TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903066_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2019, le 16 novembre 2020 et le 31 mars 2021, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), représentée par Me Rubin, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau de France à lui verser la somme de 10 196,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014, en réparation du préjudice causé par la rupture d'une canalisation d'eau ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences dommageables résultant de l'existence ou de l'exploitation d'un ouvrage public ; - l'action n'est pas prescrite ; - la société Suez est responsable sans faute des dommages causés par les ouvrages publics dont elle a la garde ; la canalisation d'eau, qui était percée, a endommagé la canalisation de gaz entrainant une interruption de la fourniture de gaz ; - elle a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 10 196,91 euros, correspondant aux travaux de remise en état de la canalisation de gaz. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2020 et le 5 février 2021 et un mémoire du 17 juin 2021, non communiqué, la société Suez Eau de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société GRDF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action est prescrite ; - la société GRDF n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la fuite de la canalisation d'eau et les désordres subis par la canalisation de gaz. Par ordonnance du 2 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. - et les observations de Me Penso, représentant la société Suez Eau de France. Considérant ce qui suit : 1. Le maitre d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois au tiers, qui entend engager la responsabilité de la puissance publique sur ce fondement, de rapporter la preuve du dommage dont il se plaint et du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage. 2. Il est constant qu'à la suite d'une fuite de gaz qui s'est déclarée sur une des canalisations dont la société GRDF est concessionnaire au 17 allée des Albizias à Vallauris, la société GRDF a procédé à la réparation de la canalisation. La société GRDF soutient que la fuite de gaz trouve son origine dans une fuite située sur une canalisation d'eau présente à proximité, dont la société Suez Eau de France est le concessionnaire, et demande, à ce titre, à cette dernière, la réparation de ses préjudices. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en se bornant à produire des photographies de l'intervention de réparation montrant notamment la canalisation d'eau sans autre explication et un constat de dommage établi le jour du sinistre, au demeurant non contradictoire, qui permet seulement d'établir que la canalisation de gaz a été endommagée mais non la cause de son percement, et ce, en dépit de la présence d'une conduite d'eau à proximité, la société GRDF n'établit pas, ainsi qu'il lui incombait de le faire, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu'elle invoque et l'existence d'une fuite de la conduite d'eau. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société GRDF ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société GRDF soit mise à la charge de la société Suez Eau de France qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société GRDF, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société Suez Eau de France. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée. Article 2 : La société GRDF versera à la société Suez Eau de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société Suez Eau de France. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé A. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1903066_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel