TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1902810_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. A B, représenté par Me Jean-Claude Teissonnière, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l'amiante ; - qu'il a personnellement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dès lors qu'il a exercé son activité au sein de l'établissement de Bagneaux-sur-Loing, exploité par la société Corning ; - il est en conséquence fondé à demander réparation à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral qu'il a subi et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant du risque qu'il a encouru. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, il oppose la prescription quadriennale à la demande du requérant ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont le requérant demande réparation n'est pas démontré. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui a travaillé de 1969 à 2006 au sein de l'établissement exploité par la société Corning à Bagneaux-sur-Loing, soutient qu'il y a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs à ces poussières. 2. S'il soutient qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur le site exploité par la société Corning à Bagneaux-sur-Loing, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation dès lors qu'il ne produit aucune justification relative aux conditions dans lesquelles il aurait exercé une activité sur ce site. Ainsi, le requérant n'établit aucunement l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont il demande réparation et la faute alléguée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en défense, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président-rapporteur, T. Gallaud L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_1902810_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel