TA066ème chambre6ème chambreCitée 6×
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902919_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme correspondant à la NBI depuis le 1er septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - elle satisfait aux critères fixés par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 aux fins de bénéficier de la NBI " ville " ; ses fonctions l'amènent à se déplacer dans des quartiers sensibles de la ville ; - le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est méconnu dès lors que certains de ses collègues affectés au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Nice et travaillant sur ces unités se sont vus attribuer la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le contentieux n'a pas été lié, la requérante ne justifiant pas avoir formé une demande de versement de NBI auprès de l'administration ni de la bonne réception de ce courrier par l'administration ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nice-Nord depuis le 1er septembre 2016, a demandé, par courrier du 6 mars 2019, à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date d'affectation. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. En premier lieu, si les différents UEMO rattachés à un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors que les locaux de l'établissement dans lequel Mme C est affectée ne sont pas situés dans un tel quartier, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans un tel quartier ou à accueillir des jeunes en étant issus. 5. En second lieu, si Mme C fait valoir que certains de ses collègues, affectés dans le même centre éducatif qu'elle, bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 6 mars 2019 tendant au bénéfice de la NBI ville à compter du 1er septembre 2016. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1902919_20230321
Données disponibles
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