TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903115_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin, le 16 septembre, le 20 octobre et le 9 novembre 2019 ainsi que le 21 février 2021, Mme E D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son placement en arrêt de travail du 12 juillet au 16 septembre 2018. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa rechute est en lien avec l'accident survenu le 1er mars 2018. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mars 2020, le conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requête ne contient aucun moyen à l'appui de sa demande ; - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'est pas produite ; - le moyen est infondé. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est adjointe technique territoriale au sein du département des Côtes-d'Armor. Le 1er mars 2018, elle a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une entorse cervicale ayant entrainé un arrêt de travail du 1er au 12 mars 2018. L'arrêt de travail de Mme D a été prolongé jusqu'au 19 mai 2018. Par un arrêté du 26 mars 2018, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Le 21 mai 2018, Mme D a repris son activité jusqu'au 11 juillet 2018, avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail du 12 juillet au 1er août 2018 en raison d'une entorse cervicale. Cet arrêt de travail a été prolongé du 2 août au 16 septembre 2018. S'interrogeant sur le lien entre les arrêts de travail et l'accident du 1er mars 2018, le département des Côtes-d'Armor a sollicité une expertise médicale. Le 22 novembre 2018, le docteur C, orthopédiste, conclut à l'absence d'imputabilité à l'accident du 1er mars 2018 des prolongations d'arrêt de travail. Le 28 mars 2019, la commission de réforme a rendu un avis partagé (2 avis favorables, 2 avis défavorables). Par un arrêté du 6 mai 2019, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître comme imputable au service les prolongations d'arrêt de travail de Mme D du 12 juillet au 16 septembre 2018 et du 29 avril au 12 mai 2019. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le conseil départemental des Côtes-d'Armor : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le département des Côtes-d'Armor a produit, joint à son mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, une copie de l'arrêté du 6 mai 2019 dont Mme D demande l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département au motif que la requérante n'a pas produit l'acte dont elle demande l'annulation ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a subi une entorse cervicale avec cervico dorsalgies invalidante en raison de l'accident de trajet du 1er mars 2018. Mme D produit le compte-rendu d'analyse radiologique du docteur F, rhumatologue, qui constate le 17 mai 2019 un discopathie dégénérative débutante, une uncarthrose franche, une inversion de courbure dans le plan sagittal, ainsi que le compte-rendu d'une IRM réalisée le 2 septembre 2019 qui conclue à l'existence d'une cervico-discarthrose sans atteinte congestive actuelle, responsable d'un rétrécissement foraminal. En outre, elle fait valoir les attestations du docteur B, masseur kinésithérapeute auprès de laquelle elle se rééduque, du médecin de prévention qui préconise en octobre 2019 un aménagement du poste de travail, du docteur A, médecin traitant, qui constate la prise de médicaments antalgiques, anti-inflammatoires et décontractants. Il ressort également des pièces du dossier que le docteur A a constaté le 16 octobre 2019 une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, susceptible de favoriser les cervicalgies. Ce diagnostic est confirmé par le compte-rendu du 6 novembre 2019 par lequel le docteur A d'une part indique qu'une réparation chirurgicale de l'épaule droite est nécessaire et, d'autre part, précise que des cervicalgies post-traumatiques sont constatées. Par ailleurs, Mme D produit un courrier du 18 mai 2019 du docteur F, rhumatologue, indiquant l'existence de trois pathologies distinctes : des cervicalgies post-traumatiques, une pathologie de l'épaule et un syndrome du canal carpien. 7. Si le département des Côtes-d'Armor fait valoir que les arrêts de travail ne sont pas imputables au service en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C, rhumatologue et en faisant valoir que la requérante ne démontre pas l'existence d'un lien entre ces arrêts de travail et son accident reconnu imputable au service, il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêts de travail en cause ont été justifiés par un entorse cervicale et des cervico dorsalgies, ce qui correspond aux blessures causées par l'accident de trajet du 1er mars 2018. Il ressort également des pièces du dossier que les cervico dorsalgies sont décrites comme étant post-traumatiques. En outre, si semble que Mme D souffre d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale et qui constitue un facteur de développement des cervico dorsalgies, il n'est pas établi que cette affection soit de nature à rompre le lien direct entre les douleurs aux cervicales subies par Mme D et son accident de trajet du 1er mars 2018. Par suite, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a, en refusant de reconnaître comme imputable au service les arrêts de travail du 12 juillet au 16 septembre 2018, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son placement en arrêt de travail du 12 juillet au 16 septembre 2018 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2019 du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E D et au département des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1903115_20220930
Données disponibles
- Texte intégral