TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA06 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1903189_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2019, le 23 juillet 2021 et le 30 août 2021, Mme C A, représentée par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a retiré son autorisation d'occupation sur le marché non alimentaire de Cannes La Bocca ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cannes de maintenir son autorisation d'occupation sur le marché non alimentaire de Cannes La Bocca ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative des marchés n'a pas été consultée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021 et le 19 août 2021, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de M. Soli, rapporteur public ; - et les observations de Me Grech, représentant Mme A, et de Mme B, représentant la commune de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 8 avril 2013, Mme A bénéficie d'une autorisation d'emplacement sur le marché non alimentaire de Cannes La Bocca, tous les samedis matin. Par courrier du 27 juin 2019, la commune de Cannes a informé Mme A du retrait de cette autorisation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 27 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a retiré son autorisation d'occupation sur le marché non alimentaire de Cannes La Bocca. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () ". Aux termes de l'article L. 2224-18 du même code : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut se fonder, pour l'attribution et le retrait des emplacements situés dans les halles et les marchés municipaux, sur des motifs tirés, notamment, de la méconnaissance des dispositions du règlement municipal. 3. Aux termes de l'arrêté 25 du règlement des marchés de la ville de Cannes, pris pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales : " Une présence assidue est imposée aux titulaires des emplacements fixes et toute absence, quels qu'en soient le motif et la durée, doit être signalée du Service Foires, Marchés et Manifestations. / Dans le cadre de ces obligations, la durée cumulée sur l'année des absences du titulaire de l'emplacement ne peut pas excéder 15% du total annuel des jours d'occupation autorisés sur la base de leur attribution annuelle ou hebdomadaire ". 4. Il résulte des pièces du dossier qu'en mettant fin à une autorisation d'occuper un emplacement sur le marché non alimentaire de Cannes La Bocca, prise sur le fondement de l'article 25 du règlement des marchés de la ville de Cannes, édicté pour l'application du 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la décision attaquée présente le caractère d'une mesure de police. 5. D''autre part, aux article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Enfin aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui constitue une mesure de police ainsi qu'il a été dit au point 4, doit être motivée et soumise à une procédure contradictoire préalable. Or, il ressort des termes de cette décision, que le retrait de l'autorisation d'occupation de l'emplacement au marché de la Cannes La Bocca accordée à Mme A a pris effet dès sa réception, sans respecter un délai préalable permettant à l'intéressée de faire valoir ses observations, alors même que le courrier litigieux mentionne un délai de 10 jours pour permettre à Mme A de présenter ses observations, lequel délai n'a donc pas été respecté. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire et l'a privée d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Cannes du 27 juin 2019 est annulée. Article 2 : La commune de Cannes versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1903189_20230404