TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903170_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. B A, représenté par Me De Chastellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande tendant à ce qu'il obtienne le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit à la protection fonctionnelle.
Par mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le ministre des armées conclut à un non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité, par un courrier du 18 février 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions du IV de l'article
11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
3. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
4. Il ressort des pièces produites en défense que le ministère de l'intérieur, a délivré le 27 janvier 2021 des titres de séjour valables jusqu'au 16 décembre 2030 pour le requérant et son épouse. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle sont devenues sans objet.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me De Chastellier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à
Me De Chastellier.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 2 : L'Etat versera à Me De Chastellier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Chastellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me De Chastellier et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903170_20220713
Données disponibles
- Texte intégral