TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1903204_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2019, le 12 juillet 2019, le 3 octobre 2019, le 20 janvier 2020, le 17 février 2020, le 16 avril 2020 et le 6 juillet 2020, SAS MCR Télécommunication demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) la récusation des magistrats du tribunal ayant participé au jugement des requêtes qu'elle a introduites devant le tribunal de céans sous les nos 1400641, 1500270 et 1601788 ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts d'un montant de 5 669 euros au titre des dépenses de recherche et d'innovation exposées en 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 400 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la demande de récusation : - elle a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal impartial ; - les magistrats s'étant prononcés sur ses précédentes requêtes ont pris position sur les litiges l'opposant à l'administration fiscale et font ainsi preuve de partialité ; S'agissant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts : - la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant statué sur sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche sans lui avoir au préalable posé des questions, demandé des justifications ou engagé une vérification de comptabilité sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - elle a engagé des dépenses de recherche et développement pour quatre projets ; - elle justifie des dotations aux amortissements dont elle demande la prise en compte dans le cadre de sa demande de crédit d'impôt recherche ; ces dépenses sont éligibles ; - la dotation comptabilisée en 2018 pour l'amortissement d'un logiciel peut être prise en compte dès lors qu'elle a été inscrite avant expiration du délai des déclarations de résultat et du crédit d'impôt recherche ; - les dotations aux amortissements de matériels de bureaux sont éligibles dès lors que ce matériel est affecté directement aux opérations de recherche ; - les dotations aux amortissements des frais de développement sont éligibles ; ils correspondent à des prototypes réalisés dans le cadre de travaux de recherche ; ces prototypes sont portés en immobilisation ; l'éligibilité est admise par l'instruction BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20160706 (réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558) ; - les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles correspondent à des plaquettes et des vidéos promotionnelles ainsi qu'à des prototypes de démonstration ; ces immobilisations ont été à bon droit considérées comme des immobilisations incorporelles et se déprécient en fonction du temps et de leur utilisation ; S'agissant de sa demande indemnitaire : - elle est recevable ; - le refus de lui restituer le crédit d'impôt recherche qu'elle demande est constitutif d'une faute ; - la faute commise par l'administration fiscale entrave son développement et ses projets ; elle subit un préjudice financier évalué à 4 400 euros et un préjudice moral de 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2019, le 16 septembre 2019, le 20 septembre 2019, le 23 décembre 2019, le 31 janvier 2020, le 9 mars 2020, le 17 juin 2020 et le 16 juillet 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de récusation ; - la société MCR Télécommunication a bénéficié d'un dégrèvement de 1 144 euros prononcé le 18 septembre 2019, correspondant au crédit d'impôt recherche relatif aux dotations aux amortissements des matériels et outillages ; - les conclusions indemnitaires jointes à une requête fiscale et présentées en l'absence de demande indemnitaire préalable sur l'un des chefs de préjudice et de ministère d'avocat sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par société MCR Télécommunication ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée MCR Télécommunication, qui exerce une activité d'étude et de fabrication d'équipements de télécommunication, a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche et innovation au titre de l'année 2017 pour un montant de 5 669 euros à raison de dépenses de recherche et d'innovation exposées au cours de l'année 2017 pour un montant total net de 13 491 euros. Par une décision implicite née du silence gardé sur la demande de remboursement présentée le 17 septembre 2018, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société MCR Télécommunication demande notamment la restitution de ce crédit d'impôt. Sur la demande de récusation : 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". 3. Aucun des magistrats dont la société MCR Télécommunication demande la récusation ne fait partie de la formation de jugement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, cette demande ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur l'étendue du litige : 4. Par une décision du 18 septembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé la restitution à hauteur de 1 144 euros du crédit d'impôt recherche sollicité au titre de l'année 2017 s'agissant du matériel de tests et mesures et de l'outillage. Par suite, les conclusions aux fins de restitution présentées par la société MCR Télécommunications sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / () ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts, ou à celles tendant à la restitution de crédits d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par la société MCR Télécommunication doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de restitution : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration fiscale à interroger la société MCR Télécommunication, à lui demander des justifications ou à engager à son encontre une vérification de comptabilité avant de statuer sur sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation, qui constitue une réclamation dont l'instruction n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure serait sur ce point entachée d'irrégularité. En ce qui concerne le bien-fondé : Quant à l'application de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles () 44 sexies A, () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. () ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / () 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. / Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun () ". Aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe 3 du code général des impôts : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; () ". 8. La société MCR Télécommunication conteste le refus de l'administration fiscale de regarder comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation deux sommes de 9 467 euros et 14 143 euros, qu'elle a déclarées, dans sa demande de remboursement, comme des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche ou à des opérations de conception de prototypes. 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. 10. En premier lieu, dès lors qu'en application des dispositions précitées du a. de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts, seules les dotations aux amortissements fiscalement déductibles peuvent être retenues dans le calcul du crédit d'impôt recherche, la société MCR Télécommunication n'est pas fondée à demander que soit retenu, pour le calcul du crédit en litige, le montant des dotations aux amortissements qu'elle a déclarées à hauteur de 13 491 euros dans sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2017. Seul peut être pris en compte à ce titre le montant des dotations aux amortissements qui a été déclaré à hauteur de 12 154 euros dans la déclaration de résultats au titre du même exercice. 11. En deuxième lieu, s'agissant des immobilisations corporelles, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis les montants des dotations aux amortissements des équipements de test et de mesure et des outillages. En revanche, s'agissant du petit matériel de bureau composé d'ameublement, d'un ordinateur de bureau et d'un établi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été directement affecté à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Ces montants ne peuvent, par suite, être pris en compte. 12. En troisième lieu, s'agissant des immobilisations incorporelles, d'une part, la société MCR Télécommunication demande la prise en compte de 1 443 euros au titre des dotations aux amortissements de plaquettes commerciales et de logiciel et vidéo de démonstration. De telles immobilisations ne sont pas directement affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et ne peuvent, par suite, être prises en compte. 13. D'autre part, la société MCR Télécommunication demande l'admission des dotations aux amortissements de logiciels dont elle soutient qu'ils ont été développés pour la réalisation de prototypes. Il résulte toutefois des plaquettes commerciales produites par la société elle-même que les logiciels " ProMusLink v1.3 ", " CMSServ 1.1 " et " CMSNet v1.5 " sont commercialisés par la société comme accessoires du répéteur optique et de la station DMR qu'elle a conçus. En outre, elle indique également que ces logiciels font " partie intégrante " des prototypes. Ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts que le crédit impôt recherche, s'il concerne les dépenses de recherche telles que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la conception de prototypes, ne s'applique pas à l'amortissement du prototype lui-même, ces logiciels ne peuvent être regardés ni comme des prototypes ni comme des immobilisations affectées à la conception de prototypes. Par ailleurs, s'agissant du logiciel " ATCM v 2.0 ", il n'est pas établi non plus, au regard de la documentation technique produite en anglais par la société requérante, qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale : 14. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 15. Si la société requérante soutient que les modalités de comptabilisation des dépenses litigieuses sont sans incidence sur leur éligibilité au crédit d'impôt recherche et si elle se prévaut à cet égard de la réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558, cette réponse ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, alors, en tout état de cause, qu'elle ne peut invoquer utilement cette doctrine à l'occasion d'un litige ne portant pas sur un rehaussement d'imposition. Il en va de même s'agissant des instructions référencées BOI-BIC-CHG-20-30-30-20150603, BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20120912 et BOI-BIS-AMT-10-50-10-2012912. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt recherche et innovation présentées par la société MCR Télécommunication doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 1 144 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MCR Télécommunication et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vincent, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La présidente rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien, P. MEYRIGNAC Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1903204_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel