TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_1902870_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2019 et le 26 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite d'ayant cause ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'ayant cause, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le refus est fondé sur son âge ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle a rectifié sa date de naissance sur l'ensemble de ses documents civils ;
- la limitation de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 10 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'étude des pièces du dossier constitué par Mme B font apparaitre des incohérences quant à la date de naissance de la requérante.
Par une décision du 13 novembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, portant loi de finances pour 2011 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n° 2010-1657 ;
- l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;
- le code civil ;
- le code de pension civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, président,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Lelong, représentant la requérante.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 5 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l'armée active et obtenu une pension militaire de retraite. Il est décédé le 19 septembre 1997. Son épouse, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite d'ayant cause.
2. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à l'espèce par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de cessation d'activité pour départ en retraite], que depuis la date du mariage jusqu'à la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de radiation pour invalidité], que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. () Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
3. Au soutien de sa demande de pension de réversion, Mme B a produit notamment une copie de son acte de naissance n° 474, une copie de sa carte nationale d'identité et un acte testimonial de mariage indiquant qu'elle est née en 1949 et s'est mariée en 1947. Un acte rectificatif de l'acte testimonial de mariage, daté du 2 mai 2017, modifie la date de son mariage avec l'ex-militaire de 1947 à 1957. Par ailleurs, elle produit au cours de l'instance une ordonnance de rectification d'état civil du tribunal de première instance de Sidi Bennour en date du 13 janvier 2021, un second acte rectificatif de l'acte testimonial de mariage et de son acte de naissance, daté du 14 janvier 2021, et un extrait d'acte de mariage du 8 janvier 2021, qui modifient sa date de naissance de 1949 à 1935. Loin de pallier les divergences et contradictions des autres documents, ces pièces ajoutent à la confusion et sèment le doute sur les dates de naissance et de mariage de l'intéressée. Compte tenu des multiples divergences et contradictions, les actes en cause ne peuvent donc être regardés comme dotés de valeur probante. Et ces différents actes ont pu être écartés par l'administration en application des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Par suite, ces documents étant au nombre des pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande de pension d'ayant cause, en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1691 du même jour, le bénéfice d'une pension de réversion a légalement pu être refusé à la requérante. La ministre des armées n'a par conséquent commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2019 et le bénéfice d'une pension de réversion. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. DLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_1902870_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel