TA861ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA86 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903111_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 lui notifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), en tant que son poste est classé dans le groupe 3 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la classer dans le groupe 2 prévu par la circulaire du 3 juillet 2019, avec le socle et le montant maximal correspondant à ce groupe ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la prime de 1 000 euros prévue en cas de changement de grade de greffier vers greffier principal.
Elle soutient que :
- il est inéquitable qu'un greffier titulaire depuis 1994 et principal depuis 2006 à la suite de sa réussite à un examen professionnel soit classé dans le même groupe qu'un greffier stagiaire encore en apprentissage ; les fonctions qu'elle exerce sont spécifiques et nécessitent des qualités aiguisées au cours des années ;
- la circulaire du 3 juillet 2019 devrait être modifiée afin que seuls les greffiers stagiaires soient classés en groupe 3 ;
- le circulaire prévoyant une revalorisation forfaitaire de l'indemnité de 1 000 euros en cas de changement de grade de greffier vers greffier principal, elle sollicite le bénéfice de cette augmentation puisqu'elle a réussi l'examen professionnel en 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le juge revoie la composition des groupes telle que fixée par la circulaire sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ;
- l'autorité administrative dispose, en application de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), d'un large pouvoir d'appréciation quant au classement des fonctions dans l'un ou l'autre groupe de rémunération créé ; en l'espèce, aucune erreur d'appréciation n'a été commise en classant les fonctions exercées par l'intéressée dans le groupe 3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2020 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) dispose : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Selon l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps (greffier des services judiciaires et greffier principal des services judiciaires). Par une circulaire du 3 juillet 2019, le garde de sceaux, ministre de la justice a demandé aux chefs de juridictions de classer chaque agent, par une décision individuelle mentionnant ses fonctions précises mais indépendante de son grade, dans un des trois groupes de fonctions. L'annexe 4 de cette circulaire prévoit qu'à l'exception de ceux qui exercent certaines fonctions d'encadrement ou d'expert, à rattacher aux groupes 1 et 2, les greffiers travaillant dans un tribunal ne souffrant pas d'un déficit d'attractivité sont classés dans le groupe 3, dont le socle indemnitaire annuel est de 5 300 euros (441,66 euros par mois) alors que le montant maximal d'IFSE est de 14 650 euros. La même circulaire prévoit que les greffiers en formation initiale et stagiaires sont, quelles que soient leurs fonctions et juridictions d'affectations, également classés dans le groupe 3.
2. Mme Roy, greffière principale des services judiciaires en fonction au service d'application des peines du greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle conteste la décision du 21 octobre 2019 lui notifiant son classement dans le groupe 3 et fixant le montant de son IFSE à compter du 1er janvier 2019, date de mise en œuvre du RIFSEEP pour ce corps de fonctionnaires, à 490,19 euros par mois.
3. D'une part, Mme A fait valoir que les fonctions qu'elle exerce sont spécifiques et nécessitent des qualités aiguisées au cours des années. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne classant pas de telles fonctions dans le groupe 2, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 mai 2014.
4. D'autre part, s'il est constant que l'intéressée se trouve classée, malgré son ancienneté et son grade, dans le même groupe de fonctions que les greffiers débutants, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de ce classement, dès lors que l'ancienneté et l'expérience peuvent être prises en compte, selon les dispositions du décret et de la circulaire précités, pour la fixation du régime indemnitaire de chaque agent, entre le minimum et le maximum applicables à son groupe de fonctions. En l'espèce, l'IFSE attribuée à Mme A est supérieure au montant minimal de l'indemnité garantie aux greffiers classés dans le groupe 2, soit 5 600 euros par an correspondant à 466,66 euros par mois.
5. Enfin, Mme A fait valoir que le point 6 de la circulaire du 3 juillet 2019 prévoit un réexamen de l'IFSE en cas de changement de grade, le greffier qui accède au grade de greffier principal voyant son IFSE annuelle augmentée de 1 000 euros, dans la limite du plafond afférent à son groupe de fonctions. Il est constant que Mme A, qui a accédé au grade de greffier principal en 2006 et dont l'IFSE n'excède que de 582 euros le montant annuel minimal consenti aux greffiers classés dans le groupe 3, n'a pas bénéficié d'une telle augmentation. Elle ne peut cependant invoquer les dispositions de la circulaire pour demander qu'il lui soit alloué une revalorisation de 1 000 euros de son IFSE annuelle, dès lors que les dispositions de cette circulaire ne s'appliquent qu'en cas de changement de grade postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), le 1er juillet 2018 selon les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER
La présidente rapporteure,
Signé
S. C La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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TA8614 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903111_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903111_20221214
Données disponibles
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