TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903019_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, M. C D et Mme B A demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année la 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Egrève. Ils soutiennent qu'ils résident aux Etats-Unis et qu'ils entrent dans les cas d'exonérations prévus par l'article 1407 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Au titre de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 2. M. D et Mme A demandent la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison d'une maison située à Saint-Egrève (Isère) en faisant valoir qu'ils résident aux Etats-Unis. Toutefois, ils ne démontrent ni ne soutiennent avoir été privés de la disposition de ce logement meublé. La circonstance qu'ils sont temporairement contraints de résider à l'étranger pour des raisons professionnelles est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont été assujettis à tort à la taxe d'habitation de l'année 2018. 3. Aux termes des dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts : " I. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée. () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.() " 4. Les requérants invoquent les dispositions précitées à l'appui de leur demande d'exonération, toutefois ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où elles visent uniquement la majoration pour résidences secondaires institué par certaines communes et non la cotisation de taxe d'habitation dans son ensemble. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition produit par les requérants que la commune de Saint-Egrève n'a pas instauré de majoration pour les résidences secondaires. Le caractère secondaire du logement des requérants a seulement donné lieu à l'application du prélèvement de 1.5% dû pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale, en l'espèce un montant de 23 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1903019_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel