TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902858_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 janvier 2022, la société Stallini SA, représentée par Me Kluczynski, demande au tribunal : 1°) de condamner le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser une somme de 17 059,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché conclu avec ledit groupe et à lui restituer la retenue de garantie ; 2°) d'inscrire dans le décompte général du marché une somme de 313 707,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux préjudices subis, assortis des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de restituer la retenue de garantie ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : Sur la recevabilité : - son courrier du 21 septembre 2018 doit être regardé comme un mémoire en réclamation ; - ce courrier se réfère au précédent mémoire du 17 avril 2018 lequel contient l'ensemble des mentions exigées par le CCAG Travaux ; - le courrier du GHRMSA du 20 décembre 2018 a en tout état de cause lié le litige ; - l'omission de l'envoi d'une copie du mémoire en réclamation au maître d'œuvre n'a pas privé le maître d'ouvrage d'une garantie ; - le mémoire du 17 avril 2018 auquel fait référence le courrier du 17 avril 2018 était adressé en copie au maître d'œuvre ; - le GHRMSA a instruit le différend sans l'aide de son maître d'œuvre et doit dès lors être regardé comme ayant renoncé à celle-ci ; Sur les demandes : - elle est fondée à solliciter le paiement du solde de son décompte ; - elle est en droit d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 49.1.1 du CCAG Travaux applicable en cas d'ajournement du chantier ; - elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices administratifs ; - elle est en droit d'obtenir les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 janvier 2022, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Edeis et son assureur SMA SA, Gherardi et son assureur Allianz, Les Peintures Réunies, Cegelec et son assureur la SMA SA, Socem et son assureur la société Alpha Insurance, Somah, Durante, Multisols, Mader et son assureur la compagnie MMA, la société Muller Rost et son assureur la CAMBTP, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited, M. A B et son assureur la Mutuelle des architectes français, à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Ambiance Bois Concept ou de toute partie succombante le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupe hospitalier soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société Stallini n'a pas produit de mémoire en réclamation postérieurement au décompte général ; - le mémoire en réclamation n'a pas été adressé en copie au maître d'œuvre ; - la somme réclamée au titre du solde du marché n'était pas mentionnée dans le mémoire en réclamation ; - sur le fond : le maître d'ouvrage n'a pas procédé à un ajournement de chantier ; - la réalité du préjudice n'est pas établie ; - subsidiairement, il est fondé à appeler en garantie les constructeurs à l'origine des retards. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 18 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Broglin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que l'appel en garantie du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, et de mettre à la charge de la société Stallini et du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Edeis et Gherardi à le garantir intégralement pour toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de condamner les sociétés Edeis, Somah, Cegelec, Bureau Veritas Construction, Gherardi, Les Peintures Réunies, Durante, Multisols, Mader, Socem et Muller Rost à le garantir de toute condamnation, et de rejeter les appels en garantie formés par ces mêmes sociétés à son encontre. Il soutient que : - il n'a pas reçu le projet de décompte final de la société Stallini ; - la société Stallini n'a pas rédigé de mémoire en réclamation contre le décompte notifié le 14 septembre 2018 ; - elle n'a adressé aucune copie de mémoire en réclamation au maître d'œuvre ; - sur le fond, la société ne peut prétendre qu'à une somme de 32 782 euros ; - sa demande au titre du solde est justifiée ; - sa méthode de réfaction est plus juste ; - le tribunal n'est pas compétent pour connaître des appels en garantie du GHRMSA contre les assureurs ; - l'appel en garantie du GHRMSA n'est pas justifié ; - en toute hypothèse, il est fondé à appeler en garantie la société Edeis et la société Gherardi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 janvier 2022, la société Edeis, représentée par Me Alonso Garcia, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie formé par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et les sociétés Cegelec, Allianz et Bureau Veritas Construction ; 3°) de mettre à la charge de la société Stallini ou de toute autre partie succombante le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de mémoire en réclamation contre le décompte général du marché ; - en toute hypothèse, le mémoire du 17 avril 2018 ne respecte pas les exigences du CCAG Travaux ; - sur le fond, les demandes de la société Stallini ne sont pas fondées ; - le maître d'ouvrage n'a pas ajourné les travaux ; - les sommes demandées ne sont pas justifiées ; - subsidiairement, les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 janvier 2022, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Insurance Europe Limited, représentées par Me Draghi Alonso, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie formés à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à condamner in solidum le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, la société Stallini, la société Gherardi, M. A B, la société Edeis, la société Hydrogéotechnique de l'Est, la société Eiffage Route Nord Est, la société Artelia, la société Les Peintures Réunies, la société Cegelec, la société Socem, la société Somah, la société Durante, la société Multisols, la société Mader et la société Muller Rost, à les garantir de toute condamnation ; 3°) en toute hypothèse, de limiter leur part de responsabilité à la somme maximale de 6 974,41 euros ; 4°) de mettre à la charge in solidum du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et de toute partie perdante une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Les sociétés soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la société QBE Insurance Europe Limited ; - c'est à tort que l'expert a imputé à la société Bureau Veritas Construction certains travaux modificatifs et ordres de service ; - le contrôleur technique n'est pas en charge de l'exécution des travaux et il n'impose aucune prescription ; - la société Bureau Veritas Construction est fondée, à titre subsidiaire, à appeler en garantie les entreprises responsables des retards ; - aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ; - en toute hypothèse, sa part de responsabilité peut être évaluée à 0,36% du montant des dommages. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 janvier 2022, la société Cegelec Alsace, représentée par Me Keller, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Stallini, Gherardi, M. A B, Edeis, SMA SA, Hydrogéotechnique de l'Est, Eiffage Route Nord Est, Artelia, Allianz Iard, Les Peintures Réunies, Socem, Alpha Insurance A/S, Somah, Durante, Multisols, Mader, MMA Iard et MA Iard Assurances Mutuelles, Muller Rost, CAMBTP, Bureau Veritas et SQE Insurance Europe Limited assignation à résidence QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, et le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, à la garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la requête est illisible ; - la requête est irrecevable, faute de mémoire en réclamation dirigée contre le décompte général du 17 mai 2017 ; - les préjudices ne sont pas justifiés ; - l'appel en garantie formé par le GHRMSA à son encontre est lacunaire ; - aucun retard ne lui est imputable ; - la réception était acquise au 6 septembre 2017 ; - elle n'est pas responsable du dérapage budgétaire de l'opération ni des dommages subis par la société Stallini ; - l'appel en garantie formée par Bureau Veritas est infondé ; - elle est fondée à appeler en garantie le GHRMSA sur un fondement contractuel et les constructeurs à l'origine des retards sur un fondement quasi-délictuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 janvier 2022, la société Gherardi, représentée par Me Zimmer, demande au tribunal : 1°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement d'une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le GHRMSA n'articule aucun grief particulier à son encontre ; - le GHRMSA ne démontre pas en quoi le retard lui serait imputable ; - tous les intervenants s'accordent à reconnaître la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'allongement des délais. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 janvier 2022, la société Somah, représentée par Me Llorens, demande au tribunal : 1°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, ainsi que par les sociétés Cegelec, Bureau Veritas Construction et Allianz IARD ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - aucune faute ne lui est imputable ; - les retards ne lui sont pas imputables ; - les appels en garanties formés à son encontre sont dès lors infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 janvier 2022, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Sahli, demande au tribunal : 1°) de rejeter l'appel en garantie formé par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à son encontre et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) en cas de condamnation, de condamner solidairement ou in solidum, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, M. A B, la MAF, la société Edeis et son assureur SMA, Les Peintures Réunies, la société Cegelec, la société Socem et son assureur Alpha Insurance, la SARL Durante, la SARL Multisols et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Muller Rost, la CAMBTP, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, à la garantir de toute condamnation, et de mettre à leur charge solidaire ou in solidum une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les conclusions formées à son encontre relèvent des juridictions judiciaires ; - en toute hypothèse, l'appel en garantie formé par le GHRMSA n'est pas fondé ; - elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables des retards. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2021, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Rivera, demandent au tribunal de rejeter l'appel en garantie formé par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et de mettre à la charge de celui-ci à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que les conclusions formées par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace relèvent des juridictions judiciaires. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 janvier 2022, la CAMBTP, représentée par Me Le Discorde, demande au tribunal de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions formées par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace relèvent des juridictions judiciaires et qu'en toute hypothèse les demandes du GHRMSA ne sont pas fondées. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 17 janvier 2022, la Compagnie SMA SA, représentée par Me Danilowiez, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les demandes formées à son encontre relèvent des juridictions judiciaires et qu'elle n'était plus l'assureur de la société Edeis à compter du 1er janvier 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la Mutuelle des Architectes Français, représentée par Me Fliniaux, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Stallini une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions dirigées contre elles relèvent des juridictions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 : - le rapport de M. Boutot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique, - et les observations de : * Me Paye-Blondet, représentant la société Stallini SA, * Me Karakadag, représentant le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace. * Me Jost, pour la société Edeis ; * Me Dumas, pour la compagnie SMA SA ; * Me Hassan, pour la société Cegelec Alsace ; * Me Llorens, pour la société Somah ; * Me Marsic, pour les sociétés Bureau Veritas, QBE Insurance Europe Limited et QBE Syndicate 1886 Des Lloyd's. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 11 juin 2013, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après : GHRMSA) a attribué à la société Stallini SA le lot n°2.1 " installations équipements sanitaires / réseaux enterrés " d'un marché public de travaux de création d'un bâtiment neuf sur le site du Moenchsberg en vue du transfert du Pôle Femme - Mère - Enfant depuis le site du Hanserain. La réception a été prononcée avec réserves le 20 mars 2018. Le décompte général du marché a été établi la 17 mai 2018 par la société EDEIS, faisant apparaître un solde de 208 942,47 euros toutes taxes comprises à verser à la société Stallini. La société Stallini demande de condamner le GHRMSA à lui verser une somme de 17 059,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, à lui restituer la retenue de garantie, et à lui verser une somme de 313 707,60 euros hors taxes au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Sur l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés d'assurance : 2. Si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 3. Il s'ensuit que les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par le GHRMSA la société Cegelec Alsace et la compagnie Allianz Iard contre les sociétés SMA SA, MMA, Alpha Insurance, CAMBTP et Insurance Europe Limited, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par ces sociétés au titre de leurs obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et doivent, par suite, être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par le GHRMSA : 4. Aux termes des dispositions de l'article 13.4.4 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et auxquelles ne déroge pas le CCAP du marché : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ". Aux termes de l'article 50.1.1 : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois () pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ". Le GHRMSA soutient que la société Stallini n'a pas transmis de mémoire en réclamation au sens de cet article. 5. Il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales qu'il incombe à l'entreprise de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général, les réclamations formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif et qu'à défaut de respect de ces stipulations, le décompte général doit être réputé accepté par elle et devient définitif. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le décompte général du marché a été établi le 17 mai 2018 par la société Edeis, membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, et modifié par le maître d'ouvrage dans un courrier du 14 septembre 2018. Dans ces conditions, le mémoire en réclamation établi le 17 avril 2018, étant antérieur au décompte général, ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation tel que prévu par l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. 7. En deuxième lieu, la société Stallini se prévaut du courrier du 21 septembre 2018 adressé au maître d'ouvrage en réponse au décompte général notifié le 14 septembre 2018. Toutefois, dans les termes où il est rédigé, ce courrier, qui se conclut d'ailleurs par une invitation à transiger, ne comporte aucun exposé précis et détaillé des chefs de contestation ni les bases de calcul des sommes réclamées et ne peut dès lors, en toute hypothèse, être regardé comme un mémoire en réclamation. 8. En troisième lieu, la société Stallini soutient que le courrier du 21 septembre 2018 doit être regardé comme un mémoire en réclamation en faisant valoir qu'il se réfère au mémoire du 17 avril 2018, lequel répond aux exigences du CCAG Travaux. Toutefois, et d'une part, le courrier du 21 septembre 2018 ne comporte aucune référence précise au mémoire du 17 avril 2018. D'autre part, un mémoire en réclamation ne peut être regardé comme tel lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, la société Stallini soutient que le maître d'ouvrage aurait régularisé les éventuels vices entachant le courrier du 21 septembre 2018 dès lors que, par un courrier du 20 décembre 2018, le GHRMSA a indiqué à la société Stallini qu'il " [accusait] réception de son mémoire en réclamation ", de sorte que le courrier du 21 septembre 2018 devrait être regardé comme un mémoire en réclamation. Toutefois, le courrier du 20 décembre 2018 se limite à indiquer que : " le GHRMSA accuse réception de votre mémoire en réclamation concernant le lot cité en objet. Après analyse de vos requêtes, le maître d'ouvrage vous informe qu'il ne peut pas donner de suite favorable à vos demandes d'indemnisation ". Par de telles mentions, qui ne comportent d'ailleurs aucune référence précise au courrier du 21 septembre 2018, le maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant entendu renoncer à se prévaloir des stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. Le moyen doit, dès lors, également être écarté. 10. Dans ces conditions, en l'absence de mémoire en réclamation postérieur au décompte général du 14 septembre 2018, ce décompte doit, dès lors, être réputé accepté et, par suite, devenu définitif, de sorte que la demande de la société Stallini n'est pas recevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, soulevée à bon droit, doit être accueillie. 11. En revanche, cette même fin de non-recevoir ne saurait être accueillie en tant qu'elle s'adresse à la demande de la société Stallini tendant à obtenir une somme de 17 059,33 euros au titre du solde de son marché, dès lors que cette dernière demande ne saurait s'analyser comme une contestation du décompte général et définitif du marché, mais comme une demande tendant précisément à obtenir son exécution. Sur le versement du solde du marché : 12. Il résulte de l'instruction que le solde du marché, tel qu'il résulte du décompte du 14 septembre 2018, s'élève à la somme de 96 601,52 euros toutes taxes comprises. Or, dès lors que le décompte général est réputé définitif, ainsi qu'il a été dit au point 10, la société Stallini est fondée à demander à obtenir le paiement de cette somme. 13. La société Stallini soutient sans être contestée que, sur la somme de 96 601,52 euros toutes taxes comprises, seuls 79 542,19 euros toutes taxes comprises lui ont été versés. Elle est, dès lors, fondée à obtenir la différence, soit une somme de 17 059,33 euros toutes taxes comprises. 14. Par suite, il y a lieu de condamner le GHRMSA à verser à la société Stallini une somme de 17 059,33 euros toutes taxes comprises. Sur la restitution de la retenue de garantie : 15. Les conclusions tendant à obtenir la restitution de garantie ne sont assorties d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'appel en garantie : 16. Le GHRMSA n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme de 17 059,33 euros toutes taxes comprises serait imputable à une faute de l'un ou l'autre des constructeurs qu'il met en cause. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le GHRMSA à fin d'appel en garantie doivent être rejetées. 17. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'appel en garantie par M. B et par les sociétés Bureau Veritas Construction, Cegelec et Allianz Iard, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors, que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre. Sur les dépens : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties relatives aux dépens dans le cadre de la présente instance. Sur les frais d'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 1 500 euros à verser à la société Stallini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 à verser, au même titre et à chacune d'entre elles, aux sociétés Gherardi, Somah, Edeis, Cegelec Alsace, Bureau Veritas Construction, QBE Europe Insurance Limited, QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, CAMBTP, Allianz Iard, MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelle, CAMBTP, Compagnie SMA SA, Mutuelle des Architectes Français et à M. B. D E C I D E : Article 1 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace est condamné à verser une somme de 17 059,33 € (dix-sept mille cinquante-neuf euros et trentre-trois cents) toutes taxes comprises à la société Stallini SA. Article 2 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Stallini SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace versera une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à chacune d'entre elles, à la société Gherardi, la société Somah, la société Edeis, la société Cegelec Alsace, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe Insurance Limited, la société QBE Syndicate 1886 Des Lloyd's, la CAMBTP, la société Allianz Iard, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD Assurances Mutuelle, la Compagnie SMA SA, la Mutuelle des Architectes Français et à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Stallini SA, au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, à la société Gherardi, à la société Somah, à la société Edeis, à la société Cegelc Alsace, à la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Europe Insurance Limited, à la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à la CAMBTP, à la société Allianz Iard, à la société MMA IARD SA, à la société MMA IARD Assurances Mutuelle, à la Compagnie SMA SA, à la Mutuelle des Architectes Français et à M. A B. Ainsi qu'aux sociétés : Les Peintures réunies, Socem, ACS Solutions, Durante, Multisols, Entreprise alsacienne de construction Mader, Muller Rost. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. Le rapporteur, L. BOUTOT Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_1902858_20220706
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