TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902943_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril 2019, 14 juin 2019 et 26 septembre 2020, la SAS Chevallier, représentée par la SCP Joseph Aguera et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de trois mois et d'autre part, l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de l'Isère a ramené la durée de la fermeture administrative à trois semaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - à titre subsidiaire, elles méconnaissent les principes de clarté et de prévisibilité de la loi et de la légalité des délits et des peines ainsi que les dispositions de l'article D. 8222-7 du code du travail ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la sanction n'est pas fondée et elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique, - les observations de Me Blanvillain, avocate de la société Chevallier, - les observations de Mme A, de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Chevallier, dont le siège social est situé à Heyrieux (Isère), a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle a fait l'objet de contrôles les 10 juillet, 1er août et 23 novembre 2018, par l'unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). A l'issue de ces opérations, le préfet de l'Isère a prononcé, par un arrêté du 16 avril 2019, la fermeture administrative temporaire de l'établissement situé à Heyrieux pour une durée de trois mois sur le fondement des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8211-1, alinéas 1 à 4, du code du travail. Par un nouvel arrêté du 16 mai 2019, il a ramené la durée de cette fermeture à trois semaines. La société Chevallier demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'œuvre ; / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à la commettre. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8272-7 du code du travail : " Le préfet () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4 (). Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a invité le responsable légal de la société requérante à présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée du 16 avril 2019 a été envoyé, par lettre recommandée avec avis de réception, le 4 février 2019, au domicile personnel du représentant légal de la société situé à Saint-Laurent-d'Agny (Rhône). Ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " avisé non réclamé ". Il ressort également des pièces du dossier que tous les actes antérieurs de la procédure ont été envoyés au siège social de la société Chevallier situé à Heyrieux (Isère). Cette dernière, qui n'a pas été destinataire du courrier du 25 janvier 2019, n'a pas pu, ainsi, présenter des observations avant que ne soit prise la décision du 16 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2019 pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 avril 2019 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a modifié l'arrêté du 16 avril 2019 en ramenant la durée de fermeture à trois semaines. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société Chevallier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l'établissement de la SAS Chevallier situé à Heyrieux (Isère) est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de l'Isère a ramené à trois semaines la durée de fermeture administrative de l'établissement de la SAS Chevallier situé à Heyrieux (Isère) est annulé Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chevallier et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1902943_20220712
Données disponibles
- Texte intégral