TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_1903204_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 4 novembre 2019, Mme B A, représentée par Me Meunier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 23 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé de la réintégrer à compter du mois de décembre 2004 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; 3°) de condamner le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé à lui verser en réparation de son préjudice matériel les traitements, primes et indemnités auxquelles elle avait droit à compter du mois de décembre 2004 ainsi que les intérêts à compter de sa réclamation préalable ; 4°) de condamner le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ainsi que les intérêts à compter de sa réclamation préalable ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne lui proposant pas de poste pour satisfaire sa demande de réintégration alors qu'elle l'a sollicitée le 7 septembre 2004 et que le tableau des effectifs de cette année-là établit que des postes étaient vacants et en la maintenant en disponibilité d'office jusqu'au 11 octobre 2016, le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé, malgré ses multiples tentatives de prise de contact, a commis une illégalité fautive qui engage sa responsabilité ; - en la radiant des cadres sans lui proposer de poste, la licencier ou l'admettre à la retraite le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé a commis une illégalité fautive qui engage sa responsabilité ; - son préjudice matériel, lié au maintien en disponibilité d'office, est composé de pertes de traitements à mi-temps, du supplément familial de traitement pour un montant de 7 844,42 euros à parfaire, de l'indemnité de sujétion spéciale et de primes de service qu'elle avait une chance sérieuse de percevoir à compter du mois de décembre 2004, déduction faite des 180 149,48 euros de revenus qu'elle a perçus du 1er janvier 2005 au 1er novembre 2019, seul l'établissement disposant des outils nécessaires pour procéder à cette reconstitution ; - son préjudice matériel, lié à sa radiation des cadres devra faire l'objet d'une évaluation identique déduction faite des revenus précités qu'elle a perçus du 1er octobre 2016 à ce jour ; - ces illégalités ont aussi pour conséquence de minorer ses droits à la retraite, et de l'avoir obligée à continuer son activité jusqu'à sa mise à la retraite pour limite d'âge au lieu de pouvoir l'envisager à compter de l'année 2017, en conséquence de quoi le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé devra également reverser les cotisations manquantes à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du mois de décembre 2004 ; - ce manque à gagner, et les difficultés éprouvées à obtenir de son employeur les documents nécessaires, alors qu'elle devait subvenir aux besoins de neuf enfants, lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence en l'obligeant à trouver un autre emploi et son maintien dans une situation illégale pendant une durée importante lui a causé un préjudice moral dont il sera fait réparation en lui allouant la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la réparation du préjudice matériel soit rejetée et celle de son préjudice moral soit limité à la somme de 1 000 euros, au rejet des conclusions en injonction et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas chiffrées ; - la requérante est responsable de sa situation dans la mesure où elle n'a accompli aucune démarche après sa demande de réintégration initiale, pendant douze années, pour obtenir sa réintégration ce qui doit conduire à exonérer l'établissement de toute part de responsabilité ; - il existe un vide juridique dans l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 pouvant laisser penser que la position en disponibilité d'office ne peut être prolongée indéfiniment sans qu'une radiation des cadres n'intervienne que l'intéressée n'a pas contesté dans les délais légaux de plus son attitude doit conduire à exonérer l'établissement de toute part de responsabilité ; - le montant des prestations indemnitaires est manifestement excessif notamment en ce que la requérante a perçu plus au titre de son activité de substitution que ce qui lui aurait été versé en tant qu'infirmière à mi-temps dans l'établissement, en ce que certaines primes sont liées à l'exercice effectif des fonctions, en ce que les troubles dans les conditions d'existence sont infondés et que le préjudice moral découle également de son inaction ; - les conclusions en injonction ne peuvent être que l'accessoire d'une annulation qui ne peut intervenir en ce que les décisions en litige sont devenues définitives. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n°90-693 du 1 août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Renauld substituant Me Meunier pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision prise sur demande de l'intéressée, le directeur du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé (Loire-Atlantique) a placé Mme A, infirmière titulaire depuis 1983, alternativement en congé post natal ou parental à compter de l'année 1988 puis, à compter de l'année 2000, en position de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans pour plusieurs périodes renouvelées jusqu'au 25 novembre 2004. Le 7 septembre 2004, Mme A a informé le centre hospitalier qu'elle souhaitait être réintégrée à l'issue de cette dernière période de disponibilité. Par lettre du 17 novembre 2004, la directrice déléguée lui a fait part qu'en l'absence de poste vacant, il ne pouvait être donné de suite favorable à sa demande et qu'elle était maintenue en position de disponibilité d'office à compter du 26 novembre 2004 " au plus tard jusqu'aux trois prochaines vacances de poste ". Par arrêté du 11 octobre 2016, le directeur du centre hospitalier a radié l'intéressée des cadres à compter de ce même jour. Par courrier du 23 janvier 2019, reçu le 24 janvier suivant, Mme A a présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé en raison des illégalités commises dans la gestion de sa carrière. En l'absence de réponse de l'établissement, Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement à lui réparer ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé : 2. Si le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé soutient que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables en ce qu'elles ne seraient pas chiffrées, il ressort des écritures de la requérante que cette dernière sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, tout en précisant renvoyer ses autres demandes en calcul de ses salaires, ses primes, indemnités et ses cotisations retraites aux calculs que devra effectuer l'établissement à compter de sa réintégration. Ainsi les conclusions de Mme A sont suffisamment chiffrées et précises quand elles ne peuvent pas être directement chiffrées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé ne peut être accueillie. Sur la responsabilité du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé 3. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. () ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 pris en application des dispositions précitées, dans sa version alors applicable: " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière ". L'article 37 de ce même décret, dans sa version applicable, précise : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. () la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire hospitalier mis en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité. Si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, dans un délai raisonnable, en fonction des vacances d'emplois qui existent ou qui se produisent dans les effectifs du personnel de l'établissement public de santé auquel est rattaché le fonctionnaire à réintégrer, lequel à cet égard ne peut se prévaloir d'un droit à être réintégré par priorité dès la première vacance d'emploi. 5. Il résulte de l'instruction que si cette décision du 19 novembre 2004 mentionne dans son article 2 que Mme A sera réintégrée " au plus tard à la 3ème vacance de poste d'infirmière dans l'établissement ", la requérante ne se place pas sur le terrain de la promesse non tenue, fondement de responsabilité distinct de la faute qu'elle soulève, tirée de la violation par l'administration hospitalière de son droit à être réintégrée à l'issue de sa période de disponibilité pour convenance personnelle. Si un tel droit à réintégration existe effectivement, ce droit n'implique ni une réintégration en surnombre, ni même une réintégration par priorité à la première vacance de poste, mais une réintégration dans un délai raisonnable. Dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu du nombre de postes d'infirmières recrutées parmi les effectifs du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé à compter de la demande de réintégration de la requérante et des tensions récurrentes pour sur ce type de poste pendant cette période, il apparaît qu'en laissant Mme A sans proposition de poste pendant une durée de près de douze années, le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé a laissé s'écouler un délai déraisonnable. Ainsi, le refus de réintégration opposé par le centre hospitalier présente le caractère d'une décision illégale, constituant une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si Mme A était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une proposition d'emploi correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle elle a été maintenue en position de disponibilité d'office, d'entreprendre des démarches plus insistantes que sa seule lettre de demande de réintégration du 7 septembre 2004, consécutive à l'expiration de sa disponibilité pour élever ses enfants, accordée sur sa demande. A cet égard, si Mme A soutient avoir tenté d'entrer en contact à de multiples reprises avec la directrice des ressources humaines de l'établissement, elle ne l'établit pas. Par suite, en s'étant abstenue d'effectuer toute démarche auprès de son administration avant l'envoi de sa réclamation indemnitaire du 23 janvier 2019, soit pendant près de quinze ans, la requérante a, par son attitude, concouru à la réalisation de son préjudice dans une proportion qui doit conduire à exonérer le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé des deux tiers de sa responsabilité. 6. D'autre part il ressort des dispositions précitées au point 3 que Mme A ne pouvait être radiée des cadres avant que trois propositions de poste vacant ne lui aient été faites. Or, il est constant qu'aucune proposition n'a été adressée à l'intéressée entre le 19 novembre 2004, date de sa mise en disponibilité d'office et le 11 octobre 2016 date de sa radiation des cadres. Ainsi, nonobstant la circonstance que cette dernière décision soit devenue définitive sans que la requérante n'ait contesté sa légalité par un recours en excès de pouvoir, la radiation des cadres de Mme A a, dès lors, été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 et constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier. Toutefois, l'attitude de Mme A qui n'a pas cherché à s'enquérir des postes ouverts à vacance dans l'établissement et ne conteste sa décision de radiation que par la voie d'un recours indemnitaire enregistré trois ans après ladite décision a concouru à la réalisation de son préjudice dans une proportion qui doit conduire à exonérer le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé des deux tiers de sa responsabilité. Sur les préjudices : 7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Il en résulte que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et, le cas échéant, des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 8. En premier lieu, il n'est pas contesté que les fonctions d'infirmière de Mme A au sein du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé à temps partiel de 50% dont elle a été illégalement privée pendant plus de douze années puis de sa radiation jusqu'à sa date prévisible de départ à la retraite qu'il conviendra à l'établissement de déterminer en accord avec la requérante, lui ouvrait droit à rémunération, au supplément familial de traitement ainsi qu'à l'indemnité de sujétion spéciale, laquelle ne peut être regardée, en raison du caractère constant de son versement avant son éviction, comme constituant une indemnité destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. En revanche, en se bornant à affirmer qu'elle aurait dû bénéficier de la prime de service paramédicale dès lors qu'elle la percevait avant sa mise en disponibilité, la requérante n'établit pas que le refus illégal de sa réintégration l'aurait privée d'une chance sérieuse de bénéficier de cette prime qui était liée à sa manière de servir dont il n'est pas possible de préjuger sur cette période en se référant aux notations anciennes obtenues par Mme A. Dès lors, ses conclusions tendant au versement de cette prime doivent être rejetées. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de la rémunération qui était susceptible de lui être versée durant la période au cours de laquelle il n'a pas été procédé à sa réintégration dans un délai raisonnable, il y a lieu de renvoyer Mme A devant le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rémunération, suivant les principes rappelés ci-dessus et en déduisant de son montant les sommes effectivement perçues par l'intéressée au titre de son activité auprès du centre de soins du sud segréen ainsi que tout autre revenu perçu par l'intéressée sur cette période dont il lui appartiendra de justifier auprès de son employeur. 9. En deuxième lieu, la période pendant laquelle Mme A a été placée irrégulièrement en position de disponibilité l'a empêchée d'accumuler les trimestres qu'elle aurait cotisés auprès de la CNRACL si elle avait été position d'activité. Il convient dès lors pour le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé de reconstituer ses droits à pension de retraite, qu'elle aurait acquis en l'absence de la décision illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, déduction faite toutefois des cotisations versées par Mme A au cours de cette même période lorsqu'elle travaillait pour le compte d'autres institutions dont l'intéressée devra justifier auprès du centre hospitalier. 10. En troisième lieu, si Mme A soutient que les décisions illégales et l'inertie de son employeur à lui communiquer les documents nécessaires pour faire valoir ses droits lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'en justifie pas par ses seules allégations. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sur ce fondement. 11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi, compte tenu de l'incertitude quant à son avenir professionnel dans laquelle elle a été placée au cours de la période litigieuse, un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en lui allouant une somme de 3 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des points 5 et 6, que le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé versera à Mme A le tiers des sommes arrêtées après les calculs effectués en application des points 8 et 9 et le tiers de la somme fixée au point 11. Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par la présente décision à compter du 24 janvier 2019, date de notification de sa réclamation préalable. Les intérêts échus à compter du 24 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Les conclusions présentées par Mme A tendant à être réintégrée juridiquement par le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé à compter du 1er octobre 2015 et donc de reconstituer à partir de cette date sa carrière, ses droits sociaux et ses droits à pension se rapportent à un litige distinct de la demande indemnitaire sur le fondement de laquelle le tribunal a été saisi alors, au surplus que les décisions illégales servant de fondement aux conclusions aux fins d'injonction sont devenues définitives et qu'il est constant que Mme A est, à la date du présent jugement, à la retraite pour avoir atteint la limite d'âge. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction tendant à la réintégration de Mme A dans les effectifs du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En vertu de ces mêmes dispositions les conclusions présentées par le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé à l'encontre de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé est condamné à verser à Mme A une indemnité déterminée dans les conditions fixées aux points 8 et 9 du présent jugement, sous réserve du partage de responsabilité fixé aux points 5 et 6, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, avec capitalisation à compter du 24 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle. Mme A est renvoyée devant le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé pour liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article. Article 2 : Le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, avec capitalisation à compter du 24 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle, en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1903204
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903204_20230215
CAA6928 mars 2023
DCA_21LY02242_20230328CAA7817 septembre 2024
DCA_22VE02652_20240917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903204_20230215