TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902895_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 aout 2019 et 17 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle le directeur de l'exploitation Hauts-de-France de la Poste a refusé d'annuler la vente des quartiers du 6 août 2019 et de lui restituer la tournée comprenant le territoire de la commune de Vénizel ; 2°) d'annuler la décision supprimant la tournée n° 1209 dont il était précédemment titulaire et qui se déroulait notamment sur le territoire de la commune de Vénizel ; 3°) d'enjoindre à la Poste de compenser les effets de la décision lui retirant la distribution sur le territoire de la commune de Vénizel. Il soutient que : - la décision de supprimer la commune de Vénizel de sa tournée est entachée d'un vice de procédure, dès lors notamment qu'il était en congés lors de la réunion préalable à la réorganisation ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors, d'une part, que le volume horaire de la distribution du courrier sur cette commune a été sous-estimé et que, d'autre part, les points de distribution sur la commune de Vénizel représentaient 60% de la tournée restante même après réorganisation et auraient ainsi dû lui revenir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2021 et 8 mars 2022, La Poste conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyen et ne contient que des conclusions à fin d'injonction ; - elle est irrecevable comme étant dirigée à l'encontre d'une décision ne faisant pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent professionnel qualifié titulaire de niveau 2 de la Poste, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le directeur de l'exploitation Hauts-de-France de la Poste a refusé d'annuler la vente de quartiers de distribution du 6 août 2019 et de lui restituer la tournée n°1209 dont il était précédemment titulaire, ainsi que, d'autre part, la décision prononçant la suppression de cette même tournée. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A a décidé, à la suite d'une réorganisation de service, de supprimer la tournée de distribution de courrier de Soissons n°1209 dont ce dernier était titulaire afin de la diviser en deux nouvelles tournées. Si cette décision a entrainé l'attribution d'un nouveau quartier de distribution à M. A, dont il n'est cependant pas allégué qu'il soit particulièrement éloigné du précédent alors même qu'il ne comprendrait notamment plus la commune de Vénizel, et si la quotité de ses différentes activités a, dans le même temps de service, été modifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rémunération, la qualification ou les responsabilités qui lui incombaient aient été modifiées, non plus qu'il ait été porté atteinte à ses droits et garanties statutaires. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que cette mesure, ni celle subséquente de refus de restitution de la tournée supprimée, ne révèlent une discrimination, au demeurant non invoquée par le requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la Poste, que cette dernière est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont dirigées à l'encontre de mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours et, comme telles, irrecevables. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1902895_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel