TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903187_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. C A, représenté par Me Semeriva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la société Orange lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de nullité et a été prise en violation de la règle " non bis in idem " ; - elle repose sur des faits prescrits ; - elle repose sur des faits inexacts ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 novembre 2018 ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 juillet 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 30 septembre 2021. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 18 juillet 2022. Par lettre du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du " non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A, la cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé, par un arrêt du 10 novembre 2020, la légalité de la décision initiale de révocation du 4 janvier 2016. En vertu de l'effet rétroactif s'attachant à cet arrêt, l'intéressé doit être regardé comme déjà révoqué et la décision attaquée du 5 février 2019 réputée n'avoir jamais produit d'effets juridiques. ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Lorsque le Conseil d'Etat annule l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté de révocation d'un agent, et que la cour, saisie sur renvoi de l'affaire, juge finalement que cet arrêté a légalement révoqué l'intéressé, la décision par laquelle le ministre, après avoir réintégré cet agent en exécution de l'arrêt initial de la cour, à l'encontre duquel il s'était pourvu en cassation, a prononcé une nouvelle sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent, doit être réputé, en vertu de l'effet rétroactif s'attachant au second arrêt de la cour administrative d'appel, n'avoir jamais produit d'effets juridiques, l'agent devant être regardé comme déjà révoqué. 2. Par une décision du 4 janvier 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a prononcé à l'encontre de M. A, assistant social d'entreprise à la direction d'Orange Sud-Est, la sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 1607459, 1610064, 1703184 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt n°17MA04542 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, ensemble l'arrêté du 4 janvier 2016 et enjoint au ministre de l'économie et des finances et à la société Orange de réintégrer avec effet rétroactif M. A et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux. Par une décision n° 427868, 427985 du 27 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la société Orange et du ministre de l'économie et des finances, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2018 et renvoyé l'affaire devant la Cour. Par un arrêt n°20MA01499 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a finalement rejeté la requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2017 et confirmé la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2016 lui infligeant la sanction de la révocation. Enfin, par décision n°448540 du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2020. 3. En exécution de l'arrêt n°17MA04542 précité, à l'encontre duquel elle s'est pourvue en cassation, la société Orange a réintégré M. A dans ses effectifs et, par décision du 5 février 2019 prise par la directrice de la direction Orange Sud-Est, a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans. Toutefois, en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2020, M. A devait être regardé comme déjà révoqué lorsque cette nouvelle sanction lui a été infligée par l'arrêté attaqué du 5 février 2019. Cette nouvelle sanction doit ainsi être réputée n'avoir jamais produit d'effets juridiques. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de cette dernière décision sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la société Orange demande en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 février 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903187_20220922
Conseil d'État30 novembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:448540.20211130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1903187_20220922
Données disponibles
- Texte intégral