien avec la prise en charge défaillante de la requérante, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme N a nécessité des travaux tendant à l'aménagement de son domicile, notamment l'adaptation de sa cuisine et de sa salle de bains, ainsi que des travaux de menuiserie. Au titre des frais d'aménagement de son logement avant consolidation de son état de santé, Mme N justifie avoir exposé la somme de 876,80 euros pour la réfection de sa salle de bains. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par la seule production d'un bon de commande en date du 7 juin 2014 d'un montant de 7 590 euros pour la pose d'une nouvelle cuisine et d'un chèque de 2 275 euros établi à l'ordre d'un cuisiniste, mais antérieur à ce bon de commande, et en l'absence de toute facture acquittée, avoir réellement exposé ces frais. Au titre des frais exposés après la date de consolidation de son état de santé, Mme N justifie avoir exposé les sommes de 1 863,76 euros pour la réfection de sa salle de bains, de 1 194,26 euros pour la pose de nouvelles portes, et de 1 793,77 euros pour l'élargissement des portes. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu des justificatifs produits par Mme N en le fixant à la somme de 4 851,79 euros. Il résulte cependant de l'instruction que, pour l'exécution de ces travaux, l'intéressé a bénéficié de subventions allouées par le département, s'élevant à 2 683,11 euros. Il en résulte que la somme qui doit lui être versée à ce titre est de 3 045,41 euros.
19. En second lieu, Mme N demande que lui soit allouée une somme de 124 399 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule neuf et d'adaptation à son état de santé, ainsi qu'au titre des frais futurs afférents au renouvellement de ce véhicule. Toutefois, l'acquisition initiale d'un véhicule ne saurait être indemnisée en elle-même, seul le surcoût pouvant l'être. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'utilisation d'un véhicule adapté est nécessaire au regard de l'état de santé de Mme N. Il y a donc lieu, d'une part, sur la base du surcoût réel des aménagements nécessaires de son véhicule à son handicap, qui peut être évaluée à la somme de 9 135 euros selon la facture du 6 novembre 2015 versée au dossier, et, ainsi qu'il ressort de la lettre du 14 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la subvention perçue par Mme N pour l'aménagement de son véhicule, d'allouer à l'intéressée une somme de 4 135 euros au titre des frais ayant résulté pour elle de l'aménagement de son véhicule à son handicap. D'autre part, il y a lieu de tenir compte des frais de renouvellement de l'aménagement de ce véhicule tous les sept ans, cet aménagement pouvant être regardé comme ayant été réalisé le 6 novembre 2015, Mme N étant alors âgée de 42 ans. Le premier renouvellement ayant vocation à intervenir à la fin de l'année 2022, date à laquelle Mme N sera âgée de 49 ans, et en tenant compte d'une capitalisation sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère à 49 ans de 37,012 conformément au barème actualisé précédemment cité, il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant pour l'intéressée des renouvellements futurs de l'aménagement de son véhicule à la somme de 48 301 euros.
20. Il sera, par suite, fait une juste appréciation du chef de préjudice tenant aux frais de Mme N liés à son handicap en lui allouant la somme globale de 52 436 euros.
Quant aux frais divers futurs :
21. Mme N sollicite, au titre de frais divers, l'octroi d'une somme de 13 886 euros visant à couvrir le coût à vie de protections urinaires dont l'utilisation est justifiée par son handicap, à raison de quatre paquets achetés tous les trois mois. Il y a lieu d'évaluer le préjudice lié à cet achat, en retenant un coût de 21,90 euros par paquet de protections, ainsi qu'en justifie la requérante en produisant une facture, à la somme de 2 452,30 euros pour la période s'étendant du 22 octobre 2015 à la date de lecture du présent arrêt, soit sept années. Les frais futurs afférents à ces achats doivent être évalués à la somme de 12 969 euros, par application du coefficient de 37,012 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais précité. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 15 421 euros au titre des frais divers futurs.
Quant à l'assistance par tierce personne :
22. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.()/Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (). ". Aux termes de l'article L. 245-4 du même code : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. / Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 245-7 du même code : " () Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. () ".
23. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
24. La prestation de compensation du handicap a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne et elle ne donne pas lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Le montant de cette prestation doit être déduit des frais d'assistance à tierce personne à la condition que la victime ait perçu cette prestation ou la perçoit à la date du jugement, la circonstance que la personne puisse la solliciter à l'avenir étant sans incidence sur le montant de l'indemnité ainsi déterminée. En revanche, devront être déduites de la rente annuelle des frais futurs d'assistance par tierce personne, les sommes qui seraient versées après la date du jugement par le département au titre de la prestation de compensation du handicap.
25. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme N, consolidé au 22 octobre 2015, nécessite une aide d'une tierce personne à raison de 24 heures par jour, tous les jours, et ce, de manière définitive, et notamment d'une auxiliaire de vie pour prévenir la survenance de tout danger, pour l'aide à la toilette, à l'habillage et au repas, ainsi que pour la réalisation des tâches ménagères. Mme N justifie avoir perçu une somme de 214 474,24 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, destinée à compenser ses besoins en aide humaine, sur la période allant du 1er février 2015 au 30 septembre 2019.
S'agissant de la période allant de la date de consolidation au 31 décembre 2015 :
26. Pour la période allant du 22 octobre au 31 décembre 2015, le coût d'une telle assistance est déterminé sur la base d'un taux horaire moyen correspondant au montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, qui est de 13 euros, s'agissant de l'assistance qui a été apportée à l'intéressée par ses proches, et par un service d'aide médico-social à domicile. Il résulte de l'instruction que Mme N était, durant cette période, prise en charge au sein du centre de rééducation de Saint-Jean-de-Luz à raison de trois demi-journées par semaine. Il ressort des termes du rapport d'expertise que le besoin d'aide à domicile de Mme N a été évalué, pour cette période, à 60 heures par semaine. Ainsi, cette prise en charge doit être évaluée, pour la période allant du 22 octobre au 31 décembre 2015, à la somme de 9 360 euros. Il résulte en outre de l'instruction que, sur cette période, l'état de santé de Mme N a rendu nécessaire une aide d'une tierce personne non spécialisée, apportée par sa proche famille, à raison de 90 heures par semaine, laquelle peut être évaluée à 14 010 euros. Il sera donc mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 23 370 euros sous réserve des montants perçus par Mme N au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet.
S'agissant de la période allant du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019 :
27. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019, correspondant à 170 semaines, le besoin d'aide à domicile de Mme N a été évalué à 75 heures par semaine, une aide étant apportée par sa proche famille pendant les 93 heures restantes. Il y a lieu, en faisant application des taux horaires précités, d'évaluer le préjudice résultant des besoins d'assistance par tierce personne sur cette période à une somme de 371 280 euros à ce titre. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un courrier du 14 novembre 2019 du président du conseil départemental que le département des Pyrénées-Atlantiques a versé à la requérante une somme de 84 460 euros au titre de l'aide humaine pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2019 et au même titre. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme N une somme de 294 498 euros à ce titre.
S'agissant de la période allant du 2 avril 2019 à la date de lecture du jugement :
28. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une décision du 14 novembre 2019 de la direction de l'autonomie du département des Pyrénées-Atlantiques que, pour cette période, le besoin d'aide humaine de Mme N, qui ne bénéficie plus de l'aide jusqu'alors apportée par son époux, a été réévaluée à 730 heures par mois, à l'issue d'une décision du 7 mai 2019, cette durée mensuelle correspondant à une prise en charge à taux plein. Deux factures produites par l'intéressée, en date des 11 septembre et 15 octobre 2019, mentionnent toutefois qu'aucune somme n'est restée à la charge de Mme N. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les prétentions tendant au versement d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce-personne pour cette période.
S'agissant des frais futurs :
29. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme N nécessite une aide d'une tierce personne à raison de 24 heures par jour, tous les jours, et ce, de manière permanente, le coût d'une telle assistance spécialisée est évalué d'une part, selon le taux horaire précité de 13 euros, et d'autre part, par application du coefficient de 37,012 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour une femme âgée de 49 ans. Par suite, il sera mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, au titre des frais futurs, une rente annuelle d'un montant de 113 880 euros versée par trimestre échu, sous réserve de déduction des montants perçus au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet au cours de chaque trimestre et dont elle devra justifier au préalable auprès de l'établissement hospitalier. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à la perte de gains professionnels :
30. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime a été effectivement privée du fait du dommage qu'elle a subi.
31. Il résulte de l'instruction que Mme N, qui exerçait avant son accident médical la profession d'assistante médico-administrative au sein du centre hospitalier de la côte Basque et percevait, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire joints au dossier, une rémunération moyenne nette mensuelle de 1 562,22 euros, a été placée en congé longue maladie à compter de la date de son accident, soit le 22 octobre 2012, jusqu'au 23 juillet 2019, date à compter de laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité, et percevait, durant cette période, une rémunération moyenne nette mensuelle de 1 549,42 euros.
S'agissant de perte de revenus sur la période allant du 23 octobre 2012 au 23 juillet 2019 :
32. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 produit par l'intéressée, que la différence entre la rémunération annuelle mensuelle moyenne perçue par Mme N avant son accident, laquelle s'élève à 16 680 euros, et celle perçue durant son congé longue maladie, laquelle s'élève, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition de 2013 à 2018 produits par la requérante, à 15 612 euros, doit être évaluée à 7 209 euros.
S'agissant de la perte de revenus sur la période allant du 23 juillet 2019 à la date de lecture du jugement :
33. Il ressort des avis d'imposition produits par l'intéressée que Mme N a perçu une rémunération annuelle nette de 16 680 euros en 2012, correspondant à un revenu mensuel moyen s'élevant à 1 390 euros, une rémunération annuelle moyenne de 12 079 euros en 2019, et une rémunération annuelle moyenne de 9 507 euros en 2020, soit des revenus annuels moyens s'élevant, pour les années 2019 et 2020, à la somme de 10 437 euros, ou des revenus mensuels moyens de 869,75 euros. Il y a lieu, eu égard à la différence entre cette somme et celle perçue par l'intéressée en 2012, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 20 289,75 euros au titre de la perte de revenus sur la période, s'étendant sur 39 mois, allant du 23 juillet 2019 à la date de lecture du présent jugement.
S'agissant de la perte de revenus sur la période allant de la date de lecture du présent jugement à la date de départ à la retraite de Mme N :
34. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un décompte provisoire établi par la CNRACL, que la date d'ouverture du droit à pension normale et la date de la liquidation de la pension normale de Mme N a été fixée au 23 mai 2035, date à laquelle l'intéressée aurait atteint l'âge de 62 ans. Eu égard à la différence entre la rémunération annuelle nette de 16 680 euros perçue par l'intéressée sur l'année 2012, et la rémunération annuelle nette de 10 437 euros perçue par elle en 2020, ainsi qu'au prix de l'euro de rente fixé à 12,760 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 précité, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 79 660,68 euros.
Quant à l'incidence professionnelle :
35. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que Mme N se trouve, depuis son accident, et compte tenu des séquelles visuelles, cognitives et motrices majeures, ainsi que des troubles graves de l'évolution qu'elle présente, dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle et ce, de manière définitive. Contrairement à ce que soutient en défense le centre hospitalier de la Côte Basque, la circonstance que la victime d'un dommage corporel se trouve dans l'incapacité d'occuper un emploi ne s'oppose pas à la réparation d'un préjudice d'incidence professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 50 000 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
Quant à la perte des droits à pension :
36. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le droit à pension est acquis () 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient () 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé () ". Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale : " Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ". Aux termes de l'article 34 du décret précité : " I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. /Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 24 bis de ce décret : " I.- Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 () III.- La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16 ". Aux termes de l'article 16 dudit décret : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. /Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. /Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ".
37. Il appartient au juge administratif d'indemniser de manière distincte la perte de revenus que subirait la victime d'un dommage corporel jusqu'à l'âge auquel, en l'absence d'accident, elle aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu'elle subirait, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d'une perte éventuelle de droits à pension. L'âge auquel l'intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l'instruction ne fasse ressortir qu'il l'aurait prise à un âge différent.
38. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un décompte provisoire établi par la CNRACL, que la date d'ouverture du droit à pension normale et la date de la liquidation de la pension normale de Mme N a été fixée au 23 mai 2035, date à laquelle l'intéressée aurait atteint l'âge de 62 ans. Il ressort de ce même décompte que Mme N aurait pu prétendre à une pension de retraite estimée à la somme de 1 125 euros. La pension d'invalidité, versée à l'intéressée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, laquelle est accordée au fonctionnaire admis à la retraite à la suite d'une interruption prématurée de la carrière causée par une inaptitude pour raisons de santé rendant impossible la poursuite de son activité, s'élève à la somme de 555 euros, soit un écart de 570 euros nets mensuels avec le montant de la pension de retraite à laquelle elle aurait normalement pu prétendre. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme N pourrait avoir droit à une majoration de sa pension d'invalidité. Dès lors, et par application du coefficient de 24,191 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour une femme âgée de 62 ans, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, au titre de la perte des droits à pension, une somme de 165 466,44 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
39. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme N a subi, en lien direct avec l'accident médical dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 22 octobre 2012 au 24 avril 2015 (soit 30 mois) et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 25 avril 2015 au 22 octobre 2015 (soit 170 jours). Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire durant ces périodes en l'évaluant, sur la base de 500 euros par mois à taux plein, à une somme de 17 200 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
Quant aux souffrances endurées :
40. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme N avant la consolidation de son état de santé doivent être fixées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
41. Le préjudice esthétique temporaire de Mme N n'a pas été évalué par l'expert judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction que le port d'orthèses correctrices puisse être regardé comme une altération majeure de l'apparence physique de l'intéressée. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, ce poste de préjudice doit être écarté.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
42. Aux termes de son rapport, l'expert estime que le déficit fonctionnel permanent dont Mme N restera atteinte doit être fixé à 80 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, à la somme de 300 000 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
Quant au préjudice esthétique permanent :
43. Il résulte de l'instruction que l'expert a relevé la présence de nombreuses cicatrices et évalué le préjudice esthétique permanent subi par Mme N à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
44. Il ressort du rapport d'expertise que Mme N présente des séquelles cognitives et motrices rendant " excessivement difficile tout vie sociale, affective et personnelle ", qu'il existe un préjudice d'agrément qui concerne toutes ses sorties et sa vie sociale, et que la lecture est rendue très difficile du fait des séquelles subies par l'intéressée. L'expert note également que l'intéressée pratiquait l'équitation de façon régulière chez son beau-père, propriétaire de chevaux, mais que ses loisirs se limitent aujourd'hui à regarder la télévision. Mme N produit plusieurs attestations émanant de proches indiquant qu'elle pratiquait régulièrement l'équitation et la natation avant la survenue de son accident médical. Elle justifie ainsi d'un préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice d'établissement :
45. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que les séquelles dont reste atteinte Mme N, mère de deux enfants âgés de 8 et 3 ans au moment de l'accident, rendent, ainsi qu'il a été dit, " excessivement difficile " toute vie sociale et affective, et que l'assistance par tierce-personne de tout instant rendue nécessaire par son état de santé, était assurée, au moins jusqu'au printemps 2019, le week-end et en soirée par son époux, celui-ci ayant en outre confié à l'expert que les relations entre lui et son épouse s'étaient trouvées profondément transformées par l'accident dont cette dernière a été victime suite à son opération du 22 octobre 2012. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus établi en 2022 pour les revenus de 2021 que le foyer fiscal de Mme N ne mentionne plus son époux, et comporte la mention " D " s'agissant de la situation du foyer. Il est ainsi établi que les époux sont séparés, et ainsi que le soutient la requérante, en instance de divorce. Si l'expert n'a pas évalué de préjudice d'établissement, il résulte de l'instruction que Mme N, âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, reste atteinte d'un très lourd handicap et que son état la place irrémédiablement dans un état de grande dépendance. Eu égard au retentissement majeur qu'a eu l'accident dont a été victime Mme N sur la vie familiale de cette dernière, l'existence d'un préjudice d'établissement doit être regardée comme établie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 7 500 euros.
46. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à Mme N la somme globale, après déduction de la provision de 110 000 euros déjà versée, de 1 192 104,69 euros. S'ajoutera à cette somme, la rente annuelle, mentionnée au point n° 30 du présent jugement, d'un montant de 113 880 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne de Mme N pour l'avenir, sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet.
En ce qui concerne les préjudices des proches de Mme N :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
47. Les parents de Mme N, ainsi que sa sœur, sollicitent que leur soient allouées respectivement les sommes de 9 048 euros et de 5 248,70 euros en remboursement des frais de déplacement qu'ils ont dû engager pour rendre visite à leur fille et sœur durant le temps de son hospitalisation ou se rendre à son domicile pour lui porter assistance. Toutefois, en l'absence de tout justificatif, la demande de prise en charge de ces frais de déplacement doit être rejetée.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
48. En premier lieu, eu égard à la gravité des séquelles dont Mme N est restée atteinte, ses enfants, âgés de 3 et 8 ans en octobre 2012, ont subi non seulement un préjudice d'affectation, mais également des troubles dans leurs conditions d'existence au regard des bouleversements intervenus dans leur vie familiale. L'indemnisation de ces préjudices ne saurait être inférieure à la somme de 22 500 euros pour chacun d'entre eux. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 45 000 euros à ce titre.
49. En deuxième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B L épouse O et M. M O, parents de Mme N, ne sauraient être évalués à une somme inférieure à 6 500 euros.
50. En troisième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme P O épouse G, sœur de Mme N, ne saurait être évalués à une somme inférieure à 3 000 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées :
51. Les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l'ensemble des prestations versées à la victime d'un accident résultant d'un acte médical, dans la limite des sommes allouées à ce patient en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
52. Par le décompte de ses débours définitifs, arrêté au 6 janvier 2020, et l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées justifie avoir exposé, des suites de l'accident du 22 octobre 2012 de Mme N, des dépenses d'un montant total de 1 032 471,32 euros. dont 757 605, 65 euros de frais hospitaliers sur la période du 22 octobre 2012 au 28 septembre 2015, 1 910,47 euros de frais médicaux sur la période du 31 mars 2013 au 4 septembre 2015, 2 145,23 euros de frais pharmaceutiques sur la période du 6 avril 2013 au 8 septembre 2015, 5 746,62 euros de frais d'appareillage du 14 novembre 2014 au 7 septembre 2015, et 265 063,35 euros de dépenses de santé futures.
53. Les débours engagés par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées sur la période courant à compter du 22 octobre 2012, dont elle sollicite le remboursement, sont en lien direct avec les dommages résultant des manquements fautifs du centre hospitalier de la Côte Basque. Toutefois, s'agissant des dépenses de santé futures qui s'élèvent à 265 063,35 euros, le remboursement de ces frais ne peut toutefois pas être accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées sous forme de versement d'un capital, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de la Côte Basque s'oppose à un tel versement. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Dans ces conditions, les futurs débours de la caisse donneront lieu à un remboursement par le centre hospitalier de la Côte Basque au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs à la fin de chaque année échue et dans la limite du montant de 265 063,35 euros.
54. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées une somme globale de 767 407,97 euros, sous réserve des sommes versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du n° 2000998 du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
55. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ".
56. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ". Lorsque, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
57. Eu égard au montant de 1 032 471,32 euros dont le remboursement est obtenu par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées dans le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque le paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros, au profit de cette caisse, sous réserve des sommes versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Sur les intérêts :
58. Les requérants ont demandé les intérêts au taux légal dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 10 décembre 2019. Dès lors, ils ont droit, à compter de la date du 13 août 2019, date de leur demande indemnitaire préalable, aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 1 301 104,69 euros que le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à leur verser.
59. La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées a demandé les intérêts au taux légal dans son mémoire en intervention enregistré le 9 septembre 2020. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 032 471,32 euros que le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à lui verser, en remboursement de ses débours.
Sur les dépens :
60. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative posent le principe que les dépens, tels que les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de la Côte Basque les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal.
Sur les frais liés à l'instance :
61. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser une somme globale de 1 192 104,69 euros (un million cent quatre-vingt-douze mille cent quatre euros et soixante-neuf centimes) à Mme O épouse N, en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé dans les suites de son accident du 22 octobre 2012.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser une somme de 45 000 (quarante-cinq mille) euros à Mme O épouse N, en qualité de représentante légale de ses enfants A et D N.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser une somme de 6 000 (six mille) euros à Mme B O et M. M O
Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser une somme de 3 000 (trois mille) euros à Mme P O épouse G.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 4 du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 13 août 2019.
Article 6 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à Mme O épouse N une rente annuelle d'un montant de 113 880 (cent treize mille huit-cent quatre-vingts) euros au titre de son besoin d'assistance par tierce personne pour l'avenir, sous réserve du montant qu'elle percevra au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet. Cette rente sera revalorisée annuellement en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées une somme globale de 767 407,97 euros (sept cent soixante-sept mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), en remboursement de ses débours, portant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, sous réserve des sommes versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Article 8 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, une rente correspondant au remboursement des futurs débours de la caisse, au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs à la fin de chaque année échue et dans la limite du montant de 265 063,35 euros.
Article 9 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées une somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sous réserve des sommes versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Article 10 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Côte Basque.
Article 11 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera une somme globale de 2 000 euros à Mme E O épouse N, Mme P O épouse G, Mme B O et M. M O, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme E O épouse N, à Mme P O épouse G, à Mme B O et à M. M O, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Copie en sera adressée à M. F H, expert.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. KLa présidente,
Signé
M. I
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902797_20221020
TA2125 janvier 2024
DTA_2000998_20240125TA7515 décembre 2025
ORTA_2410450_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1902797_20221020