TA141ère chambre JU1ère chambre JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA14 · 1ère chambre JU — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902813_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2019 et 29 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32,34 euros en réparation du reliquat de salaire que l'administration pénitentiaire ne lui a pas versé, assortie des intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration a commis une faute dans le calcul de ses revenus ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 32,34 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au versement de la somme de 28,06 euros au requérant et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'une erreur est intervenue dans le calcul du salaire du requérant ; il y a lieu de lui allouer une somme de 28,06 euros. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, alors en détention au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a travaillé en qualité d'opérateur au sein de l'atelier du centre pénitentiaire durant le mois de mai 2019. Il a présenté une demande préalable indemnitaire le 25 juillet 2019 tendant au versement d'un reliquat de salaire. Par un courrier du 27 août 2019, l'administration pénitentiaire lui a proposé la somme de 28,06 euros à la suite d'un nouveau calcul de sa rémunération. Par la présente requête, M. C sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32,34 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". En vertu de l'article D. 366 du même code : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale. ". L'article D. 433-4 du même code prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujettis : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". L'article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ". Enfin, le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136 8 du code de la sécurité sociale. ". 4. Les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 5. Il est constant que M. C a perçu, pour ses vingt heures de travail au sein de l'atelier du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe en mai 2019, une somme de 57,86 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense qu'une erreur dans le calcul des revenus du requérant est intervenue, et qu'un reliquat lui est dû pour un montant de 28,06 euros. Les parties s'accordent sur le nombre d'heures de travail effectué (vingt heures) et sur la taux horaire minimum garanti de 4,51 euros. Toutefois, en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a déduit à tort de son salaire le montant correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 6. Par suite, et alors que le nouveau calcul opéré par le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas sérieusement contesté, il y a lieu de condamner l'Etat au versement de la somme de 28,06 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". L'article 1343-2 du même code dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 8. M. C demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l'administration pénitentiaire. Il demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à la date de chaque échéance annuelle à compter du 11 juillet 2020, s'agissant d'intérêts échus depuis au moins un an. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 28,06 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019. Les intérêts échus à la date 11 juillet 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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TA149 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902813_20221209