TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902926_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2019 et le 29 juin 2020, M. B D, représenté par Me Gueunier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge et à celle de son ex partenaire de pacte civil de solidarité, Mme A C, au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités, pour un montant de 46 668 euros ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; - il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 190 de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40-20120912 ; - la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Oliveira Plâtrerie, dont M. B D était l'unique associé et le gérant et qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 à l'issue de laquelle le vérificateur a reconstitué ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que des revenus avaient été distribués par cette société à M. D au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Par conséquent, ce dernier et son ex partenaire de pacte civil de solidarité ont été assujettis, dans la catégorie " revenus de capitaux mobiliers ", à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de pénalités. Par la présente requête, M. D demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article L. 57 du code général des impôts : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Conformément à l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 3. La proposition de rectification adressée à M. D le 24 novembre 2014 rappelle les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, explique le motif pour lequel ce dernier a été considéré par l'administration fiscale comme l'unique maître de l'affaire et mentionne le montant total des revenus considérés comme distribués. Elle ne précise toutefois pas les modalités de détermination des bases rectifiées, ni ne mentionne la proposition de rectification adressée à l'EURL Oliveira Plâtrerie, dont elle se borne à reproduire certains motifs, sans pour autant se référer à la partie relative au calcul et aux modalités de détermination du bénéfice de la société à l'origine des rectifications contestées. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. D est le gérant et l'unique associé de l'EURL Oliveira Plâtrerie, ce dernier est fondé à soutenir que la proposition de rectification en date du 24 novembre 2014 est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de sa requête, la décharge des impositions litigieuses. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme A C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités, pour un montant de 46 668 (quarante-six mille six-cent-soixante-huit) euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à Mme A C. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1902926_20230316
Données disponibles
- Texte intégral