TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1902979_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2019, 18 décembre 2020, 29 janvier et 2 avril 2021, la communauté de communes Centre Morbihan Communauté, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner conjointement et solidairement, ou in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société C Plafonds, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I, la société Gamba, la société Paule Green et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 83 211,78 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l'isolation intérieure du centre aquatique de Locminé ; 2°) de condamner conjointement et solidairement, ou in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Datel, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I, la société Paule Green et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 41 316 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs au toboggan du centre aquatique de Locminé ; 3°) de condamner conjointement et solidairement, ou in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Datel, la société C Plafonds, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I, la société Gamba, la société Paule Green et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 40 706,46 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de la perte d'exploitation durant l'exécution des travaux de reprise ; 4°) de condamner conjointement et solidairement, ou in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Datel, la société C Plafonds, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I, la société Gamba, la société Paule Green et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 32 351,50 euros TTC au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d'expertise ; 5°) de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et que les intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ; 6°) de mettre à la charge conjointement et solidairement, ou in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, de Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Datel, de la société C Plafonds, de la société BVL Architecture, de M. A C, de la société CD2I, de la société Gamba, de la société Paule Green et de la société Qualiconsult une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres affectant l'isolation et le toboggan du centre aquatique de Locminé présentent un caractère décennal, en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - les désordres relevés par l'expert judiciaire, concernant le toboggan, sont sans commune mesure avec ceux réservés lors de la réception du lot n° 20 du marché confié à la société Datel et ne présentaient donc pas de caractère apparent au moment de la réception ; - la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage doit être engagée, à titre principal, sur le fondement de leur garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - le rapport d'expertise judiciaire a parfaitement établi l'origine et les causes des désordres affectant le centre aquatique ; - les désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage sont la conséquence des travaux des sociétés Bihannic et Faria, sous-traitantes de la société C Plafonds, qui ne sont pas conformes aux règles de l'art, au défaut de suivi de l'équipe de maîtrise d'œuvre au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et à l'absence d'avis de la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique des travaux ; - les désordres affectant le toboggan résultent d'une exécution des travaux par la société Datel non conforme aux règles de l'art, pour partie, à un défaut de contrôle de la société Qualiconsult et à un manquement du groupement de maîtrise d'œuvre dans sa mission de surveillance de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception des travaux ; - la société C Plafonds, titulaire du lot n° 14 du marché de travaux, est responsable tant de ses propres manquements que de ceux commis par ses sous-traitants, d'une part, la société Bihannic, au titre de la désolidarisation des plaques d'isolant Foamglass posées en plafond de la coursive, de l'absence de colle entre les joints des dalles entre elles et des tâches et auréoles d'humidité sur la sous-face des planches de rives horizontales en bois sous le bardage de la façade Nord et d'autre part, la société Faria, au titre des microfissures transversales et perpendiculaires dans l'enduit de finition du plafond de la coursive et de l'absence d'armature en treillis de fibre de verre dans l'épaisseur de l'enduit de finition ; - le groupement de maîtrise d'œuvre a également engagé sa responsabilité solidaire en laissant les entreprises chargées des travaux commettre des défauts d'exécution lors de la réalisation de l'isolation intérieure ; - la responsabilité de la société Qualiconsult est également engagée dès lors qu'aucun des avis émis au titre de sa mission de contrôle technique ne permettait de renseigner le maître d'ouvrage de manière efficiente sur les risques potentiels ou sur des aléas techniques, qu'elle n'a pas produit d'avis techniques circonstanciés ou émis d'avis défavorables et qu'elle n'a pas procédé au suivi de ses préconisations ; - la société Datel a été défaillante dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés et est directement à l'origine des désordres affectant l'escalier métallique et la plateforme de départ du toboggan ainsi que le tube du toboggan ; - elle est bien fondée à solliciter la condamnation conjointe et solidaire des participants à l'opération de travaux, dès lors que les désordres qui affectent le centre aquatique résultent de leurs fautes conjointes et communes ; - la responsabilité de la société CD2I peut être engagée sur le fondement contractuel, dès lors que même non notifiée au maître d'œuvre, la prolongation de la garantie de parfait achèvement lui est opposable et emporte la continuité des relations contractuelles avec le maître d'ouvrage ; - la responsabilité de la société CD2I peut également être engagée, pour l'ensemble des désordres affectant l'isolation intérieure, sur le fondement de la garantie décennale, l'absence de faute dans l'exécution de sa mission ne pouvant alors l'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ; - la responsabilité contractuelle de la société CD2I pour manquement à la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) qui lui a été confiée doit également être retenue s'agissant des désordres affectant le toboggan ; - la société CD2I ne peut contester son engagement solidaire à l'égard du maître d'ouvrage dans la mesure où le périmètre de son intervention n'est pas précisé dans l'acte d'engagement et où elle est intervenue à toutes les phases de la mission de maîtrise d'œuvre ; - elle doit être entièrement indemnisée du coût des travaux propres à remédier aux désordres, tant pour ceux relatifs à l'isolation intérieure à hauteur de 83 211,78 euros toutes taxes comprises (TTC) que pour ceux relatifs au toboggan, soit une somme de 41 316 euros TTC ; - les travaux réparatoires, qui impliquent la fermeture au public du centre aquatique et l'interruption de toutes ses activités pendant quatre semaines, vont lui causer un préjudice financier de perte d'exploitation, de 40 145,60 euros ; - les frais d'expertise, d'un montant de 32 351,50 euros, devront être mis à la charge définitive des constructeurs ; - elle bénéficie d'une présomption d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas renversée par les sociétés défenderesses. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2019, 1er et 15 octobre 2020 et 1er mars 2021, la société Groupe Gamba, représentée par Me Bocquet-Dagorn, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre ; 3°) à titre très subsidiaire, - à la condamnation in solidum ou, les uns à défaut des autres, de la société BVL Architecture, de M. A C, de la société CD2I, de la société Paule Green, de la société C Plafonds, de Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Datel et de la société Qualiconsult, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; - à la condamnation solidaire de la société BVL Architecture, de M. A C, de la société CD2I et de la société Paule Green à la garantir à hauteur de 97,74 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre ou si mieux n'aime, en retenant une répartition de la garantie à hauteur de 45,36 % à l'encontre de la société BVL Architecture, de 15,22 % à l'encontre de M. A C, de 34,87 % à l'encontre de la société CD2I et de 2,29 % à l'encontre de la société Paule Green ; - à ce que les dommages et intérêts alloués à Centre Morbihan Communauté soient évalués à partir du montant hors taxe de chaque indemnité en cause, majoré d'un taux de 3,6 %. Elle fait valoir que : - elle ne peut se voir opposer une expertise judiciaire qui n'a pas été réalisée contradictoirement, puisqu'elle n'y a pas été appelée ; - elle ne peut être tenue solidairement avec les autres membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, dès lors que bien que l'engagement soit qualifié de solidaire, le montant des honoraires a été ventilé par éléments de mission et par cotraitant ; - elle est totalement étrangère à la conception des travaux litigieux et n'a nullement participé au suivi de leur exécution et à leur réception ; - la garantie de parfait achèvement mise en œuvre au titre du lot n° 14 du marché de travaux rend l'entreprise qui a effectué un mauvais travail de reprise seule responsable des désordres ; - elle ne peut engager sa responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où aucune faute antérieure à la réception de l'ouvrage ne peut lui être reprochée ; - les désordres affectant le toboggan ont fait l'objet de réserves à la réception, à l'exception du phénomène de rouille ; - le préjudice d'exploitation n'est aucunement démontré dans son quantum ; - elle ne peut être condamnée au titre des frais d'expertise, puisqu'elle n'y a pas été appelée ; - dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, seul un pourcentage de 2,6 %, représentatif de sa part d'honoraires dans le marché litigieux, devrait rester à sa charge définitive ; - la communauté de communes requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation toutes taxes comprises, puisqu'elle bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; - elle accepte le désistement implicite des conclusions de Centre Morbihan Communauté formulées à son égard et demande au tribunal de le constater ; - elle ne pourra être condamnée in solidum ou solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, puisque Centre Morbihan Communauté ne formule plus aucune demande la concernant ; - les conclusions à fin d'appel en garantie formulées à son encontre doivent être rejetées, en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité démontrés par les autres constructeurs s'agissant des désordres en litige, totalement étrangers à son intervention en tant qu'acousticien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril, 13 octobre et 9 décembre 2020, 6 janvier, 24 février et 4 mars 2021, la société C Plafonds, représentée par Me Laurent Boivin (cabinet ACTB), conclut : 1°) à ce que sa responsabilité s'agissant des désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage soit limitée à 50 % et à la condamnation in solidum de l'équipe de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique à la garantir et relever indemne de toute condamnation excédant cette quote-part ; 2°) à ce que sa responsabilité s'agissant du préjudice de perte d'exploitation soit partagée avec la société Datel et à la condamnation in solidum de l'équipe de maîtrise d'œuvre, du contrôleur technique et de la société Datel à la garantir et relever indemne de toute condamnation excédant 25 % de la demande d'indemnisation au titre de ce préjudice ; 3°) à ce que sa responsabilité s'agissant des frais exposés au titre de l'expertise judiciaire soit limitée à 25 % et à la condamnation de l'équipe de maîtrise d'œuvre, du contrôleur technique et de la société Datel à la garantir intégralement et la relever indemne pour le surplus ; 4°) à ce que sa responsabilité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 25 % de la somme allouée à Centre Morbihan Communauté, laquelle ne saurait excéder un montant global de 5 000 euros et à la condamnation in solidum de l'équipe de maîtrise d'œuvre, du contrôleur technique et de la société Datel à la garantir et la relever indemne pour le surplus. Elle fait valoir que : - elle s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant le fondement décennal de la réclamation de Centre Morbihan Communauté au titre des désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage ; - elle ne saurait supporter seule les conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage, les conditions dans lesquelles les prestations de pose des plaques en sous-face de la dalle béton au-dessus de la coursive périphérique du bassin ont été exécutées n'ayant pu échapper au contrôleur technique et à l'équipe de maîtrise d'œuvre ; - les désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage ne sauraient lui être imputés pour une part excédant 50 %, d'autant que la conception et la définition du principe constructif lui-même sont inadaptées, ce qui caractérise un défaut de conception et de prescription, engageant la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique qui n'a formulé aucune observation à ce sujet ; - les sommes qu'elle sera condamnée à verser à Centre Morbihan Communauté seront fixées hors taxe, la collectivité publique ne justifiant pas de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et relevant, en tout état de cause, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; - elle devra être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par l'équipe de maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique, tenus solidairement ; - la réclamation présentée par Centre Morbihan Communauté au titre de la perte d'exploitation pendant la durée d'exécution des travaux de reprise n'est pas justifiée, s'agissant de l'évaluation d'un préjudice qui a un caractère futur et incertain ; - sa responsabilité dans le préjudice lié à la perte d'exploitation est nécessairement limitée ; - la communauté de communes ne peut utilement demander une condamnation conjointe et solidaire, les deux termes étant antinomiques ; - le désistement en cours d'instance de Centre Morbihan Communauté de ses conclusions dirigées contre la société Gamba ne peut avoir pour effet d'éteindre les demandes de garantie qu'elle a présentées contre le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la société BVL Architecture et la société Paule Green, représentées par le cabinet d'avocats Nothumb-Pemptroit, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toute demande formulée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés C Plafonds et Qualiconsult, de M. A C et de la société CD2I à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Centre Morbihan Communauté ou de toute autre partie perdante le versement à chacune d'elles d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - Centre Morbihan Communauté multiplie les procédures et ne saurait être indemnisée deux fois pour les mêmes désordres par les constructeurs ; - les demandes de Centre Morbihan Communauté formulées à leur encontre concernent les seuls désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage et toute demande indemnitaire formulée à leur encontre pour d'autres désordres ne pourra donc qu'être rejetée ; - la société Paule Green a été attraite à la procédure sans avoir été appelée à participer aux opérations d'expertise, de sorte que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ; - les prestations de la société Paule Green sont sans lien avec le désordre affectant la mise en œuvre de l'isolation intérieure ; - Centre Morbihan Communauté ne précise pas en quoi la société BVL Architecture qui s'est vue confier une mission de conception architecturale, qu'elle a accomplie avec sérieux et professionnalisme, aurait failli dans sa mission alors que l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre de nature constructif ; - Centre Morbihan Communauté ne peut solliciter une indemnisation que sur la base de montants hors taxe ; - la communauté de communes requérante ne recherchant que la responsabilité de la société C Plafonds s'agissant des désordres affectant les plaques d'isolant posées en sous-face de la dalle béton surplombant la coursive périphérique du bassin, elles ne pourront être condamnées à indemniser le coût de reprise de ces désordres ; - les frais de maîtrise d'œuvre pour ces travaux de reprise sont disproportionnés et sans commune mesure avec le taux de rémunération du groupement de maîtrise d'œuvre initial qui était de 11,5 % ; - le préjudice financier allégué n'est justifié par aucun bilan, ni aucune pièce comptable ; - aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée dès lors qu'une convention fixe la part revenant à chaque intervenant dans l'exécution des prestations, objet du marché de maîtrise d'œuvre ; - dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à leur encontre, elles devront être garanties intégralement par la société C Plafonds, par la société Qualiconsult, par M. A C et par la société CD2I. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2020 et 16 avril 2021, la société Qualiconsult, représentée par le cabinet d'avocats Depasse, Daugan, Quesnel, Demay, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Bihannic, BVL Architecture, Datel, CD2I, Gamba et Paule Green et de M. A C, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Centre Morbihan Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa mission de contrôleur technique est spécifique et se distingue fondamentalement de celles des entreprises chargées de la conception et de l'exécution des ouvrages, auxquelles elle ne peut se substituer ; - la mission qui lui a été confiée au titre des travaux de construction du centre aquatique se limitait à une mission de contrôle de base, comprenant les éléments de mission LP et SEI et à des missions complémentaires F, TH, PH, HAND Co, Av, GTB, ENV et HYS ; - aucune des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du contrôleur technique, telle qu'elle résulte des articles L. 111-23 à L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, n'est réunie ; - l'expert judiciaire a relevé, s'agissant des travaux d'isolation intérieure, qu'elle avait bien précisé dans sa fiche de contrôle du 20 décembre 2011 qu'elle n'avait jamais reçu l'étude thermique suivant la RT 2005, de sorte qu'il lui était impossible de réaliser la mission proposée ; - sa mission de contrôle ne s'exerce pas au regard de la sécurité " en général " mais uniquement dans le cadre de la conformité à un référentiel mentionné en page 4 du rapport de vérification réglementaire après travaux ERP, lequel ne mentionne pas les garde-corps du toboggan ou la norme EN 13451-1 qui ne s'applique qu'aux constructeurs et aux fabricants ; - les désordres affectant le toboggan ayant fait l'objet de réserves à la réception, qui n'ont pas été levées, seule la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage est susceptible d'être recherchée ; - l'existence d'une faute dans l'accomplissement de sa mission s'agissant du toboggan ou la mobilisation de sa responsabilité décennale est sérieusement contestable ; - sa mise hors de cause s'impose ; - le préjudice financier allégué par Centre Morbihan Communauté n'est pas justifié comptablement ; - à défaut, le tribunal devra condamner in solidum les sociétés Bihannic, BLV Architecture, Datel, CD2I, Gamba, Paule Green et M. A C à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la société CD2I, représentée par Me Xavier Massip (cabinet d'avocats BG Associés), conclut : 1°) à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, - à ce que les prétentions indemnitaires de Centre Morbihan Communauté soient réduites à de plus justes proportions, en ce qu'elles sont formulées à son encontre ; - au rejet de la demande de réparation du préjudice d'exploitation subi par Centre Morbihan Communauté ; - à la condamnation in solidum de la société BVL Architecture, de M. A C, de la société Gamba, de la société Paule Green, de la société C Plafonds et de la société Qualiconsult à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Centre Morbihan Communauté ou de toute partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres afférents au toboggan ont été portés en réserves de réception, de sorte que seule l'entreprise titulaire du lot correspondant est tenue de les lever ; - les désordres affectant les travaux d'isolation intérieure n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception ; - la prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement par le maître d'ouvrage ne peut produire des effets qu'à l'égard de la société C Plafonds, à laquelle elle a été notifiée ; - la prolongation de la garantie de parfait achèvement ne produit des effets que pour les désordres dénoncés dans l'année de cette garantie, alors que le courrier du maître d'ouvrage à la société C Plafonds ne mentionne aucun désordre relatif à un phénomène de condensation ou de décollement des panneaux Foamglass ; - la demande de Centre Morbihan Communauté à l'égard des membres du groupement de maitrise d'œuvre au titre des désordres affectant le toboggan du centre aquatique de Locminé est présentée tardivement et est donc irrecevable ; - cette demande est également mal fondée ; - elle ne peut en aucun cas être impliquée au titre des désordres affectant un lot du marché au titre duquel elle ne s'était vue confier aucune mission ; - l'expert judiciaire n'a retenu aucune imputabilité des désordres la concernant ; - il n'est pas démontré un manquement du maître d'œuvre au titre de la mission DET s'agissant tant des désordres affectant le toboggan que s'agissant des circonstances dans lesquelles ont été mis en œuvre les panneaux d'isolant verticaux au droit desquels s'est produit le phénomène de condensation retenu par l'expert judiciaire ; - la communauté de communes requérante ne recherchant que la responsabilité de la société C Plafonds s'agissant des désordres affectant les plaques d'isolant posées en sous-face de la dalle béton surplombant la coursive périphérique du bassin, elle ne pourra être condamnée à indemniser le coût de reprise de ces désordres ; - la communauté de communes ne démontrant pas que ses dépenses ne sont pas éligibles à un remboursement de TVA par le fonds de compensation, seul le montant hors taxe du coût des travaux réparatoires pourra être indemnisé ; - le taux de rémunération du maître d'œuvre pour les travaux de reprise est excessif ; - les demandes indemnitaires de Centre Morbihan Communauté au titre du préjudice financier ne sont pas démontrées, d'autant que les travaux pourront être programmés lors d'une des périodes de vidange réglementaire et régulière des bassins à l'occasion desquelles la piscine est fermée ; - dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle devra être garantie in solidum par la société BVL Architecture, par M. A C, par la société Gamba et par la société Paule Green, par la société C Plafonds et par la société Qualiconsult. La procédure a été communiquée à M. A C et à Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Datel, qui n'ont fait valoir aucune observation. Vu : - l'ordonnance n° 1902980 du 12 février 2021 du juge des référés provisions du tribunal administratif de Rennes ; - l'ordonnance nos 1302921, 1304599, 1403680, 1404763 et 1502234 de taxation du 28 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Geffroy, représentant Centre Morbihan Communauté, de Me Kerdoncuf, représentant la société CD2I, de Me Boquet, représentant la société Gamba et de Me Douguet, représentant la société Qualiconsult. Une note en délibéré, présentée pour Centre Morbihan Communauté, a été enregistrée le 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. En 2008, la communauté de communes Locminé Communauté a décidé d'entreprendre la construction d'un centre aquatique sur le territoire de la commune de Locminé (Morbihan). La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire composé de la société BVL Architecture, ayant la qualité de mandataire commun, de M. A C, architecte associé, de la société CD2I, de la société Brageot, de la société Gamba et de la société Paule Green. Une mission de contrôle technique a, par ailleurs, été dévolue à la société Qualiconsult par une convention du 24 novembre 2008. Les travaux, divisés en plusieurs lots, ont été attribués notamment à la société C Plafonds le 24 mars 2011 pour le lot n° 14 " Plafonds suspendus et isolation thermique " et, en cours de chantier, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Spot, initialement désignée comme attributaire, à la société Datel pour le lot n° 20 " Toboggan " par un acte d'engagement du 2 juillet 2012. La société C Plafonds a, par actes de sous-traitance, confié l'exécution de certaines prestations du lot n° 14 d'une part, à la société Bihannic, s'agissant des travaux d'isolation thermique intérieure et d'autre part, à la société Bruno Faria, s'agissant de la mise en œuvre de l'enduit sur le Foamglass. Les travaux, qui ont débuté le 15 décembre 2010, ont été réceptionnés le 14 septembre 2012 pour le lot n° 14, sans qu'aucune réserve ne soit formulée. La réception du lot n° 20 est intervenue le 19 décembre 2012, avec des réserves qui n'ont pas été levées. Des anomalies sur les travaux du lot n° 14 du marché ont été signalées dès le mois de février 2013 et ont conduit le maître d'ouvrage, par courrier du 31 juillet 2013, à informer la société C Plafonds de l'interruption du délai de la garantie de parfait achèvement, faute de solutions réparatoires satisfaisantes. M. B, expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, a remis un rapport le 29 juillet 2016 relatif aux désordres concernant l'isolation intérieure de l'ouvrage et le toboggan. Par la présente requête, Centre Morbihan Communauté, venant aux droits de Locminé Communauté, demande la condamnation des participants aux opérations de travaux à l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant le centre aquatique de Locminé ainsi que des préjudices consécutifs qui en résultent. Les défendeurs présentent, pour leur part, des appels en garantie croisés. Sur l'étendue du litige : 2. La société Groupe Gamba ne saurait utilement se prévaloir d'un désistement implicite de Centre Morbihan Communauté des conclusions dirigées à son encontre du seul fait que de telles conclusions n'ont pas été reprises dans les mémoires en réplique et en duplique présentés par la communauté de communes les 18 décembre 2020 et 29 janvier 2021. Ces mémoires présentés par Centre Morbihan Communauté ne résultant pas d'une demande formée par le greffe du tribunal de produire un mémoire récapitulatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les moyens et conclusions formulés dans la requête initiale qui n'ont été ni expressément abandonnés, ni expressément repris dans les écritures ultérieures de la requérante ne peuvent être regardés comme implicitement abandonnés. La société Groupe Gamba n'est, dès lors, pas fondée à demander au tribunal d'acter un désistement partiel implicite de Centre Morbihan Communauté de ses conclusions. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise : 3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 4. La circonstance que les sociétés Gamba et Paule Green n'ont pas participé aux opérations d'expertise menées par M. B ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte, les concernant, des éléments contenus dans ce rapport d'expertise, remis le 29 juillet 2016 et soumis au débat contradictoire en cours d'instance, dont elles ont ainsi pu discuter utilement dans le cadre de la présente procédure. De plus, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur les conclusions de l'expert qui s'est prononcé sur l'imputabilité à certains des membres du groupement de maîtrise d'œuvre des désordres en litige, au terme d'une expertise menée au contradictoire de son mandataire, la société BVL Architecture. Par suite, les sociétés Groupe Gamba et Paule Green ne sont pas fondées à soutenir que le rapport d'expertise remis par M. B leur serait inopposable. Sur la responsabilité des constructeurs : 5. Centre Morbihan Communauté recherche, à titre principal, la responsabilité des participants à l'opération de construction du centre aquatique de Locminé sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. 6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. 7. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées. En ce qui concerne les désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage : S'agissant de la nature des désordres : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que l'isolation intérieure du centre aquatique de Locminé comporte des malfaçons, d'une part, au niveau des plaques collées en sous face de l'avancée en béton située au-dessus de la coursive périphérique au bassin, sur les façades sud et ouest et d'autre part, au niveau des plaques collées verticalement sur les murs des façades sud, ouest et nord autour du bassin. Pour les premières, celles-ci consistent en des décollements et chutes de plaques, l'absence de six à sept plaques d'isolant, des microfissures transversales et perpendiculaires, des traces et auréoles d'humidité dans l'enduit de finition, le long du bord des menuiseries en aluminium des murs rideaux ainsi que le long de la casquette en béton. Pour les secondes, celles-ci consistent en des auréoles et ondulations sur la sous-face de la planche de rive du bardage en bois de la façade nord et en une très forte humidité avec des suintements et des écoulements d'eau sur les parois internes des murs en béton. L'expert expose que les désordres concernant la chute de dalles, apparus durant les vacances scolaires du mois de février 2013, présentent un caractère de dangerosité pour les utilisateurs, et que ceux concernant l'humidité et les écoulements d'eau sur les parois, constatés depuis la mise en service de la piscine, entraînent une détérioration permanente et évolutive du bâtiment. Compte tenu notamment du danger qu'ils représentent pour la sécurité du public fréquentant le centre aquatique, de tels désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs. 9. Alors que les travaux de construction du centre aquatique de Locminé ont été réceptionnés le 14 septembre 2012 sans qu'aucune réserve ne soit formulée, la société Groupe Gamba ne saurait utilement se prévaloir de ce que le président de Locminé Communauté a, par courrier du 31 juillet 2013 adressé à la société C Plafonds, décidé de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement, en application des stipulations de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976, applicable en l'espèce, concernant les prestations du lot " Plafonds suspendus - Isolation thermique ". Cette décision n'a eu d'effets que dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur pour les seuls désordres alors signalés, portant sur le remplacement des dalles au-dessus du pédiluve des douches et au début du couloir de l'infirmerie et la réfection du Foamglass intérieur, conformément à la notice de pose du fabricant, en façade de la halle du bassin sportif. Au demeurant, la société C Plafonds ne conteste pas, pour ce qui la concerne, le caractère décennal des désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage. S'agissant de l'imputabilité des désordres : 10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les décollements et chutes de plaques d'isolation résultent de travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations techniques préconisées par la société Pittsburgh Corning France, fournisseur de ces plaques, pour la mise en œuvre du système d'isolation Foamglass. Les plaques Foamglass, ayant été posées notamment sans fixation et sans colle dans les joints entre elles, n'ont pas suffisamment adhéré ni entre elles, ni au support béton, ce qui a conduit à leur chute. La réalisation des travaux d'isolation sans se conformer à la notice technique de la société Pittsburgh Corning France est également à l'origine des microfissures dans l'enduit de finition, faute d'incorporation d'un treillis en toile de verre afin de permettre à l'enduit de résister aux chocs et à la fissuration. L'expert a également constaté que l'isolant n'était pas suffisamment plaqué et en contact avec les profilés des menuiseries, ce qui a pour effet de créer des ponts thermiques, produisant une importante condensation et le ruissellement des condensats, directement à l'origine des traces et auréoles d'humidité en plusieurs secteurs du bâti. 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres constatés résultent principalement de travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art par les sociétés Bihannic, d'une part, et Bruno Faria, d'autre part, auxquelles la société C Plafonds, attributaire du lot n° 14 du marché avait sous-traité certaines prestations. Les désordres sont, par suite, imputables à la société C Plafonds, responsable à l'égard du maître d'ouvrage, des travaux exécutés par ses sous-traitants. 12. En deuxième lieu, d'une part, le groupement de maîtrise d'œuvre était chargé d'une mission de direction de l'exécution des travaux. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres sont également imputables à un défaut de surveillance des travaux du lot n° 14. L'expert précise notamment que le maître d'œuvre avait alerté et sensibilisé l'entreprise Bihannic sur l'importance de la mise en œuvre de l'isolation pour éviter les ponts thermiques, ce qui aurait dû le conduire à s'assurer au cours du chantier que ses indications avaient été suivies. En se bornant à soutenir, sans que cela ne soit établi par les pièces du dossier, qu'elle n'est intervenue qu'au titre d'une mission de conception architecturale sur le chantier, la société BVL Architecture ne conteste pas utilement les constatations de l'expertise selon lesquelles elle pourrait, en sa qualité d'architecte mandataire, ainsi que M. C, en sa qualité d'architecte associé, voir sa responsabilité engagée pour défaut de surveillance du chantier. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". Selon l'annexe A du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques applicables aux marchés publics de contrôle technique, la mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie est ainsi définie : " La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à l'isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie. / Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l'ouvrage s'engage à communiquer : / - les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les bâtiments, l'implantation et la destination des locaux, les spécifications techniques des systèmes ainsi que les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage et la régulation ; / - les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de la construction ; / - les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises avant réception sur l'installation de ventilation mécanique. ". 14. Il résulte de l'instruction qu'au titre des missions complémentaires qui lui ont été confiées par l'acte d'engagement du 24 novembre 2008, telles que précisées dans le cahier des clauses techniques particulières de ce marché de contrôle technique, la société Qualiconsult était chargée d'une mission Th portant sur l'isolation thermique et les économies d'énergies de l'ouvrage en construction. Toutefois, et ainsi que l'a relevé l'expert, le contrôleur technique a précisé dans sa fiche de contrôle du 29 juin 2011 puis dans celle du 2 février 2012, n'avoir jamais été destinataire d'une " étude thermique suivant la RT 2005 " et n'avoir pas été en mesure, en conséquence, de réaliser la mission Th. Dans ces conditions, Centre Morbihan Communauté, à laquelle incombait, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1999, de communiquer au contrôleur technique les rapports nécessaires, qui lui ont été réclamés, n'est pas fondée à reprocher à la société Qualiconsult l'absence d'avis ou d'observation sur la mise en œuvre de l'isolation des murs. En outre, il résulte de l'expertise, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les désordres en litige résultent uniquement de défauts d'exécution lors de la mise en œuvre du procédé d'isolation et non d'un manquement à des normes réglementaires auquel il appartenait au contrôleur technique de veiller. Ces circonstances permettent de regarder la société Qualiconsult comme étrangère à la survenance du désordre affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage. 15. Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l'isolation intérieure du centre aquatique de Locminé sont directement imputables à la société C Plafonds et au groupement de maîtrise d'œuvre au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. S'agissant de la solidarité : 16. Aux termes de l'article 51 du code des marchés publics, en vigueur lors de la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. / II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. / Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. / III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations. / En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser (). ". 17. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux. 18. En l'espèce, il résulte de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction du centre aquatique de Locminé, que les co-traitants faisaient partie d'un groupement solidaire, dont la société BVL Architecture, était le mandataire. L'annexe 1 jointe à cet acte d'engagement détaille, pour chacune des missions de maîtrise d'œuvre dévolues au groupement d'entreprises, la participation de chacune d'entre elles. Il résulte de la lecture de ce tableau que la société BVL Architecture participe à toutes les missions confiées au titre de ce marché de maîtrise d'œuvre, tout en assumant seule la mission ESQ (études d'esquisse). Toutes les autres sociétés du groupement concourent notamment aux missions DET (direction de l'exécution des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception). Toutefois, la société Gamba produit l'avenant n° 1 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, signé le 24 décembre 2009 par Centre Morbihan Communauté et les membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, lequel comporte en annexe un tableau selon lequel la mission DET comme la mission AOR, sont réparties entre tous les membres de ce groupement, à l'exception de la société Gamba. Il s'ensuit que la société Gamba est fondée à soutenir que les désordres en litige ne lui sont aucunement imputables. En revanche, si le cabinet Paule Green et la société CD2I font valoir que leur intervention dans l'équipe de maîtrise d'œuvre était limitée à certaines opérations, dont ne relevaient pas les lots n° 14 et n° 20 en litige, cette répartition alléguée des tâches ne résulte d'aucune des pièces produites dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les sociétés CD2I et Paule Green ne sont pas fondées à soutenir qu'elles sont étrangères aux désordres en litige relevant de la garantie décennale des constructeurs, alors même que le rapport d'expertise ne retient aucune imputabilité les concernant. La société CD2I n'est, en outre, pas fondée à faire valoir qu'elle a été mise tardivement en cause par Centre Morbihan Communauté. 19. Il résulte de ce qui précède que Centre Morbihan Communauté est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la condamnation conjointe et solidaire, de la société C Plafonds, et, en l'absence de conclusions présentées à l'encontre de la société Brageot, de la société BVL Architecture, de M. A C, de la société CD2I, et de la société Paule Green à l'indemniser des désordres relatifs à l'isolation intérieure du centre aquatique. En ce qui concerne les désordres affectant le toboggan : S'agissant de la nature des désordres : 20. Il résulte de l'instruction que le toboggan du centre aquatique de Locminé est constitué d'un tunnel de 80 mètres de longueur et de 1,2 mètres de diamètre, d'une plateforme située à l'entrée du tunnel et d'un bassin de réception des usagers à la sortie du tunnel, la hauteur entre l'entrée et la sortie du tunnel étant d'environ 9 mètres. L'accès à la plateforme s'effectue par un escalier métallique, le contrôle du flux des usagers étant géré par un tourniquet tripode et plusieurs cellules de détection. Lors des opérations de réception, avec effet au 19 décembre 2012, le lot n° 20 du marché, confié à la société Datel, a fait l'objet de réserves, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été levées, portant sur le fonctionnement des cellules, feux rouge et vert, du tripode, la reprise d'un panneau Dampalon, la liaison de l'alimentation en eau du toboggan, compte tenu d'une fuite constatée et le réglage du tube du toboggan pour éviter les décalages entre les tronçons du tube du toboggan et supprimer les fuites d'eau. 21. Lors de sa visite sur place, l'expert a constaté pour ce qui concerne le tube du toboggan, des joints d'étanchéité au niveau des raccordements des modules du tube sortis de leurs logements, l'absence de joints d'étanchéité et des fuites d'eau au niveau des jonctions des modules du tube entre eux, des éclats formants des aspérités dans les parties inférieures des modules du tube, présentant un risque d'accroche et de blessure, des rayures parallèles et transversales localisées sur la partie inférieure du troisième module du tube du toboggan, des modules présentant des zones de blanchissement, une très forte oxydation et des points de rouille sur la barre de lancement à l'entrée du tube du toboggan. En ce qui concerne l'escalier d'accès au départ du toboggan, l'expert a relevé des points de rouille sur de nombreuses marches et contremarches de l'escalier, ainsi que sur plusieurs pièces métalliques du garde-corps de l'escalier, des décalages dans l'emboitage et le positionnement des modules " marches " composant le fût central de l'escalier et des pattes de fixation tordues. Il a également retenu une non-conformité du garde-corps de l'escalier aux exigences de sécurité et plus particulièrement aux obligations de protection contre les coincements de tête ou de cou. Enfin, en ce qui concerne le tripode d'accès à l'escalier, l'expert a relevé des dysfonctionnements affectant le portillon tripode dans sa programmation et dans son interaction avec les détecteurs de passage, mais également l'oxydation du capotage du tripode et du cache métallique de la cellule positionnée sur la plateforme d'accès au départ du toboggan. L'expert a estimé que ces désordres, pour certains constatés dans le procès-verbal de réception et, pour d'autres, apparus depuis la mise en service de la piscine, présentaient des caractères de dangerosité pour les usagers. 22. Alors même que Centre Morbihan Communauté fait valoir que les désordres affectant le toboggan sont sans commune mesure avec ceux constatés lors des opérations de réception, il résulte de l'instruction que les désordres relatifs au fonctionnement du tripode d'accès à l'escalier, aux fuites dans l'alimentation en eau du toboggan et la structure du tube ont fait l'objet de réserves. Il s'ensuit, ainsi que le fait valoir la société Groupe Gamba, que seuls les désordres relatifs à l'oxydation, aux problèmes de décalage dans l'emboîtement et le positionnement des marches entraînant des risques de blessures aux pieds des usagers, à la non-conformité du garde-corps aux normes de sécurité, ainsi qu'aux rayures susceptibles de provoquer des blessures, qui rendent l'ouvrage impropre à destination, sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des participants à l'opération de travaux. Les autres désordres, relatifs au tripode d'accès à l'escalier, aux fuites d'eau et aux aspérités dans les modules du tube, relèvent, compte tenu des réserves dont ils ont fait l'objet dans le procès-verbal de réception du lot n° 20 du marché, de la responsabilité contractuelle des constructeurs. S'agissant de l'imputabilité des désordres : Quant aux désordres relevant de la responsabilité contractuelle : 23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fuites d'eau au niveau des jonctions des modules du tube et l'absence de joints d'étanchéité résultent d'un mauvais réglage en affleurement lors de la mise en place des modules polyester constituant le toboggan. De même, les éclats formant des aspérités dans les modules du tube relèvent d'un défaut de réalisation lors de la confection en usine des éléments polyester et d'un mauvais débullage associé à un manque de tissu de verre en renfort de cornière. S'agissant du tripode de contrôle d'accès au toboggan, l'expert expose que le dysfonctionnement résulte d'une part, de la position du détecteur à la sortie de l'escalier, et, d'autre part, de l'automatisation qui fait passer le feu bicolore au rouge prématurément. Ayant relevé des anomalies notamment dans le contrôle du passage des usagers, l'expert retient que les travaux portant sur l'installation électrique qui n'est pas conforme à la norme NFC 15-100 et sur le coffret électrique n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et présentent des défauts de conception. 24. Si Centre Morbihan Communauté relève que ces désordres sont également imputables à un manquement du groupement de maîtrise d'œuvre dans ses missions de surveillance de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception, il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit, les désordres litigieux relatifs au tube du toboggan et au tripode d'accès ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux. Il résulte également de l'instruction que le toboggan a été réalisé en dehors du site du centre aquatique avant de faire l'objet d'un montage sur place. Par suite, en émettant des réserves sur cet ouvrage lors des opérations de réception, le maître d'œuvre, qui détaille ainsi les manquements relevés au titre de la surveillance dans la réalisation des travaux, met à même le maître d'ouvrage d'en tirer les conséquences pour la réception de l'ouvrage. Aucun manquement du maître d'œuvre tant à sa mission de surveillance de l'exécution des travaux qu'à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage lors des opérations de réception n'est ainsi établi. Dès lors que ces malfaçons résultent exclusivement de défauts d'exécution des travaux dans les règles de l'art, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé l'expert, qu'ils sont entièrement imputables à la société Datel. Quant aux désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs : 25. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la très forte oxydation et les nombreux points de rouille des différents éléments de la structure du toboggan et notamment de l'escalier d'accès, pourraient avoir pour origine des matériaux insuffisamment compatibles avec le milieu propre à un centre aquatique, sans néanmoins que l'expert n'ait disposé d'éléments suffisants pour déterminer la cause de ce désordre. L'expert expose, en revanche, précisément que les décalages dans les emboitements et les positionnements des modules " marches " composant le fût central de l'escalier ainsi que l'absence de pattes de fixation de l'escalier, résultent d'un défaut d'exécution lors de l'opération de montage de cet ouvrage. Enfin, il souligne que le garde-corps mis en place, que la société Datel s'était pourtant engagée à remplacer au cours des opérations d'expertise, ne respecte pas les exigences règlementaires, afin notamment d'empêcher le coincement de la tête ou du cou d'un enfant. Alors que l'expert impute principalement ces malfaçons à la mise en œuvre des travaux confiés à la société Datel, il relève que la responsabilité du contrôleur technique, auquel une mission " SEI " relative à la sécurité des personnes a été confiée, pourrait être retenue pour manquement à ses obligations de contrôle s'agissant du garde-corps de l'escalier. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du contrôleur technique relatives à la mission " SEI ", qui portait notamment sur les risques d'accidents " domestiques ", y compris les risques de circulation et des observations émises en cours de chantier par le contrôleurs technique portant notamment sur le plan d'exécution tant des garde-corps que des détails de leurs fixations, que le garde-corps du toboggan, qui participe à la sécurité des usagers de la piscine, aurait été exclu de la mission " SEI " du contrôleur technique. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le contrôleur technique a émis le 22 juin 2012 un avis sur le garde-corps de la pataugeoire. Enfin, et dès lors qu'il lui incombait d'assurer la surveillance des travaux à l'origine des désordres dénoncés, le groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas fondé à faire valoir qu'ils ne lui sont aucunement imputables. 26. Ainsi qu'il a été dit aux points 16 à 18, la mission DET était répartie entre l'ensemble des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à l'exception de la société Gamba. Dans ces conditions, Centre Morbihan Communauté est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés BVL Architecture, CD2I, Paule Green et de M. C au titre des désordres affectant le toboggan ayant un caractère décennal. 27. Il résulte de ce qui précède que les désordres relatifs au tripode d'accès à l'escalier, aux fuites d'eau et aux aspérités dans les modules du tube sont exclusivement imputables à la société Datel au titre de sa responsabilité contractuelle. Les désordres relatifs à l'oxydation ainsi qu'aux rayures susceptibles de provoquer des blessures sont imputables à la société Datel ainsi qu'aux sociétés BVL Architecture, CD2I, Paule Green et à M. C au titre de leur responsabilité décennale. Enfin, s'agissant des désordres affectant le garde-corps de l'escalier d'accès au toboggan, leur imputabilité est partagée entre la société Datel, les sociétés BVL Architecture, CD2I, Paule Green, M. C et la société Qualiconsult, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs. Sur les préjudices subis : En ce qui concerne les travaux réparatoires : S'agissant des désordres relatifs à l'isolation intérieure : 28. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres relatifs aux plaques décollées du plafond de la coursive périphérique du bassin et aux microfissures nécessitent la dépose de la totalité de l'isolation du plafond de cette coursive puis la mise en place d'un nouvel isolant et d'un enduit de finition, avant mise en peinture de l'ensemble de la coursive. En revanche, l'expert considère que la reprise des plaques collées verticalement sur les murs de trois façades ne suppose pas d'intervention, compte tenu du positionnement de ces plaques, en hauteur, dans une partie sombre de la piscine, les microfissures n'étant pas visibles depuis le bassin de la piscine. Ces réparations ont été évaluées par l'expert au coût total de 73 798,19 euros hors taxe (HT), incluant des frais de maîtrise d'œuvre d'un montant de 15 730 euros hors taxe. Alors que les sociétés membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre contestent le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre, Centre Morbihan Communauté ne justifie pas suffisamment de cette évaluation en se contentant d'invoquer la complexité technique des travaux de reprise des désordres. Par suite, il y a lieu de limiter le montant de ces honoraires de maîtrise d'œuvre à une somme représentant 11,5 % du coût des travaux, conformément à celui du marché initial, soit la somme de 8 486,80 euros HT. Centre Morbihan Communauté est dès lors fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de la société C Plafonds, de la société BVL Architecture, de M. C, de la société CD2I et de la société Paule Green à lui verser la somme de 66 555 euros HT. S'agissant des désordres relatifs au toboggan : 29. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres tenant à l'oxydation et aux points de rouille sur plusieurs éléments de l'escalier d'accès au départ du toboggan ainsi qu'au défaut de positionnement des marches et fixations de l'escalier supposent la dépose de l'ensemble de l'escalier, la repose des modules " marches " composant le fût central de l'escalier dans son alignement vertical, la reprise de l'ensemble des fixations, le décapage des zones rouillées et un traitement de passivation puis la mise en peinture de l'ensemble de l'escalier. Le garde-corps de l'escalier et la barre de lancement devront, pour leur part, être remplacés et la reprise du vernis de surface permettra de remédier aux fissures et rayures identifiées sur le tube du toboggan. 30. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant le tube du toboggan imposent une reprise des réglages des affleurements et des étanchéités, par une société spécialisée, dans le respect des normes en vigueur. Les aspérités dans un des modules du tube pourront faire l'objet d'une simple reprise par une réparation soignée et durable. Quant au tripode d'accès à l'escalier, l'expert estime nécessaire de modifier le schéma électrique et le coffret d'automatisation en prévoyant notamment l'installation d'un micro-automate programmable, de remplacer le portillon du tripode et le détecteur n° 2 ainsi que le tripode actuel par un modèle conforme et adapté aux spécifications de son utilisation et aux conditions atmosphériques d'une piscine. Le coût de l'ensemble de ces travaux réparatoires a été évalué à la somme totale de 34 430 euros HT, incluant le coût de remplacement du garde-corps de l'escalier. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 23 et 24, il sera fait une juste appréciation du coût des travaux réparatoires que la société Datel devra assumer seule en la fixant à la somme de 11 710 euros HT. La somme de 22 720 euros HT correspondant au coût du remplacement de l'ensemble garde-corps et escalier d'accès au toboggan sera versée conjointement et solidairement à Centre Morbihan Communauté par la société Datel, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I, le cabinet Paule Green et la société Qualiconsult. 31. Les sommes mentionnées aux points 28 et 30 seront versées sous déduction des provisions versées en exécution de l'ordonnance du 12 février 2021 du juge des référés. En ce qui concerne les préjudices consécutifs : 32. Centre Morbihan Communauté soutient que pendant les travaux, estimés à quatre semaines par l'expert, le centre aquatique devra être fermé au public et que l'ensemble de ses activités seront interrompues. Le préjudice lié à la perte d'exploitation de l'établissement est évalué à la somme de 40 145,60 euros. Toutefois, alors que la réalité et l'évaluation de ce préjudice sont contestées en défense, la société CD2I faisant notamment valoir que les travaux sont susceptibles d'être programmés lors d'une des périodes de vidange réglementaire et régulière des bassins à l'occasion desquelles la piscine est fermée, les seules pièces justificatives produites par Centre Morbihan Communauté sont insuffisantes pour établir la réalité du préjudice invoqué. S'agissant de désordres affectant la sécurité des usagers, auxquels il a été nécessairement remédié à la date du présent jugement, le maitre d'ouvrage ne saurait, en outre, se contenter d'éléments prévisionnels pour en solliciter l'indemnisation. Par suite, les conclusions indemnitaires de Centre Morbihan Communauté au titre des préjudices consécutifs doivent être rejetées. Sur la taxe sur la valeur ajoutée : 33. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander l'indemnisation aux constructeurs, au titre de leur responsabilité décennale comme contractuelle, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a collectée à raison de ses propres opérations. 34. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l'espèce, aucun élément n'est produit en défense permettant d'écarter cette présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie la communauté de communes requérante. Dans ces conditions, et ainsi que le demande Centre Morbihan Communauté, le montant des préjudices indemnisables fixés aux points 28 et 30 doit être majoré de 20 %, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, soit respectivement les sommes de 79 866 euros TTC pour les désordres relatifs à l'isolation intérieure et de 41 316 euros TTC pour les désordres relatifs au toboggan, dont, pour ces derniers désordres, 14 052 euros TTC en ce qui concerne les désordres de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Datel et 27 264 euros TTC en ce qui concerne les désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 35. En premier lieu, Centre Morbihan Communauté a droit aux intérêts au taux légal d'une part, sur la somme de 79 866 euros TTC correspondant aux réparations des désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage, et d'autre part, sur la somme de 41 316 euros TTC, correspondant aux réparations des désordres affectant le toboggan, à compter du 11 juin 2019, date d'enregistrement de sa requête jusqu'au paiement effectif de ces sommes. 36. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Les demandes de capitalisation d'intérêts formulées par Centre Morbihan Communauté prennent, dès lors, effet à compter du 11 juin 2020, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les désordres affectant l'isolation intérieure de l'ouvrage : 37. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 10 à 19 que les désordres affectant l'isolation intérieure du centre aquatique résultent de graves malfaçons dans la réalisation des travaux, qui avaient été confiés à la société C Plafonds, mais également d'un défaut de surveillance des travaux par le maître d'œuvre. 38. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des échanges entre les parties propres à sa mission, l'expert a considéré que seul le cabinet BVL Architecture et M. A C pourraient voir leur responsabilité engagée pour défaut de surveillance du chantier au titre des désordres d'isolation intérieure. Aucune faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle n'est ainsi imputée à la société CD2I et au cabinet Paule Green, dont la responsabilité, à titre conjoint et solidaire, résulte uniquement, ainsi qu'en convient Centre Morbihan Communauté, de leur participation au groupement de maîtrise d'œuvre. Le cabinet Paule Green n'était d'ailleurs pas attrait aux opérations d'expertise. Dans ces conditions, les désordres en litige sont de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle à la société BVL Architecture et à M. A C, à parts égales. 39. Il y a lieu d'imputer les désordres relatifs à l'isolation intérieure à hauteur de 80 % à la société C Plafond, et de 10 % chacun pour la société BVL Architecture et de M. A C. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentée par la société C Plafonds à l'égard de la société BVL Architecture et de M. A C, à hauteur de 10 % pour chacun. La société BVL Architecture est également fondée à demander à être garantie par la société C Plafonds à hauteur de 80 % et par M. A C à hauteur de 10 %. Le surplus des conclusions d'appel en garantie présentées par la société C Plafonds et par la société BVL Architecture au titre des désordres d'isolation intérieure doit être rejeté. 40. En troisième lieu, la société CD2I sera entièrement garantie à 100 % des condamnations prononcées à son encontre, à titre solidaire, soit respectivement à hauteur de 10 % par la société BVL Architecture, de 10 % par M. A C et de 80 % par la société C Plafonds. Le cabinet Paule Green, qui ne présente pas de conclusions en appel en garantie à l'encontre de la société BVL Architecture, sera, ainsi qu'il le demande, garanti de ces mêmes condamnations par la société A C à hauteur de 10 % et par la société C Plafonds à hauteur de 80 %. En ce qui concerne les désordres de nature décennale affectant le toboggan : 41. La non-conformité du garde-corps de l'escalier d'accès au toboggan trouve, principalement, son origine dans les manquements de la société Datel, attributaire du lot n° 20 du marché mais également dans un manquement du maître d'œuvre dans sa mission de surveillance des travaux et dans un manquement de la société Qualiconsult à ses obligations de contrôle. Eu égard à ce qui a été dit aux points 25 à 27, ainsi qu'aux conclusions de l'expert, il sera fait une juste appréciation de leur responsabilité dans les désordres à caractère décennal affectant le toboggan en les imputant à hauteur de 80 % à la société Datel, de 15 % au maître d'œuvre et de 5 % au contrôleur technique de l'opération. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 38, les manquements à la mission DET sont exclusivement de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société BVL Architecture et de M. A C. 42. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie formées par la société Qualiconsult à l'encontre de la société Datel, dans la limite de la part de responsabilité de cette entreprise qui doit être fixée à 80 % ainsi qu'à l'encontre de la société BVL Architecture et de M. A C, à hauteur respectivement de 7,5 %. Il y a également lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie formées par la société BVL Architecture à l'encontre de la société Datel à hauteur de 80 % du coût des travaux réparatoires des désordres de caractère décennal affectant le toboggan, à l'encontre de M. A C à hauteur de 7,5 % et à l'encontre de la société Qualiconsult à hauteur de 5 %. Le surplus des conclusions d'appel en garantie présentées par la société BVL Architecture et par la société Qualiconsult au titre de ces désordres doit être rejeté. 43. La société CD2I sera garantie des condamnations prononcées à son encontre, à titre solidaire, respectivement à hauteur de 7,5 % chacun par la société BVL Architecture et M. A C, à hauteur de 5 % par la société Qualiconsult et à hauteur de 80 % par la société Datel. De même, et conformément à sa demande, le cabinet Paule Green, qui ne présente pas de conclusions en appel en garantie à l'encontre de la société BVL Architecture, sera garanti de ces mêmes condamnations par M. A C pour 7,5 %, par la société Qualiconsult pour 5 % et par la société Datel pour 80 %. En ce qui concerne les préjudices consécutifs : 44. Aucune condamnation n'étant prononcée au titre du préjudice d'exploitation invoqué par Centre Morbihan Communauté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les parties défenderesses à ce titre. Sur les dépens : 45. Par une ordonnance du 28 septembre 2016, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné dans l'instance à la somme totale de 21 061,33 euros, comprenant les allocations provisionnelles versées au cours des opérations d'expertise, et l'a mise à la charge de Locminé communauté. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que certaines parties n'ont pas été attraites à la procédure d'expertise, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société BVL Architecture, M. A C, la société C Plafonds, la société Datel et la société Qualiconsult à verser à Centre Morbihan Communauté cette somme. Il y a lieu, eu égard aux responsabilités encourues par les constructeurs dans les désordres, de mettre ces dépens à leur charge définitive en les répartissant à parts égales, à raison de 20 % pour chacun, entre la société C Plafonds, la société Qualiconsult, la société BVL Architecture, M. A C et la société Datel, et de régler en conséquence les appels en garantie que présentent les trois premières sociétés. Sur les frais liés au litige : 46. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge conjointement et solidairement des sociétés C Plafonds, BVL Architecture et Qualiconsult le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dépenses exposées par Centre Morbihan Communauté et non comprises dans les dépens. Il n'y a pas lieu, eu égard à leur situation économique, de faire droit aux conclusions que présente Centre Morbihan Communauté à l'égard de la société Datel et de M. A C, au titre de ces mêmes dispositions. 47. D'autre part, les conclusions présentées par la société C Plafonds, par la société BVL architectures, par le cabinet Paule Green, par la société Qualiconsult et par la société CD2I au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La société C Plafonds, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I et la société Paule Green sont condamnés conjointement et solidairement à verser à Centre Morbihan Communauté la somme de 79 866 euros TTC au titre des désordres affectant l'isolation intérieure du centre aquatique de Locminé, sous déduction de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 12 février 2021 du juge des référés. Article 2 : La société Datel, représentée par Me Ripert en qualité de liquidateur judiciaire, la société BVL Architecture, M. A C, la société CD2I, le cabinet Paule Green et la société Qualiconsult sont condamnés à verser à Centre Morbihan Communauté la somme de 27 264 euros TTC au titre des désordres affectant l'escalier d'accès et le garde-corps du centre aquatique de Locminé, sous déduction de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 12 février 2021 du juge des référés mise à la charge de la société Datel. Article 3 : La société Datel, représentée par Me Ripert en qualité de liquidateur judiciaire, est condamnée à verser à Centre Morbihan Communauté la somme de 14 052 euros TTC au titre du surplus des désordres affectant le toboggan du centre aquatique de Locminé, sous déduction de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 12 février 2021 du juge des référés. Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 3 du présent jugement porteront intérêts à compter du 11 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 11 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés. Article 5 : La société C Plafonds, la société BVL Architecture, M. A C, la société Datel et la société Qualiconsult verseront solidairement à Centre Morbihan Communauté la somme de 21 061,33 euros au titre des frais d'expertise. Article 6 : La société C Plafonds, la société BVL Architecture et la société Qualiconsult verseront conjointement et solidairement une somme de 2 000 euros à Centre Morbihan Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par Centre Morbihan Communauté est rejeté. Article 8 : La société C Plafonds garantira la société BVL Architecture, la société CD2I et le cabinet Paule Green à hauteur de 80 % de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 9 : La société BVL Architecture garantira la société C Plafonds et la société CD2I à hauteur de 10 % de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 10 : M. A C garantira la société C Plafonds, la société BVL Architecture, la société CD2I et le cabinet Paule Green à hauteur de 10 % de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 11 : La société Datel, représentée par Me Ripert en sa qualité de liquidateur judiciaire, garantira la société BVL Architecture, la société CD2I, le cabinet Paule Green et la société Qualiconsult à hauteur de 80 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 12 : La société BVL Architecture garantira la société CD2I et la société Qualiconsult à hauteur de 7,5 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 13 : M. A C garantira la société BVL Architecture, la société CD2I, le cabinet Paule Green et la société Qualiconsult à hauteur de 7,5 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 14 : La société Qualiconsult garantira la société BVL Architecture, la société CD2I et le cabinet Paule Green à hauteur de 5 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 15 : La société C Plafonds garantira la société BVL Architecture et la société Qualiconsult à hauteur de 20 % de la somme mentionnée à l'article 5. Article 16 : La société BVL Architecture garantira la société C Plafonds et la société Qualiconsult à hauteur de 20 % de la somme mentionnée à l'article 5. Article 17 : La société Qualiconsult garantira la société C Plafonds et la société BVL Architecture à hauteur de 20 % de la somme mentionnée à l'article 5. Article 18 : M. A C et la société Datel, représentée par Me Ripert en qualité de liquidateur judiciaire, garantiront, chacun à hauteur de 20 % de la somme mentionnée à l'article 5, la société Qualiconsult, la société C Plafonds et la société BVL Architecture. Article 19 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés défenderesses, y compris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 20 : Le présent jugement sera notifié à la société C Plafonds, à la société BVL Architecture, à M. A C, à la société CD2I, à la société Groupe Gamba, au cabinet Paule Green, à la société Datel, représentée par Me Ripert, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la société Qualiconsult et à Centre Morbihan Communauté. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2023
ORTA_1902980_20230203TA3525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_1902979_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_1902979_20240125