TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903089_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 6 avril 2021, Mme B C représentée par Me Coissard, demande au tribunal : 1°) l'annulation du titre de perception en date du 19 mars 2019 émis à son encontre par le rectorat de Nancy-Metz et la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 281,74 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son droit à demi-traitement pendant le déroulement de la procédure de mise à la retraite est définitivement acquis et ne peut être remis en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Coissard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était professeure des écoles. Par un arrêté du 9 novembre 2018, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 2 septembre 2018. Un titre de perception daté du 19 mars 2019 lui a été adressé au titre d'un trop perçu de traitement pour la période du 2 septembre au 30 novembre 2018. Une lettre de relance lui a été adressée le 12 juin 2019 et Mme C a présenté une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement. Par la présente requête, Mme C demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 281,74 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l'administration qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. D'autre part, que la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite et qu'à ce titre il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pour autant pas en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C était en congé maladie depuis trois ans et a formulé une demande de mise à la retraite le 2 septembre 2018. Par un arrêté du 9 novembre 2018, elle a été placée de façon rétroactive à la retraite pour invalidité à compter du 2 septembre 2018. Elle a également été informée en décembre 2018 qu'elle allait percevoir un montant de 2 370,45 euros au titre d'un rappel de retraite sur la période du 2 septembre au 30 novembre 2018. Il n'est pas contesté que sur la même période, Mme C a perçu une somme de 3 281,74 euros au titre du versement du demi-traitement dans l'attente de la décision prononçant son admission à la retraite. Le 10 janvier 2019, Mme C a été informée qu'un titre de perception d'un montant de 3 281,74 euros allait être émis à son encontre au titre du trop-perçu de traitement et d'indemnités au cours de la période du 2 septembre au 30 novembre 2018. Toutefois, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l'agent à compter du 2 septembre 2018, le demi-traitement qui lui avait été servi par le rectorat à compter de cette même date, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 3. Le rectorat était donc redevable de cette somme dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d'adapter la règle mentionnée au point 3 dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative, d'une pension de retraite et d'un demi-traitement servi par l'administration. Par suite, le rectorat n'était pas fondé à émettre l'avis des sommes à payer en litige à l'encontre de Mme C, d'un montant de 3 281,74 euros, dès lors que cette somme était légalement acquise à celle-ci en vertu des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte alors de ce qui précède que Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 281,74 euros. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge du rectorat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 281,74 euros. Article 2 : Le rectorat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse . Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1903089
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Chronologie de l'affaire
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TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903089_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903089_20220707