TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902893_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 mars 2019, 8 janvier et 30 mars 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 février 2019 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au versement de son traitement et des cotisations correspondantes pour la période du 25 décembre 2015 au 4 avril 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 475 euros " éventuellement majorée de 8 290 euros ", assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - sa requête conserve son objet ; - elle a le droit au versement de son traitement, ainsi que des cotisations patronales et sociales y afférentes, pour la période du 24 décembre 2015, date à laquelle le tribunal administratif a enjoint l'administration de procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière, et le 4 avril 2016, date de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle ; - ces sommes peuvent être évaluées à 18 475,27 euros, correspondant au traitement non perçu et 8 290 euros correspondant aux cotisations non versées aux organismes concernés ; - elle a le droit aux intérêts de ces sommes à compter du 12 janvier 2016, date à laquelle elle a demandé pour la première fois le versement d'une indemnité correspondant à son traitement. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020, les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent avoir procédé au versement d'une indemnité de 16 585,93 euros correspondant à son traitement pour la période du 25 décembre 2015 au 4 avril 2016 et à la régularisation des charges patronales pour un montant de 10 311,52 euros ainsi que des charges salariales pour un montant de 2 964,60 euros auprès des différents organismes concernés. Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement définitif du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le ministre de l'économie et des finances a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme B C, inspectrice principale des finances publiques, et a enjoint au ministre des finances et des comptes publics de procéder à la réintégration de Mme C à compter de la date de sa mise à la retraite d'office et de reconstituer sa carrière depuis cette date. En exécution de ce jugement, l'administration a procédé à la réintégration de l'intéressée, a reconstitué sa carrière en lui versant une indemnité correspondant à son traitement jusqu'au 24 décembre 2015, date du jugement du tribunal administratif, et a procédé à la régularisation des charges patronales et salariales afférentes auprès des organismes concernés jusqu'à cette date. Par courrier du 18 décembre 2018, réceptionné le 20 décembre 2018 suivant, Mme C a demandé à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne le versement, d'une part, des cotisations " pensions civiles ", d'autre part, d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait, selon elle, dû percevoir pour la période allant du 25 décembre 2015 au 4 avril 2016, date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles. Le silence gardé sur cette demande à fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2019. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 475,27 euros, correspondant au traitement non perçu et 8 290 euros correspondant aux cotisations non versées aux organismes concernés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposé en défense : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au versement sur le compte bancaire de Mme C d'une somme de 16 585,93 euros correspondant à son traitement pour la période du 25 décembre 2015 au 3 avril 2016. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement du traitement de l'intéressée, pour la période du 25 décembre 2015 au 4 avril 2016 sont devenus sans objet à concurrence de cette somme. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé à la régularisation des charges patronales et salariales afférentes à cette somme auprès des différents organismes concernées pour un montant respectif de 10 311,52 euros et 2 964,59 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement des cotisations correspondantes au traitement de l'intéressée pour la période du 25 décembre 2015 au 3 avril 2016 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, Mme C, qui ne justifie au demeurant pas des modalités de calcul de la somme de 18 475,27 euros qu'elle estime due au titre de ses traitements pour la période du 25 décembre 2015 au 3 avril 2016, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul et le montant de la somme versée par l'administration à ce titre. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme à hauteur de 18 475,27 euros doivent être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration en défense que Mme C a droit aux intérêts afférents au traitement qu'elle n'a pas perçu pour la période du 25 décembre 2015 au 4 avril 2016. Elle est donc fondée à demander les intérêts au taux légal de la somme de 16 585,93 euros à compter du 20 décembre 2018, date à laquelle la demande préalable indemnitaire de l'intéressée a été reçue. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du 8 janvier 2016 dans lequel elle sollicite l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 décembre 2015 ne saurait être analysé comme ayant lié le contentieux au regard de l'objet du présent litige et, à supposer que tel puisse être le cas, le recours contre la décision qui serait né du silence gardé contre cette demande serait en tout état de cause tardif à la date de l'introduction de la présente requête. Enfin, Mme C ne saurait demander le versement des intérêts afférents aux cotisations patronales et salariales dès lors que ces sommes ont été versées directement auprès des organismes concernés. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme C au titre de tels frais sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat aux versement du traitement de Mme C pour la période du 25 décembre 2015 au 4 avril 2016 à concurrence de la somme de 16 585,93 euros, ainsi qu'au versement des cotisations y afférentes. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C les intérêts au taux légal afférents à la somme de 16 585,93 euros à compter du 20 décembre 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 05 octobre 2022. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1902893_20221005
Données disponibles
- Texte intégral