TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1902855_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 9 décembre 2020, Mme B G, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de réversion ; 2°) de la rétablir dans ses droits à pension de réversion dans leur intégralité, soit un montant de 939,30 euros en lieu et place du montant actuel de 528,36 euros. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a attribué une part de la pension de réversion à l'ex-épouse de M. C, dès lors que par application de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable au litige, le conjoint précédent ayant contracté mariage et ayant à nouveau divorcé ne peut prétendre à une part de la pension de réversion que dans la mesure où il n'existerait pas de conjoint survivant bénéficiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G a épousé M. F C, technicien des installations chez Orange, le 6 juin 2009. Ce dernier étant décédé le 19 juillet 2018, la requérante a sollicité le versement d'une pension de réversion, qui lui a été attribuée par un titre de pension n° B 18 265291 Z, prenant effet au 1er août 2018, d'un montant brut mensuel de 528,36 euros. Mme G a formé un recours devant l'administration, contestant le fait qu'une part de la pension de réversion ait été réservée à Mme A, première épouse de M. C, dont elle a divorcé le 17 février 1981, avant de se remarier avec M. E le 20 avril 1991, dont elle a également divorcé le 4 juin 2008. Par une décision du 5 novembre 2018, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande, au motif que la seconde union de Mme A était dissoute au jour du décès de M. C et qu'elle n'était pas de nouveau remariée à cette même date. Par un courrier du 22 novembre 2018, Mme G a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 13 décembre 2018 pour les mêmes motifs. Par un nouveau courrier du 27 décembre 2018, la requérante a contesté cette décision. Par une décision du 18 janvier 2019, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté ce recours. Par sa requête, Mme G doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de la rétablir dans ses droits à pension de réversion dans leur intégralité, soit un montant de 939,30 euros en lieu et place du montant actuel de 528,36 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. () ". Aux termes de l'article L. 43 de ce code : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lit représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. () ". 3. Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 applicable en l'espèce, eu égard à la date de décès du pensionné : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause". Il résulte de ces dispositions, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. En ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d'une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause, et que, d'autre part, l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion. 4. En l'espèce, à la date du décès de M. C, le 19 juillet 2018, la seconde union de Mme A, sa première épouse, avait été dissoute depuis plusieurs années. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, cette dernière aurait été remariée ou titulaire d'un droit à pension de réversion du chef de son second époux, M. E. Par suite, Mme A pouvait, en vertu des dispositions précitées, prétendre, du chef de M. C, au bénéfice d'un tel droit, qui ne pouvait avoir été antérieurement ouvert au profit d'autres ayants cause. Il suit de là qu'en attribuant à Mme A la fraction de la pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre, le directeur du service des retraites de l'Etat a fait une exacte application des dispositions législatives précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 février 2023. La magistrate désignée, L. D La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA447 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902855_20230207