TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903145_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A un jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de Mme G B veuve E tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC07702218C0017 du 18 décembre 2018 A lequel le maire de Barbizon a délivré à M. D un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage sur des parcelles cadastrées section AN nos 298 et 302 et situées 48 avenue du Général de Gaulle et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la commune de Barbizon et/ou de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au présent tribunal d'un permis de construire modificatif délivré à M. D A le maire de Barbizon régularisant les vices tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, à l'irrégularité de la consultation du préfet de Seine-et-Marne et à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles C.22 et C.41 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, devenue site patrimonial remarquable. A une lettre, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2022, la commune de Barbizon a informé ce tribunal qu'une demande de permis modificatif a été déposée le 7 décembre 2021. A des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2022, la commune de Barbizon a notifié à ce tribunal l'arrêté du 13 mai 2022 A lequel le maire de Barbizon a délivré à M. D un permis de construire en vue de l'abattage de deux arbres sur un terrain situé 48 avenue du Général de Gaulle. Mme B veuve E, à laquelle les pièces ont été communiquées, n'a pas présenté d'observations. M. D, auquel les pièces ont été communiquées, n'a pas présenté d'observations. A lettre du 23 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close A l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 15 juillet 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Barbizon. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus A le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 2. A un jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de Mme G B veuve E tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC07702218C0017 du 18 décembre 2018 A lequel le maire de Barbizon a délivré à M. D un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage sur des parcelles cadastrées section AN nos 298 et 302 et situées 48 avenue du Général de Gaulle et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la commune de Barbizon et/ou de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au présent tribunal d'un permis de construire modificatif délivré à M. D A le maire de Barbizon régularisant les vices tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, à l'irrégularité de la consultation du préfet de Seine-et-Marne et à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et C.22 et C.41 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, devenue site patrimonial remarquable. 3. A un courrier du 23 juin 2022, les parties ont été invitées à présenter, dans un délai de quinze jours, leurs observations sur le permis de construire délivré le 13 mai 2022. Les parties n'ont pas présenté d'observations. 4. A compter de la décision A laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte A l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté A la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, A des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, A des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini A l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ". L'article C.41 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, devenue site patrimonial remarquable, applicable à la commune de Barbizon dispose, pour le secteur C, que : " L'implantation des constructions nouvelles devra se faire en tenant compte des arbres ou masses boisés existants sur la parcelle. A cet effet, un relevé précis des arbres de haute tige (localisation, essence) sera joint au dossier de permis de construire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2022 mentionnait, sur les plans, les deux arbres abattus qui n'avaient pas été mentionnés dans le permis de construire initial. Ainsi, le vice tenant en l'incomplétude du dossier de permis de construire initial, s'agissant de l'absence de mention de deux arbres, a été régularisé, dès lors que le service instructeur a été informé de l'état initial du terrain et qu'il a pu apprécier le maintien du caractère arboré du terrain. L'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs donné son accord le 4 mai 2022. Ainsi, le permis de construire produit a régularisé le permis de construire initial sur ce point. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte A une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / () ". 8. Si la délivrance du permis de construire initial était soumise à l'avis conforme du préfet de Seine-et-Marne, il ressort toutefois des termes de l'arrêté du 13 mai 2022 que le permis de construire modificatif délivré au pétitionnaire a été pris au vu de la délibération du 6 février 2020 A laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il en résulte que la délivrance du permis de construire modificatif n'était pas soumise à l'avis conforme du préfet de Seine-et-Marne. A suite, le permis de construire modificatif doit être regardé comme ayant régularisé le vice tiré du défaut de consultation du préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, A leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". A Barbizon, ces dispositions sont complétées A le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, devenue site patrimonial remarquable. Celui-ci dispose en son article C.22, s'agissant en particulier de l'appréciation de l'insertion des constructions A rapport aux paysages naturels ou urbains préexistants, que : " Les constructions nouvelles doivent s'inscrire avec discrétion et sans brutalité dans le cadre arboré caractéristique du secteur. Elles doivent être en harmonie avec l'environnement bâti ". L'article C.41 dispose quant à lui que : " L'implantation des constructions nouvelles devra se faire en tenant compte des arbres ou masses boisés existants sur la parcelle. A cet effet, un relevé précis des arbres de haute tige (localisation, essence) sera joint au dossier de permis de construire ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. Le terrain d'assiette du projet litigieux se situe au 48 avenue du Général de Gaulle, c'est-à-dire au niveau de l'entrée dans le village A la route départementale 64. Ce secteur est dominé A des constructions d'aspect disparate mais reprenant les codes de l'architecture traditionnelle, dont quelques maisons bourgeoises typiques de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. Se situant en lisière de la forêt de Fontainebleau, il présente un caractère sous couvert forestier. Il est classé dans le secteur C de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, devenue site patrimonial remarquable, qui couvre le territoire de la commune de Barbizon. Dans ce cadre, la préservation du caractère arboré du tissu urbain est le principal enjeu de protection qui est poursuivi sur ce secteur. 11. En l'espèce, le projet autorisé aux termes de l'arrêté attaqué consiste en l'édification d'une maison individuelle de type R+1, développant une surface de plancher de 200,91 mètres carrés et d'un garage de 18 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que trois arbres de haute tige seront conservés, que deux arbres fruitiers et deux arbres à haute tige seront plantés et qu'une haie sera présente le long de la voie publique. Dans ces circonstances, et alors que les dispositions citées au point 9 n'interdisent pas de procéder à des abattages d'arbres en vue de réaliser des constructions nouvelles, le projet autorisé doit être regardé comme s'inscrivant sans brutalité dans le cadre arboré caractéristique du secteur. A ailleurs, l'architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif, n'a formulé aucune objection concernant la préservation du caractère arboré du tissu urbain. Ainsi, le permis de construire produit a régularisé le permis de construire initial sur ce point. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC07702218C0017 du 18 décembre 2018 A lequel le maire de Barbizon a délivré à M. D un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage sur des parcelles cadastrées section AN nos 298 et 302 et situées 48 avenue du Général de Gaulle doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Barbizon, qui n'est as la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée A la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée A la commune de Barbizon sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées A la commune de Barbizon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B veuve E, à la commune de Barbizon et à M. C D. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, F. FLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7714 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903145_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903145_20221114
Données disponibles
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