TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 3ème chambre, JU — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1902963_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2019 et le 22 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de moitié du montant de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne ; 2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme excédant la moitié de la cotisation en litige ainsi que la majoration mise à sa charge, assorties d'un intérêt de retard de 10% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire indivis à parts égales du bien imposé avec son ex-épouse ; - son ex-épouse et lui-même ont tous les deux la jouissance du bien qu'ils n'habitent ni l'un ni l'autre ; - il n'existe aucune solidarité avec son ex-épouse avec laquelle il ne vit plus sous le même toit ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu'il disposerait d'une jouissance exclusive dudit bien, cette jouissance, accordée en 2009, ayant pris fin lorsqu'il a cessé de verser une indemnité compensatrice à son ex-épouse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2019 et le 4 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce la réduction de moitié de la cotisation en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 à raison d'un bien situé sur le territoire de la commune du Perreux-sur-Marne dont il est propriétaire indivis avec son ex-épouse à raison de la moitié chacun. Estimant qu'il ne devait être assujetti qu'à la moitié de cette cotisation, il a formé une réclamation auprès du directeur du service des impôts des particuliers de Bry-Perreux le 28 décembre 2018. Cette réclamation ayant été rejetée le 5 février 2019, par la présente requête, il demande la réduction de moitié du montant de cette cotisation. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Et aux termes de l'article 1691 bis du même code : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : () 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : () b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ; () ". 3. Il est constant que M. B et son épouse sont propriétaires indivis du bien imposé à raison de la moitié chacun et qu'ils vivent séparément depuis une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 25 mai 2009. Il ressort en outre du rapport d'expertise déposé par notaire auprès du greffe du tribunal de grande instance de Créteil concernant la liquidation de la communauté de biens que M. B a cessé de bénéficier de la jouissance exclusive de ce bien le 30 septembre 2010. En l'absence de liquidation de la communauté, M. B et son ex-épouse en demeurent donc propriétaires indivis. Il s'ensuit que le requérant est fondé, en application des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts, à demander la décharge de la cotisation en litige à raison de la moitié. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. M. B, qui n'établit pas avoir été rendu destinataire d'une mise en demeure valant commandement de payer assortissant le montant de l'imposition due au principal d'une majoration de retard de 10%, n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à demander la décharge de ladite majoration. Sur les intérêts : 5. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, lequel ne justifie d'aucun frais, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de la moitié du montant de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne à raison d'un bien dont il est propriétaire indivis avec son ex-épouse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902963_20230202