TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902896_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2019 et le 5 juillet 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse et son enfant au bénéfice du regroupement familial sur place et, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une personne incompétente ; - méconnait les articles L. 411-6 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2020. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 29 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est titulaire d'une carte de résident valable de 2016 à 2026. Il est marié depuis le 20 mai 2017 avec sa compatriote, Mme D, arrivée en France en avril 2016. Le couple a un enfant, né en France le 8 janvier 2017. Le 28 juillet 2017 M. A a déposé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Par la décision attaquée du 9 août 2018 le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité, au motif que l'épouse de ce dernier résidait en France de manière irrégulière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D, entrée en France le 3 avril 2016, s'est mariée sur le territoire national le 20 mai 2017 avec M. A, également ressortissant turc, qui vit en France depuis de nombreuses années en situation régulière, est titulaire d'une carte de résident valable de 2016 à 2026 et travaille en qualité de cariste avec un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2011. Le couple a donné naissance en janvier 2017 à un enfant. La cellule familiale a ainsi vocation à demeurer en France. Dans ces conditions, en refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que poursuit cette décision et d'autre part a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et Mme A puisque que cette décision aura pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère accorde à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à Me Vigneron en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 9 août 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Vigneron en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1902896_20221020
Données disponibles
- Texte intégral