TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903129_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2019, le 16 avril 2019 et le 3 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes à compter du 1er janvier 2016, assorti des intérêts à taux légaux. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'elle est psychologue affectée à l'unité éducative d'hébergement collectif de Martigues, lequel accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles au sens des dispositions des décrets n° 2001-1061 en date du 14 novembre 2001 modifié par le décret n° 2015-1221 en date du 1er octobre 2015 ; - elle remplit les conditions dès lors qu'elle est affectée à l'unité éducative d'hébergement collectif de Martigues, qui est soumis à un contrat local de sécurité ; - le refus de lui faire bénéficier la NBI est consécutif d'une rupture d'égalité de traitement au regard de la situation de ses collègues éducateurs et adjoints techniques qui la perçoivent notamment en ce qu'ils ont autant de responsabilités et leur emploi exigent la même technicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est psychologue, affectée à l'unité éducative d'hébergement collectif de Martigues depuis le 1er janvier 2016. Par une décision implicite, dont Mme B demande l'annulation, opposée à son recours gracieux en date du 5 février 2019, le ministre de la justice a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ", parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. D'abord, si Mme B soutient qu'elle remplirait les conditions fixées par l'annexe précitée en raison des fonctions de psychologue qu'elle exerce au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de Martigues depuis le 1er janvier 2016, à supposer même qu'une telle structure puisse être assimilée à un centre éducatif renforcé, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, elle n'établit pas qu'elle accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 4. Ensuite, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. En se bornant à se prévaloir d'un extrait d'une délibération du conseil municipal en date du 3 juin 2022, postérieure à la date de la décision attaquée, laquelle instaure une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour 2022-2025 relative à la commune de Martigues, et à supposer même qu'elle soit regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de Martigues, Mme B ne démontre pas qu'au moment de la décision attaquée, elle exerçait bien dans le ressort d'un contrat local de sécurité. 5. Enfin, si Mme B invoque une rupture d'égalité de traitement, dès lors que les adjoints techniques et les éducateurs affectés au même centre éducatif renforcé, bénéficieraient, contrairement à elle, de la nouvelle bonification indiciaire, les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer que les responsabilités, la technicité et les fonctions attachées à ses missions sont similaires à celles des agents dont elle se prévaut, et donc que ceux-ci seraient dans une situation identique à la sienne, la seule circonstance qu'ils exercent dans la même unité éducative d'hébergement que la sienne ne pouvant suffire à l'établir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 5 février 2019 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin d'annulation de la requête étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA1321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903129_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903129_20221121
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