TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1902800_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 du directeur du service des retraites de l'Etat, en tant qu'elle refuse de comptabiliser pour la liquidation de sa pension un trimestre supplémentaire au titre de son service militaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte un cinquième trimestre au titre de son service militaire, à compter du 3 octobre 2017. Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte un cinquième trimestre résultant de ses activités d'appelé du contingent entre le 1er octobre 1973 et le 30 septembre 1974, d'une durée supérieure à 360 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la demande de révision du titre de pension et la requête de M. B étant tardives ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse, s'est vu concéder une pension n° B 17 057284 Y du code des pensions civiles et militaires de retraite par un arrêté du 14 août 2017, à la suite de sa radiation des cadres intervenue le 3 octobre 2017. Par un courrier du 2 janvier 2019, il a sollicité la prise en compte, dans la liquidation de sa pension, de deux trimestres d'assurance supplémentaire, l'un au titre de revenus perçus pendant l'année 1971, l'autre au titre de son service militaire, qui s'est déroulé selon ses déclarations entre le 1er octobre 1973 et le 1er octobre 1974. Par une décision du 18 janvier 2019, le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un trimestre supplémentaire au titre de son service militaire pour la liquidation de sa pension. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ". 3. Pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de la circonstance qu'il a effectué 366 jours de service militaire, et qu'il avait ainsi droit, par application de la règle de l'arrondi au chiffre supérieur, au bénéfice d'un trimestre supplémentaire, soit cinq trimestres au lieu des quatre qui ont été retenus par l'administration au titre de son service national pour la liquidation de sa pension. Il invoque ainsi une erreur de droit qu'aurait commise l'administration lors de la liquidation de sa retraite. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a accusé réception de son titre de pension le 18 août 2017. Cette date constitue le point de départ du délai d'un an fixé par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel venait donc à expiration le 18 août 2018. Il résulte également de l'instruction que le requérant a sollicité la révision de sa pension du fait de l'erreur de droit qu'il invoque par un courrier du 2 janvier 2019. Ainsi, à la date de sa demande de révision, le délai qui était imparti au requérant pour exciper de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en retenant quatre trimestres au titre de son service militaire était prescrit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2019 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. C La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902800_20230207
CAA3114 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902800_20230207