TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_1902866_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2019 et 14 juin 2021 sous le numéro 1902866, la société à responsabilité limitée Horizon Cannes, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 18 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a constaté la caducité du permis de construire n°PC 006 029 13 0099 délivré le 13 avril 2014 à la société par actions simplifiée Whiterock et transféré, le 15 janvier 2019, à la société à responsabilité limitée Horizon Cannes ;
- et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
* les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le permis de construire délivré le 17 mars 2017 constituait un nouveau permis (faisant donc courir un délai de trois ans pour son exécution) et non un permis modificatif ;
* si le permis de construire délivré le 17 mars 2017 devait être considéré comme un permis modificatif, la décision attaquée est en tout état de cause illégale, en raison de l'incompétence de son signataire, de l'absence de procédure contradictoire préalable ainsi que d'une erreur de droit sur le fondement de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés à l'appui des prétentions de la requête n'est fondé.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mathieu, pour la société requérante et de M. A, pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") Whiterock a déposé une demande de permis de construire n°PC 006 029 13 0099 portant sur la construction d'une maison de trois niveaux, d'une surface totale plancher de 373,90 m², destinée à la vente, sur la parcelle cadastrée section AT n° 82, sise 42 boulevard Leader à Cannes. Un permis tacite est né le 13 avril 2014. La SAS Whiterock a sollicité, le 17 novembre 2016, l'obtention d'un permis modificatif pour prendre en compte la création d'un sous-sol avec huit places de stationnement, la transformation du garage de quatre places de stationnement sis au rez-de-chaussée en jardin, la création d'un ascenseur, la modification d'ouvertures en façade et le déplacement de la piscine. Par un arrêté en date du 17 mars 2017, le maire de Cannes a accordé le permis de construire modificatif sollicité puis a prorogé, par des arrêtés en date des 6 avril 2017 et 22 décembre 2017, la validité de ce permis, en dernier lieu jusqu'au 13 avril 2019. Par un arrêté en date du 15 janvier 2019, le maire de Cannes a transféré le bénéfice du permis de construire à la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Horizon Cannes, celle-ci étant devenue propriétaire, le 14 février 2019, du terrain d'assiette du projet. Ladite société a déposé, le 12 mars 2019, une déclaration d'ouverture de chantier. Par arrêté en date du 18 avril 2019, le maire de Cannes a constaté la caducité du permis de construire n°PC 006 029 13 0099 délivré le 13 avril 2014 à la SAS Whiterock et transféré le 15 janvier 2019 à la SARL Horizon Cannes. Cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ".
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, septième adjoint au maire de Cannes, délégué à l'urbanisme, bénéficiant d'une délégation régulière en vertu d'un arrêté en date du 28 avril 2014 du maire de Cannes sur toutes les questions relevant de l'urbanisme. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la ville de Cannes n° 84 du 30 mai 2014 et affiché en mairie du 30 avril au 30 mai 2014. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la décision litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect du principe du contradictoire, la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme précitées est acquise par le seul écoulement du temps lorsque les constructions n'ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis. Par suite, l'acte constatant la péremption de l'autorisation de construire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, un permis modificatif ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. La seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier de demande de permis de construire présenté par la SAS Whiterock, que les modifications envisagées par rapport à la demande initiale ont consisté, ainsi qu'il a été dit précédemment, en la création d'un sous-sol avec huit places de stationnement, la transformation du garage de quatre places de stationnement sis au rez-de-chaussée en jardin, la création d'un ascenseur, la modification d'ouvertures en façade et le déplacement de la piscine, modifications ayant pour objet de transformer l'habitation comportant un seul logement en habitation en comportant deux. Cette modification n'ayant remis en cause ni la conception générale du projet initial, ni l'implantation de la construction, le permis de construire accordé le 17 mars 2017 ne pouvait dès lors être regardé, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme comportant délivrance d'un nouveau permis de construire.
6. Enfin, en quatrième lieu, la société requérante soutient que les travaux objet du permis litigieux auraient commencé avant l'expiration du délai de trois ans fixé par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. D'une part, le transfert du permis de construire litigieux à la société requérante par un arrêté en date du 15 janvier 2019 est sans incidence sur la péremption dudit permis. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a déposé une déclaration d'ouverture de chantier que le 12 mars 2019, soit un mois avant l'expiration de la validité du permis de construire litigieux, il ressort également desdites pièces que des travaux importants ont été réalisés préalablement à la date d'expiration du permis litigieux, la société requérante produisant une facture du 10 avril 2019 d'un montant de 31 152 euros établie par la société ESTB, et se prévalant en outre d'un constat d'huissier dressé le 12 avril 2019 à 19h30. Les éléments ainsi produits permettent de démontrer que 100% des terrassements, du gros béton, de la mise en place des chaises d'implantation, des fondations de type agglos creux et des semelles de liaison ont été réalisés, ainsi que 90 % des fondations type agglos à brancher et 5% des soubassements. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que des travaux devant être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire litigieux avaient été réalisés.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation, sur le moyen exposé au point précédent, de la décision litigieuse par laquelle le maire de la commune de Cannes a constaté la caducité du permis de construire n°PC 006 029 13 0099 délivré le 13 avril 2014 à la SAS Whiterock et transféré, le 15 janvier 2019, à la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a constaté la caducité du permis de construire n°PC 006 029 13 0099 délivré le 13 avril 2014 à la société par actions simplifiée Whiterock et transféré, le 15 janvier 2019, à la société à responsabilité limitée Horizon Cannes, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Horizon Cannes et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. Sussen
N°1902866Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902866_20230511