TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1902951_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2019, le 7 mai 2023 et le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 28 octobre 2019 émis à la demande de la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon pour le recouvrement d'une somme de 1 910 euros ; 2°) de le décharger des sommes prétendument indues. Il soutient que la décision : - méconnaît l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; - méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation pour le financement de l'assainissement collectif excédant 80 % du coût de fourniture et de pose des installations de raccordement ; - est discriminatoire pour les personnes à mobilité réduite. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 6 septembre 2023, la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié le 10 octobre 2018 d'un permis de construire pour sa maison individuelle sur la commune de May-sur-Orne. Par une décision du 28 octobre 2019, dont le requérant demande l'annulation, la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 1 910 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. 2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". L'article L. 1331-7 du même code dispose que : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints () par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ". 3. Par une délibération du 27 juin 2013, le conseil communautaire du syndicat intercommunal d'assainissement SIAVALOR a adopté une participation pour le financement de l'assainissement collectif de 800 euros pour les logements neufs à usage individuel d'habitation de 120 m², complétée d'une somme 10 euros pour chaque m² supplémentaire. Par une délibération du 24 janvier 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon, qui a succédé au syndicat intercommunal d'assainissement SIAVALOR, a adopté une nouvelle participation pour le financement de l'assainissement collectif de 730 euros pour les logements neufs à usage individuel d'habitation de 100 m², complétée d'une somme 7,30 euros pour chaque m² supplémentaire à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'une maison assujettie à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement dont les travaux de raccordement, fait générateur de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, ont été réalisés en février 2019. En conséquence, le président de la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon, en opposant la délibération du 27 juin 2013 à M. B pour calculer la part contributive pour le financement de l'assainissement collectif, a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 28 octobre 2019 doit être annulé et qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 1 910 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis à l'encontre de M. B le 28 octobre 2019 est annulé. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 910 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_1902951_20230925
Données disponibles
- Texte intégral