TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLERenvoi
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903194_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 septembre 2019, 27 août 2021 et 30 juin 2022 au greffe du tribunal administratif, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle Pôle Emploi lui refuse la remise gracieuse d'un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1683,96 euros et les mises en demeure de payer ladite somme. 2) L'annulation du remboursement de l'indu au titre de l'aide au retour qui lui a été notifié le 26 janvier 2019 ; Le requérant soutient que : - Il n'est pas redevable de ces deux (2) mois d'allocations, car il a quitté son emploi conformément au code du travail ; - Pôle emploi a un règlement différent du code de travail, car le code de travail autorise les démissions après une période d'essai ; - Les lettres de mise en demeure de paiement éditées par Pôle emploi n'ont pas toujours le même motif. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2019, et 28 juin 2022 la direction régionale Pôle emploi PACA, représentée par Maitre Joseph Andreani, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'organisation judiciaire, - Le code de la sécurité sociale, - Le code du travail, - Le décret n° 2015-533 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles - Le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente ; et les observations de Me Wirig, substituant Me Andréani, pour Pôle-Emploi PACA ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal administratif l'annulation de la décision de Pôle emploi du 28 mai 2019 lui refusant la remise gracieuse d'un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi, d'un montant total de 1683,96 euro ainsi que de l'ensemble des mises en demeure de payer la somme sus indiquée et le remboursement des sommes qu'il a reversées. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d'assurance chômage. 4. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire. Ces allocations, dont l'allocation de retour à l'emploi, étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), organisme de droit privé. La substitution de Pôle Emploi à l'Assédic n'a pas d'incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Nice les conclusions de la requête de M. A. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Pôle emploi et au pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_1903194_20220730
Données disponibles
- Texte intégral