TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903144_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2019 et le 6 janvier 2020, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse lui refuse l'attribution de la majoration pour assistance constante d'une personne tierce ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Education Nationale de lui octroyer la majoration de tierce personne. Elle soutient que : - la décision prise est entachée d'une erreur de droit ; - l'assistance d'une tierce personne lui est nécessaire pour la réalisation de tâches quotidienne et est donc entachée d'une erreur de fait ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2019, le Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée de philosophie, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2009. Une pension sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui a été accordée. L'intéressée a demandé l'attribution de la majoration spéciale pour assistance constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du même code. Par la décision contestée du 1er mars 2019, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a refusé de lui attribuer cette majoration. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ". Aux termes de l'article R. 43 du même code : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article. / La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. / Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. ". 3. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 4. Mme A soutient qu'elle souffre de différentes pathologies dont une rhizarthrose au niveau de sa main gauche, un affaiblissement de son bras droit atteint par les séquelles d'une poliomyélite ainsi que des cervicalgies et des raideurs au niveau des mains. Toutefois, selon l'expertise du docteur B, médecin agréé, la requérante est en capacité de réaliser la majorité des actes de la vie courante. Il note, également, l'absence de manifestations imprévisibles de ces affections. Par ailleurs, le compte rendu d'hospitalisation du 15 mars 2018 mentionne que l'intéressée est autonome dans l'exercice d'un certain nombre d'actes de la vie quotidienne. En outre, les pièces fournies par la requérante n'établissent pas de manière circonstanciée que les affections dont elle souffre rendraient indispensable l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont elle est atteinte soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli. Il s'ensuit que c'est sans erreur d'appréciation que le chef du service des retraites de l'Education nationale a refusé de lui attribuer le bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2019. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'Education nationale, de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1903144_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel