TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_1903165_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, la société Girard, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Arville à lui verser la somme de 59 581,44 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande de décision préalable, outre capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arville la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune d'Arville est engagée en raison de l'incitation fautive à exécuter le contrat ;
- la rupture abusive des relations contractuelles lui donne droit à la réparation intégrale des préjudices subis, à savoir tant les pertes que le manque à gagner et l'atteinte à la réputation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 novembre 2021, la commune d'Arville, représentée par Me Selnet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la société ayant été placée en liquidation judiciaire ; seul le liquidateur peut compétemment décider de reprendre ou non l'instance en cours ;
- à titre subsidiaire, la décision de déclaration sans suite de la procédure est régulière ;
- au demeurant la commune n'a pas même indiqué à la société que son offre était retenue et qu'elle était, par conséquent, " attributaire pressenti " du marché ;
- les demandes indemnitaires doivent être rejetées dès lors que l'article 11 du règlement de la consultation stipule que dans le cas où la procédure serait déclarée infructueuse ou sans suite, les soumissionnaires s'engagent expressément à renoncer à tout engagement de procédure de recours indemnitaire ;
- la société ne démontre pas que les dépenses qu'elle aurait engagées auraient été utiles à la commune ;
- le contrat n'ayant pas été signé, il ne peut y avoir de rupture des relations contractuelles ; aucun décompte de résiliation dans les formes et conditions n'a d'ailleurs été présenté ;
- au demeurant, et à titre subsidiaire, à supposer qu'un marché ait été conclu et que la décision du 22 mai 2018 soit regardée comme une décision de résiliation, cette dernière demeure parfaitement régulière ;
- la société requérante ne démontre pas le manque à gagner résultant de ces déclarations sans suite ni le préjudice commercial et moral.
En réponse à une demande du tribunal du 20 janvier 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a répondu le 30 janvier 2023 qu'elle maintenait sa requête.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tupigny, substituant Me Corneloup, représentant la société Girard.
Une note en délibéré présentée par la société Girard a été enregistrée le 16 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 2016, la commune d'Arville a entrepris de faire réhabiliter les installations d'assainissement non-collectif de personnes privées domiciliées sur son territoire. A cette fin, elle a lancé un marché à bons de commande, sans minimum, mais avec un maximum de 450 000 euros hors-taxes (HT), représentant environ trente installations. La société Girard a soumissionné à ce marché les 27 et 28 février 2017. Elle a proposé un prix estimatif de 358 455 euros HT, soit 394 300,50 euros toutes taxes comprises. À réception de cette offre, la commune d'Arville a organisé la phase préalable du marché permettant l'établissement des devis définitifs et leur approbation par les propriétaires concernés. A cet effet, trois journées de visites domiciliaires ont été organisées aux mois d'août, septembre et novembre 2017. A l'issue, de nouveaux devis ont été communiqués à la commune au mois de décembre 2017. Il en résulte que pour trente habitations, le prix finalement proposé par la société Girard était de 482 426,77 euros TTC. Cette augmentation de près de 25 % par rapport au détail quantitatif estimatif (DQE) du 28 février 2017 a été refusé par 28 des 29 riverains. Le marché n'était dès lors plus éligible aux subventions proposées par l'Agence de l'Eau et le département de
Seine-et-Marne, de sorte que son financement n'était plus assuré. En avril 2018, la société a présenté une nouvelle série de devis, d'un montant total certes inférieur au précédent, mais supérieur à celui mentionné dans le DQE. Le 22 mai 2018, la commune d'Arville a déclaré la procédure sans suite. Cette décision a été portée à la connaissance de la société Girard le
8 juin 2018. Par la présente requête, la société Girard demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 59 581,44 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette renonciation.
Sur la responsabilité pour faute contractuelle :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si la société Girard a signé l'acte d'engagement le 27 février 2017, cette signature, survenue au cours de la phase de négociation, marque seulement une volonté unilatérale de contracter mais ne traduit pas, à elle seule, et en l'absence de la signature de la commune d'Arville, l'existence d'un contrat.
3. En deuxième lieu, si la société requérante soutient avoir été informée oralement par le maître d'œuvre de l'acceptation de son offre, elle n'apporte pas la preuve de cette affirmation. En tout état de cause, l'acceptation de l'offre de la société Girard par une personne autre que la commune ne peut valoir acceptation de cette offre et formation d'un contrat liant la commune dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas établi que le maître d'œuvre aurait disposé d'un mandat pour engager la commune.
4. En troisième lieu, par un arrêté du 22 mai 2018, le maire de la commune d'Arville a déclaré la procédure sans suite. Dans ces conditions, la commune et la société n'ayant conclu aucun contrat, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait abusivement résilié un contrat qui n'existe pas.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics : " Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT sont conclus par écrit ". Il résulte de ces dispositions que la commune ayant lancé une procédure de passation d'un marché public dont le montant est supérieur à 25 000 euros HT, celle-ci devait se conclure par la signature de documents contractuels écrits, notamment un acte d'engagement signé par les deux parties. Or, en l'absence d'un tel document écrit signé par la société Girard et la commune d'Arville, la société requérante n'est pas fondée tant à soutenir que le contrat aurait été résilié par la collectivité qu'à rechercher la responsabilité contractuelle du fait de la méconnaissance d'un tel contrat.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun contrat n'a été signé entre la commune d'Arville et la société Girard. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune pour faute contractuelle. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Girard doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur la responsabilité quasi-contractuelle :
7. D'une part, l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché qui aurait dû être signé stipule que : " () A titre indicatif, la période de préparation débutera dans le courant de l'été 2017 pour un démarrage de chantier en septembre 2017 ". L'article 8.1 du même cahier précise que " () 3 réunions auront lieu lors de la période de préparation : une réunion de début de période de préparation, une réunion intermédiaire et une réunion de fin de période de préparation. / Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : / • par les soins du maître de l'ouvrage : / information des riverains ; / transmission de la liste des propriétaires concernés ainsi que de leurs coordonnées ; / indication des sites envisageables pour les installations de chantier et le stockage des matériaux et fournitures ; () ".
8. D'autre part, l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché qui aurait dû être signé, stipule notamment que " () Dans le cadre du présent marché, l'entreprise titulaire aura la charge, pour chaque habitation faisant partie de l'opération groupée de travaux de réhabilitation, de vérifier le projet des travaux de réhabilitation et de réaliser les travaux nécessaires et remise en état des terrains jusqu'à la réception des
travaux. () L'entreprise doit réaliser : / - une visite préalable de chaque habitation faisant l'objet du marché pour établir les devis définitifs, () ". L'article 1.1 du même cahier stipule que " L'entrepreneur est réputé avoir : () procédé à une visite détaillée du terrain en relation avec un représentant du maître de l'ouvrage et / ou du maître d'œuvre ou tout autre intervenant désigné ou agréé par eux et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie, à la nature des travaux ainsi qu'à l'organisation du fonctionnement du chantier () ".
9. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels intervenus à partir de l'été 2017 qu'une relation s'est nouée entre la société requérante et la commune, par l'intermédiaire du bureau d'études Test ingénierie, maître d'œuvre. Ainsi, par courriel du 4 juillet 2017, le maître d'œuvre a convié la société Girard et la commune à une réunion de démarrage en mairie le 12 juillet suivant, soit au cours de la période mentionnée à l'article 1.1 du CCAP. La commune a ensuite informé les riverains et a transmis la liste des propriétaires et leurs coordonnées à la société Girard. Il en résulte que la période de préparation prévue au CCAP avait débuté, même si aucun ordre de service n'avait été émis et qu'aucun contrat n'avait été signé, ainsi qu'il a été dit. Par ailleurs, la commune a demandé à la société requérante de visiter les habitants concernés par les travaux et de réaliser des devis en application des stipulations précitées du CCTP. Il s'ensuit que la commune doit être regardée comme ayant demandé à la société Girard de commencer à exécuter les prestations qui auraient été définies au CCAP si un contrat avait existé.
10. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la commune doit être regardée comme s'étant engagée dans un quasi-contrat avec la société Girard, susceptible d'engager sa responsabilité sans faute. Toutefois, dans la présente instance, la société Girard se borne à rechercher la responsabilité pour faute contractuelle de la commune, sans jamais invoquer la responsabilité sans faute pour enrichissement sans cause de la commune, seule susceptible d'être engagée dans le cadre d'un quasi-contrat, alors qu'un tel régime de responsabilité n'est pas d'ordre public. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Girard doivent, dans cette mesure, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Girard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Girard la somme qu'elle réclame à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Arville à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Girard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arville tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Girard et à la commune d'Arville.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_1903165_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel