TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1903016_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, M. A B, représenté par Me Bures, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet de la Mayenne et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Mayenne portant licenciement au terme de la période de stage ; 2°) d'enjoindre sa réintégration à compter du 12 octobre 2018 en qualité de lieutenant sapeur-pompier titulaire et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du SDIS de la Mayenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme un refus de titularisation en fin de stage dès lors que son stage était terminé et validé ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du conseil de discipline préalablement à son édiction dès lors que l'acte attaqué doit être analysé en un licenciement pour motif disciplinaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la préfète de la Mayenne qui n'a pas produit d'écriture. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocat du SDIS de la Mayenne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté, par un arrêté du 2 février 2016, en qualité de lieutenant 1ère classe stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS de la Mayenne, à compter du 1er janvier 2017. La formation d'intégration et de professionnalisation de l'intéressé n'étant pas achevée au 31 décembre 2017, la durée de stage de M. B a été prolongée de six mois à compter du 1er janvier 2018 par un arrêté du 23 janvier 2018, à l'issue de laquelle M. B était appelé à être titularisé dans son grade. Toutefois, par un arrêté du 12 octobre 2018 du préfet de Mayenne et du président du conseil d'administration du SDIS de la Mayenne, M. B a été licencié au terme de sa période de stage. Par un courrier du 1er décembre 2018, l'intéressé a formé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018. 1. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au litige : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 et à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ". Aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue du stage, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article 9 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. () / Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ". 3. Si la nomination dans un cadre d'emplois en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. 4. Le requérant soutient que l'arrêté en litige ne peut être regardé comme un refus de titularisation en fin de stage dès lors que son stage était terminé et validé. Toutefois, contrairement à ce qu'indique M. B, par un arrêté conjoint du 31 août 2018, le préfet de la Mayenne et le président du conseil d'administration du SDIS de la Mayenne ont prorogé la durée du stage de M. B à compter du 1er juillet 2018. En tout état de cause, quelles qu'aient été les modalités de prolongation du stage initial de M. B, en l'absence d'une décision expresse de titularisation à l'expiration de la durée réglementaire de stage, M. B a conservé sa qualité de stagiaire et le préfet de la Mayenne et le président du conseil d'administration du SDIS de la Mayenne pouvaient ainsi mettre fin, à tout moment, à ses fonctions pour des motifs tirés de son inaptitude à son emploi. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'arrêté contesté du 12 octobre 2018 doit être regardé comme un refus de titularisation en fin de stage. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient 1. également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. 7. En premier lieu, pour prononcer le licenciement du requérant au terme de sa période de stage, le préfet de la Mayenne et le président du conseil d'administration du SDIS de la Mayenne se sont fondés expressément sur " l'incompatibilité " entre " la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. B le 6 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Laval pour des faits graves de violences volontaires sous l'empire d'un état alcoolique " et la titularisation du requérant dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 8. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Laval a déclaré M. B coupable d'avoir, le 30 avril 2018, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours sur son épouse, en lui mettant un coussin sur la tête, en l'étranglant avec ses mains, en la griffant et en la saisissant aux poignets, ces violences ayant été commises en état d'ivresse. M. B a été condamné à raison de ces faits à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Ces faits, commis en dehors du service et pendant la période de stage, révèlent que le requérant ne possède pas les compétences attendues d'un officier des sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'assumer les devoirs de dignité et d'exemplarité. Cette carence constitue une insuffisance professionnelle de nature à justifier un refus de titularisation comme lieutenant. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'aucune mention ne soit portée aux bulletins n° 2 du casier judiciaire du requérant et que sa manière de servir ait donné satisfaction dans ses précédentes fonctions au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de la Mayenne et le président du SDIS de la Mayenne ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas titulariser M. B. 9. En second lieu, si M. B doit être regardé comme soutenant que le refus de titularisation dont il a fait l'objet constitue une sanction, qui n'a pas été précédée de l'avis du conseil de discipline, il ne ressort ni des termes de la décision du 12 octobre 2018 ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'administration aurait eu l'intention, en édictant cette décision, d'infliger à M. B une sanction. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l'engagement d'une procédure disciplinaire, initialement envisagé à l'encontre du requérant, a été abandonné. En outre, s'il est vrai que les faits reprochés à M. B auraient été susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à donner à cette mesure le caractère d'une sanction, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, ces faits sont également susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige constituait en réalité une sanction. Par conséquent, le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure en l'absence d'avis rendu par le conseil de discipline, qui est inopérant, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Mayenne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le SDIS de la Mayenne au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA442 novembre 2023CETTE DÉCISION
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- 6ème Chambre
- Formation
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DTA_1903016_20231102
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