TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903111_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2019, Mme C B demande au tribunal de " reconsidérer le bien-fondé de la sanction " de blâme qui lui a été infligée par décision du directeur des relations sociales et des parcours professionnels, prise sur délégation du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, en date du 13 juin 2019. Elle soutient que : - la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ; - la matérialité des griefs qui lui sont reprochés concernant " l'oxygène non rebranché et les sonnettes non données aux deux patients de la chambre " n'est pas établie ; - la sanction litigieuse ne doit pas lui être infligée dès lors " qu'un protocole de prise en charge de la douleur a été mis en place et qu'une étude sur la charge de travail a été demandée dans le service ". La requête a été communiquée au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure de produire a été adressée le 10 septembre 2021 au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer. Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2021. Des pièces présentées pour Mme B, enregistrées le 17 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est affectée en qualité d'aide-soignante titulaire dans les services du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer. Par une décision du 13 juin 2019, dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation, le directeur des relations sociales et des parcours professionnels de ce centre hospitalier, sur délégation du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, lui a infligé la sanction de blâme pour avoir, selon le témoignage de parents d'une patiente, manipulé cette dernière par des gestes brutaux lors de la toilette, le 14 mars 2019, et pour s'être abstenue de rebrancher l'oxygène et de donner la sonnette d'appel du personnel infirmier aux deux patients de la chambre. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée le 10 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ". Aux termes de l'article 29 de la précitée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée la gravité de ces fautes. 6. La décision litigieuse se fonde sur un incident dont s'est plainte une patiente à l'occasion de soins pratiqués le 14 mars 2019. Il ressort des considérants de la décision litigieuse que, selon le témoignage de la famille de cette patiente du 17 mars 2019, Mme B a continué " à manipuler Mme A patiente de l'hôpital par des gestes brutaux et insoutenables ", " malgré les cris, les douleurs et les supplications de la patiente ". Il ressort également des termes de la décision litigieuse que la directrice des soins reproche à la requérante, selon le rapport circonstancié du 22 mars 2019, " la non prise en compte de la douleur lors de la toilette, oxygène non rebranché, sonnette non donnée aux deux patients de la chambre. ". 7. En premier lieu, la matérialité de l'abstention de Mme B à rebrancher les sonnettes des patients de la chambre et l'oxygène de la malade ne ressort pas du dossier. L'agent en conteste la réalité sans être contredite. Par suite, ces motifs de la sanction infligée à Mme B doivent être regardés comme manquant en fait. 8. En second lieu, Mme B ne conteste pas sérieusement le motif tiré de la non prise en compte de la douleur de la malade lors de la toilette de celle-ci, le 14 mars 2019, et de gestes et propos souvent brutaux vis-à-vis des patients. Ainsi, Mme B indique que, lorsqu'elle s'est rendue compte de la douleur de la patiente, elle lui a dit " ce n'est rien, ça va pas durer ". Par ailleurs, la requérante indique dans ses écritures qu'à la suite de cet incident " un protocole de prise en charge de la douleur a été mis en place ". En outre, il ressort de la fiche de notation de la requérante de 2019 que celle-ci doit, selon les appréciations du cadre de proximité, du chef du service et du directeur, améliorer son comportement et son attitude professionnelle envers les patients. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ces faits n'ont pas un caractère isolé et que le comportement de Mme B avait déjà donné lieu à des remarques de la part de ses supérieurs hiérarchiques. La circonstance invoquée d'un travail en binôme n'est pas de nature à exonérer l'agent de ses responsabilités. Il ressort des pièces versées au dossier que l'autorité disciplinaire aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ces faits. Si la charge excessive de travail alléguée par Mme B doit être prise en compte, il résulte de tout ce qui précède que la sanction disciplinaire adoptée, du groupe de sanction disciplinaire le plus faible, n'apparaît pas disproportionnée au regard des faits. 9. Par suite, les conclusions en annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer. Lu en audience publique le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé JF. D Le greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_1903111_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel