TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_1902978_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 23 décembre 2020, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour déterminer si la prise en charge médicale de Mme F G B à l'hôpital Bichat, en mars 2012, afin de procéder à une néphrectomie polaire supérieure gauche, était adaptée aux fins de statuer sur l'intégralité de ses conclusions. Le rapport de l'expert du 25 février 2022 a été enregistré au greffe du tribunal le 2 mars 2022. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2022, Mme G B, représentée par Me Heurton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 418 211 euros au titre des dommages qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, en mars 2012, à l'hôpital Bichat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros à son bénéfice au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - au regard du rapport d'expertise du Dr D, la complication de névrome post-chirurgical dont elle a été victime à l'issue de l'intervention du 15 mars 2012 remplit la double condition de gravité et d'anormalité, dès lors qu'elle a été placée en arrêt-maladie sans discontinuer pendant plus de deux ans et que le risque de survenance de la complication présentait une probabilité faible, en l'espèce de 3 % ; - l'AP-HP a commis une faute à raison d'un défaut d'information ; - ses préjudices s'élèvent à la somme de 418 211 euros, répartis comme suit : 8 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 53 184 euros au titre des dépenses d'assistance par tierce personne temporaires, 176 460 euros au titre des dépenses d'assistance par tierce personne futures, 62 334 euros au titre des pertes de gains professionnels entre l'intervention litigieuse et sa date de retraite, 18 193 euros au titre du préjudice correspondant aux pertes des droits à la retraite, 33 000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 18 000 euros au titre de préjudice sexuel - son préjudice d'impréparation peut être évalué à 15 000 euros ; - le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles et futures sera réservé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires de Mme G B à de plus justes proportions. Il soutient que : - à titre principal, la condition de gravité du dommage n'est pas remplie dès lors, d'une part, que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et, d'autre part, que le risque de réalisation du dommage ne présentait pas, en l'espèce, une probabilité faible ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme G B doivent être réduites à de plus justes proportions en se référant à son référentiel indicatif d'indemnisation et en déduisant toutes indemnités reçues par ailleurs. Mme G B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Versailles. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B, née le 6 juillet 1958, qui souffrait d'incontinence urinaire et d'infections urinaires basses à répétition en raison d'une malformation rénale, a subi une intervention chirurgicale le 15 mars 2012 à l'hôpital Bichat, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), afin de procéder à une néphrectomie polaire supérieure gauche. A la suite de cette intervention, elle a souffert de douleurs persistantes qui ont conduit à une reprise chirurgicale le 27 juin 2013, réalisée à l'hôpital Saint-Louis, avec résection d'une côte qui était en contact avec le rein gauche. Elle a ensuite subi le 15 janvier 2015 une cure d'éventration lombaire gauche sous laparoscopie au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon. 2. Par une ordonnance du 24 juin 2014, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme G B, a ordonné une expertise et désigné le Dr A comme expert, lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2014. Mme G B a néanmoins sollicité une nouvelle expertise et sa demande a été rejetée par une ordonnance du 2 septembre 2016 du juge des référés. L'intéressé a alors présenté une première requête au fond le 14 février 2017 tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices subis, qui a fait l'objet d'un jugement de rejet du 2 mai 2018 du tribunal en raison de son irrecevabilité faute de demande indemnitaire préalable. Mme G B a alors saisi l'ONIAM d'une telle demande par un courrier du 15 novembre 2018 qui a donné lieu à une décision de rejet le 19 novembre 2018, à la suite de laquelle elle a saisi le tribunal administratif d'une nouvelle requête indemnitaire. Par un jugement avant dire-droit du 23 décembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer si la prise en charge médicale de Mme G B à l'hôpital Bichat, en mars 2012 était adaptée aux fins de statuer sur l'intégralité de ses conclusions. Le rapport établi le 25 avril 2022 par l'expert désigné, le Dr D, a été enregistré au greffe du tribunal le 2 mars 2022. 3. La requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 418 211 euros au titre des dommages qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, d'une part, et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, d'autre part. Sur la réparation au titre de la solidarité nationale : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code dispose : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. 5. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 6. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance. En ce qui concerne le droit à indemnisation de la requérante au titre de la solidarité nationale : 7. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 8. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr D, que si l'opération du 15 mars 2012 a permis de traiter efficacement les infections urinaires dont souffrait Mme G B, elle a été à l'origine d'une éventration, se manifestant par l'encastrement du rein gauche dans la paroi lombaire. Cette complication a nécessité une nouvelle intervention le 27 juin 2013, à l'hôpital Saint-Louis, afin de traiter cette " déhiscence pariétale " via une reconstruction de la paroi lombaire avec résection de la cote comprimant le rein et insertion d'une plaque prothétique. En raison de la persistance des douleurs, une troisième intervention a été réalisée le 15 janvier 2015 à l'hôpital des Diaconnesses Croix Saint-Simon, afin de désincarcérer le rein et poser une nouvelle plaque. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr D et de celui du Dr C, concordants sur ce point, que l'éventration dont a été victime Mme G B en lien avec l'intervention du 15 mars 2012 constitue un accident médical non fautif, lié non pas à la réalisation de l'acte de néphrectomie polaire supérieure gauche, qui a été conforme aux règles de l'art, mais à la voie chirurgicale retenue par l'opérateur, consistant en une lombotomie, soit l'incision ouverte permettant l'accès au rein. Si le choix de pratiquer l'opération via une lombotomie, qui constituait en 2012, au regard des connaissances scientifiques alors disponibles, la voie chirurgicale privilégiée pour ce type d'opération, ne révèle pas non plus de défaut de technique chirurgicale, l'intervention a néanmoins eu pour conséquence la survenue d'un aléa thérapeutique matérialisé par l'éventration dont a été victime la requérante. Le Dr D indique que le risque de réalisation d'une telle éventration peut en l'espèce être évaluée à 3 %. Si l'ONIAM affirme que les conclusions du Dr D relèvent que le risque d'éventration en cas de néphrectomie se situe, au regard de la littérature médicale, entre 3 % et 49 %, de sorte que le risque ne peut en l'espèce être regardé comme faible, il résulte toutefois des explications circonstanciées du rapport d'expertise que " cette variabilité exprimée par des taux fluctuants entre 3 et 49 % tient au fait que les publications anglo-saxonnes font un amalgame entre les éventrations vraies et les affaissements de la paroi lombaire (). La déhiscence pariétale décrite chez Mme G B comporte une fréquence de survenue située à la partie basse de cette fourchette et () le risque chez Mme G B qu'elle développe une éventration sur sa cicatrice de lombotomie était donc bien faible et n'excluait pas le défaut d'anormalité () ". Dans ces conditions, l'éventration dont a été victime Mme E constitue un aléa thérapeutique dont les conséquences doivent être regardées comme anormales au regard du faible risque de survenue d'une telle complication dans le cadre de l'intervention subie par la requérante. 9. D'autre part, il résulte également des rapports d'expertise que Mme G B a été contrainte d'interrompre ses activités professionnelles en tant que secrétaire au sein d'une entreprise spécialisée dans le bâtiment, entre le 15 mars 2012 et le 31 août 2014, soit une période au moins égale à six mois où elle était placée en arrêt-maladie. Ainsi, la condition tenant à la gravité du dommage mentionnée à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique est également remplie. 10. Par suite, l'ONIAM doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de l'accident médical non fautif survenu à la suite de l'intervention du 15 mars 2012. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 11. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ". 12. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut ne pas être reconnue. 13. Mme G B soutient que l'AP-HP ne l'a pas informée, préalablement à l'intervention chirurgicale, des risques afférents d'éventration et de survenue de douleurs neuropathiques. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas contesté par l'AP-HP, qui n'a produit aucune observation en défense, que Mme G B ait reçu d'information médicale s'agissant de ces troubles, et notamment du risque d'éventration, dont la fréquence est évaluée par l'expert au taux de 3 %, laquelle est suffisamment significative au sens et pour l'application des dispositions précitées pour devoir faire l'objet d'une information. Par suite, Mme G B est fondée à soutenir que l'AP-HP a commis une faute en s'abstenant de l'informer sur les complications liées à cette chirurgie et à demander réparation du préjudice d'impréparation qui a résulté de ce défaut d'information. Sur les préjudices : 14. Le Dr D a fixé la date de consolidation au 7 mai 2015. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé passées et futures : 15. Mme G B demande l'indemnisation de dépenses de santé restées à sa charge, notamment l'achat d'une ceinture lombaire, qui doit être changée tous les six mois, ainsi que les frais et honoraires induits par sa prise en charge au centre anti douleur. Toutefois, elle n'établit pas, en l'absence de tout justificatif en ce sens, qu'elle aurait exposées des dépenses à ce titre qui n'auraient pas fait l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale ni par sa mutuelle complémentaire. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser de ce chef de préjudice dont la réalité n'est pas établie. S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne avant consolidation : 16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 25 février 2022, que l'état de santé de Mme E a nécessité l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de six heures par semaine pour la période du 15 mars 2012 au 7 mai 2015. Déduction faite des périodes où Mme G B était hospitalisée, soit sept semaines, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 14 euros sur la période, et en tenant compte des congés légaux, en lui accordant la somme de 13 188 euros, laquelle doit être mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne entre la date de consolidation et le 31 décembre 2023 : 17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de la requérante a nécessité sur cette période l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de six heures par semaine. En retenant un taux horaire moyen de 17 euros, en tenant compte des congés légaux, à compter du 8 mai 2015 et jusqu'au 31 décembre 2023, pour une aide non spécialisée à hauteur de six heures par semaine, les frais liés à l'assistance par tierce personne se sont élevés pour cette période à 45 900 euros à mettre à la charge de l'ONIAM. S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à compter du 1er janvier 2024 : 18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de la requérante nécessitera de manière permanente l'assistance d'une tierce personne à raison de six heures par semaine. Pour l'avenir, sur la base d'un taux horaire de 19 euros, en tenant compte des congés légaux, le montant annuel de ces frais atteindra 5 928 euros par an. Il y a lieu de capitaliser ce montant annuel en retenant le taux de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge de l'intéressée à la date du jugement, soit 65 ans, en se référant au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à 0 %), soit 22,826. Dès lors, l'ONIAM versera à Mme G B la somme arrondie de 135 313 euros à ce titre. S'agissant des pertes de gains professionnels : 19. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. 20. Il convient, en conséquence de ce qui a été exposé au point 19, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par Mme G B en raison de la faute commise a entraîné, pendant la période postérieure à la date de consolidation de son état, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension. 21. Il résulte de l'instruction que Mme G B a été placée en invalidité de catégorie 2 à partir du 1er septembre 2014, à l'issue d'un examen médical, ainsi qu'il est établi par un courrier du 5 avril 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. En l'espèce, l'impossibilité pour Mme G B de reprendre une activité professionnelle est en lien direct et certain avec l'accident médical non fautif qu'elle a subi, dès lors qu'elle travaillait antérieurement à l'intervention du 15 mars 2012. La requérante est, par suite, fondée à obtenir réparation de son préjudice professionnel à compter de cette date. 22. Il résulte de l'instruction que les deux années précédant l'intervention litigieuse, Mme G B a perçu un salaire annuel net moyen de 13 007 euros. L'intéressée a perçu des revenus annuels net de 1 902 euros en 2012 et 2039 euros en 2013, soit une perte de revenus de 11 105 euros et 10 968 euros pour ces deux années. Pour l'année 2014, elle a perçu des revenus de 1 049 euros, soit une perte de revenus de 11 958 euros. Enfin, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2020, la perte de revenus de Mme G B, comprenant les revenus issus des " pensions, retraites et rentes ", et de sa pension d'invalidité, atteint 66 829 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme la pension d'invalidité qu'elle a commencé à percevoir à compter de septembre 2014, et jusqu'au 31 juillet 2020, soit 41 479 euros. Son préjudice pour la période comprise entre 2012 et 2020 doit donc être fixé à la somme de 59 381 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant du préjudice de retraite : 23. Mme G B est bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2014, laquelle n'entre pas dans le calcul du salaire moyen annuel pour la détermination des futurs droits à la retraite. Dès lors que les périodes d'invalidité n'ouvrent pas droit à cotisation pour la retraite et ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire moyen sur les vingt-cinq meilleures années, en vertu de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il est également corroboré par le relevé de situation individuelle transmis par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), Mme G B est fondée à soutenir qu'elle a subi, pour la période à compter du 1er août 2020, date de sa retraite, un préjudice correspondant à la perte annuelle de droits à une pension de retraite de base. 24. Mme G B étant née en 1958, le nombre de trimestres exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein est égal à 167. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de situation individuelle transmis par l'Assurance retraite d'Ile-de-France, que Mme G B avait accumulé, à la date de sa retraite, le 1er août 2020, un nombre de trimestres supérieur à 167, de sorte que sa durée de cotisation ne peut être regardée comme ayant été affectée par sa période d'invalidité. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que Mme G B bénéficie d'une pension de retraite de base à taux plein d'un montant net moyen de 7 709 euros. Eu égard toutefois au taux de liquidation applicable de 50 % sur le revenu moyen des vingt-cinq meilleures années, et alors que les périodes d'invalidité ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire moyen sur ces années, il y a lieu de tenir compte de la baisse des droits à la retraite que subira Mme G B en raison de la diminution des revenus salariaux entrant en compte dans ce calcul. 25. Il résulte de l'instruction que le montant de sa retraite de base a été évalué, au regard du salaire moyen des vingt-cinq meilleures années limité au plafond de la sécurité sociale (39 228 euros), du nombre de trimestres d'assurance qu'elle a acquis, soit 182, à la somme de 13 153,91 euros, soit un montant mensuel net de 642,93 euros (7 715 euros annuel), après application du taux de liquidation applicable de 50 %. Pour l'évaluation de ce chef de préjudice, il y a lieu de tenir compte des revenus de Mme G B, les deux années précédant l'intervention litigieuse, soit un salaire net moyen annuel de 13 007 euros. Il y a dès lors lieu de considérer que ce montant moyen aurait été pris en compte au titre des meilleures années de cotisation, soit en l'espèce huit années pour lesquelles ce montant dépasse le montant retenu par la CNAV. En tenant compte de ces éléments le montant qu'aurait pu percevoir Mme G B s'élève à 14 815 euros par an, soit 8 073 euros, après application du taux de liquidation applicable de 50 % et prise en compte du nombre de trimestres cotisés, soit 182, davantage que le nombre de 167 trimestres requis. Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, sa perte de droits à la retraite s'élève à une somme annuelle de 354 euros. En se référant au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à 0 %), au regard du taux de l'euro de rente viagère, soit 25,427 pour une femme de 62 ans à la date de sa retraite en 2020, il y a lieu d'évaluer le préjudice de Mme G B à la somme de 9 103 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 26. Il résulte de l'instruction que Mme G B a subi, du fait de l'accident médical non fautif dont elle a été victime, un déficit fonctionnel total du 14 mars au 21 mars 2012 puis du 27 juin au 2 juillet 2013, du 21 au 28 juillet 2013, du 30 juillet au 2 août 2013, douze jours en 2014, puis du 14 au 19 janvier 2015 et enfin du 24 au 28 janvier 2015. Mme G B a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 avril 2012 au 7 mai 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 6 575 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 27. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme G B conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % s'agissant des séquelles liées à l'intervention du 15 mars 2012 et aux complications qui en ont découlées, afin de tenir compte des douleurs neuropathiques persistantes, des séquelles pariétales en relation avec l'affaissement de la paroi lombo-abdominale gauche et l'impact sur le rein gauche dans la paroi ainsi que du retentissement fonctionnement et moral. Mme G B était âgée de 56 ans à la date de consolidation proposée par les deux experts. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros, qui sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant des souffrances endurées : 28. Compte tenu des souffrances physiques subies par Mme G B eu égard au caractère douloureux de l'intervention du 15 mars 2012 et des deux réinterventions nécessaires pour corriger l'éventration lombaire dont elle a été victime, ainsi que les douleurs morales engendrées par ces complications, évaluées au total à 4 sur une échelle de 1 à 7 par le Dr D, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 10 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 29. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique de Mme G B, a été évalué par le Dr D à 2 sur une échelle de 1 à 7, notamment au regard de l'éventration lombaire nécessitant le port d'une ceinture de contention lombaire. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 30. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent de Mme G B a été évalué par le Dr D à 1 sur une échelle de 1 à 7 au regard des cicatrices d'aspects disgracieux qu'elle conserve. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme 1 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant du préjudice sexuel : 31. Il résulte de l'instruction que Mme G B est victime de douleurs qui se manifestent lors de relations sexuelles. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant du préjudice d'agrément : 32. Mme B soutient que l'accident médical non fautif dont elle a été victime l'empêche désormais de pratiquer des activités sportives, telles que la natation, le vélo ou la course à pied, qu'elle pratiquait antérieurement. Ces éléments sont étayés par les attestations de ses proches de ses proches, lesquelles corroborent les mentions figurant dans le rapport d'expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM. S'agissant du préjudice d'impréparation : 33. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 34. Ainsi qu'il a été dit au point 13, Mme G B n'a pas été informée des risques d'éventration et de survenue de douleurs neuropathiques susceptibles de survenir dans le cadre d'une néphrectomie partielle. Dans ces conditions, la requérante a le droit d'obtenir réparation des troubles qu'elle a subis du fait qu'elle n'a pas pu se préparer à l'éventualité que surviennent les risques dont elle n'a pas été informée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation subi par l'intéressée en le fixant à la somme de 2 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l'A-HP. Sur les droits de Mme G B : 35. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de condamner l'ONIAM à verser à Mme G B la somme de 308 960 euros au titre de la réparation sur le fondement de la solidarité nationale et, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 2 500 euros. Sur les frais d'expertise : 36. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 500 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera mise à la charge de l'ONIAM. Sur les frais liés au litige : 37. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. 38. En l'espèce, Mme G B demande la mise à la charge de l'ONIAM de frais d'assistance exposés préalablement à l'introduction de l'instance, et notamment au stade de l'expertise, lesquels n'ont pas été prise en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier au caractère utile de l'expertise à la résolution du litige, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 308 960 euros à Mme G B. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 2 500 euros à Mme G B. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme G B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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CAA4428 octobre 2022
DCA_21NT03527_20221028TA751 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_1902978_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902978_20240201