TA141ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_1902833_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2019, le 22 août 2020 et le 25 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 3 du contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2019 conclu avec le département D et fixant l'indice de rémunération ; 2°) de condamner le département D au paiement de la somme de 132,77 euros en reconstitution de la rémunération ; Elle soutient que : - le recours est recevable ; - le contrat est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 15 janvier 2021, le département D conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le département D. Mme B n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent contractuel employée par la maison départementale de l'enfance et de la famille D, a été engagée à temps complet du 11 novembre au 31 décembre 2019 au 1er échelon de moniteur éducateur dans un foyer d'accueil, à l'indice brut 372. Par la présente requête, elle demande la nullité de la clause indiciaire de son contrat de travail et la condamnation du département au paiement de la somme de 132,77 euros en reconstitution de sa rémunération. 2. En premier lieu, Mme B soutient que le mémoire en défense serait irrecevable, son employeur étant la directrice de la maison départementale de l'enfance et de la famille D. Toutefois, en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale de l'enfance et de la famille D est un service de l'aide sociale à l'enfance dépourvu de personnalité morale propre et placé sous l'autorité du président du conseil départemental. La directrice a reçu délégation de signature du président du conseil départemental par arrêté du 3 juillet 2019 régulièrement publié, aux fins de signature de nomination du personnel temporaire pour une durée inférieure ou égale à un an. Dès lors, le président du conseil départemental D, employeur de Mme B, était recevable à produire les mémoires en défense. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que la signature du contrat à durée déterminée le 2 décembre 2019, postérieurement à son début d'exécution le 11 novembre 2019, a vicié son consentement sur l'indice de rémunération. Elle soutient également que l'administration l'aurait menacée implicitement de non-versement du traitement en cas de refus de signature du contrat. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence d'une pression de la part de l'administration. La seule circonstance que le contrat ait été signé quinze jours après son commencement d'exécution ne permet pas de considérer, comme elle le soutient, que son consentement aurait été vicié. 4. En troisième lieu, aux termes l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience () ". Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, diplômée d'Etat moniteur-éducateur en 2015, a été recrutée du 11 novembre 2019 au 31 décembre 2019 en qualité d'agent contractuel moniteur-éducateur 1er échelon à l'indice brut de rémunération 348. Il n'est pas soutenu ni même allégué que les fonctions exercées par la requérante iraient au-delà de la seule mission d'éducateur prévue par son contrat de recrutement. Mme B ne se prévaut en outre d'aucune expérience ou ancienneté particulière dans son domaine de compétence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, il ne résulte pas de l'instruction qu'en recrutant l'intéressée avec une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 348, majoré 326, pour un poste classé au 1er échelon, eu égard au diplôme détenu par la requérante, à sa qualification, à son expérience professionnelle et à la nature et au niveau des fonctions exercées, la directrice de la maison de l'enfance et de la famille D aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'absence d'illégalité du contrat, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de nature à engager la responsabilité du conseil départemental D. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que l'ensemble de la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département D. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902833_20230613
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