TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902973_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2019 et 27 février 2020, Mme B, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille F ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été signée par une personne incompétente ; - n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet a confondu sa situation avec celle d'un autre dossier ; - est entachée d'une erreur de fait car ses ressources à la date de la décision attaquée sont suffisantes pour permettre le regroupement familial et, en outre, vont évoluer positivement ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'elle a pour effet de priver sa fille de la possibilité de vivre avec sa mère et le reste de sa fratrie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, entrée en France en 2011, est titulaire d'une carte de résident valable de 2017 à 2027 en sa qualité de mère de trois enfants français, nés en 2012, 2014 et 2018. Le 2 novembre 2017 elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, F, née en 2004 et de nationalité congolaise. Par la décision attaquée du 1er mars 2019, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision contestée a été signée par Mme E, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 25 février 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait. 3. Si le quatrième paragraphe de la décision attaquée est relatif à la situation d'une autre personne, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de cette décision dès lors que le reste de sa motivation établit que le préfet a bien procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B et n'a pas pris sa décision au vu des éléments du dossier d'une autre personne. 4. Il est constant qu'à la date de la demande de regroupement familial, les ressources mensuelles de Mme B s'élevaient en moyenne à environ 973 euros, alors qu'en application l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une somme de 1 260 euros était nécessaire. Mme B fait valoir qu'elle a perçu à titre d'indemnités journalières maternité une somme d'environ 1 544 euros par mois de septembre 2018 à février 2019. Toutefois, compte tenu du caractère, par nature, temporaire de ces indemnités, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet ne les a pas prises en compte dans le calcul de ses ressources moyennes. Enfin, la circonstance que les ressources de Mme B ont augmenté après la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait sur le montant de ses ressources. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a présenté sa demande de regroupement familial que six ans après son entrée en France, que sa fille F a vécu au Congo pendant ces six années sans sa mère et sans les autres enfants de A B, tous trois nés en France entre 2012 et 2018. En outre, l'enfant F vit au Congo sans interruption depuis sa naissance en compagnie de son père et rien ne fait obstacle à ce que Mme B se rende au Congo pour voir son enfant. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. D L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3820 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902973_20221020
Données disponibles
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