TA674ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902828_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril 2019 et 15 mai 2022, Mme C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°15 du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé la cession d'un terrain situé rue de l'Industrie, cadastré en section 22 parcelles 204 et 207, à la société Crepifran pour un montant de 2 000 euros l'are et a autorisé le maire et le 1er adjoint à signer l'acte correspondant ;
2°) d'annuler la séance du conseil municipal de la commune de Bischwiller du 4 février 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bischwiller de faire publier le présent jugement dans la presse quotidienne régionale, sur les deniers personnels du maire.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu connaissance de l'avis du service des Domaines établissant la valeur du terrain objet de la délibération en litige ;
- le prix de la vente du terrain a été sous-évalué ;
- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- lors de la séance du conseil municipal du 4 février 2019, le maire a irrégulièrement interdit à son époux de filmer son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 15 du conseil municipal de Bischwiller du 17 décembre 2018 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions à fin d'annulation de la séance du conseil municipal du 4 février 2019, qui ne sont pas dirigées contre une décision, méconnaissent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont ainsi irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'annulation du point n°2 de la séance du conseil municipal du 4 février 2019 sont dirigées contre le compte-rendu de la séance du conseil municipal, qui ne constitue pas une décision faisant grief, et sont ainsi irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2022, Mme D indique se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1.
La société Crepifran, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bischwiller et à la société Crepifran.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1902828_20220922
Données disponibles
- Texte intégral