TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1903206_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2019 et le 30 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France (CCIR Paris IDF) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 novembre 2018 ; 2°) de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser la somme de 351 759 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes qu'elle a commises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la CCIR Paris IDF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le plaçant dans une position administrative irrégulière au regard de son statut, dès lors qu'à partir du 1er janvier 2000, il n'a été affecté que sur des postes de niveau inférieur à son grade de directeur ; - elle a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en bloquant sa carrière, en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que sa rémunération n'a pas évolué postérieurement à 1994, qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion entre 1994 et son départ en congé de transition en 2015, que ses candidatures à de nouveaux postes ont été systématiquement rejetées sans motif lié à l'intérêt du service et qu'il a bénéficié d'un traitement et d'une évolution de carrière différents de ceux de certains des agents de la chambre placés dans une situation identique ; - l'exécution tardive par la CCIR Paris IDF des décisions de justice des 29 juin 1999 et 18 mars 2003 est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors, d'une part, que sa carrière et ses droits sociaux entre la date de son éviction illégale du 24 juillet 1998 et le jugement du 29 juin 1999 en prononçant l'annulation n'ont été reconstitués que le 13 décembre 2010, et, d'autre part, que l'attribution de ses points d'expérience au cours de la période d'éviction illégale n'a jamais été reconstituée, en méconnaissance des articles 19, 23 et 50 du statut des personnels administratifs des CCI ; - la CCIR Paris IDF a encore commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'une part en omettant de procéder à son évaluation annuelle au titre des années 1994, 1995, 1998, 2009 à 2012 et 2015, en méconnaissance de l'article 16-1 du statut, et, d'autre part, en entachant les évaluations ayant eu lieu en 2013 et en 2014 d'irrégularités ; - il a enfin été victime de harcèlement moral entre 1994 et 2015 ; - il a subi au titre des fautes commises par la CCIR Paris IDF un préjudice financier résultant de sa perte de rémunération à concurrence de 301 759 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral évalués à 25 000 euros respectivement ; - les créances ne sont pas prescrites dès lors que ses préjudices revêtent un caractère continu et évolutif. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le directeur de la CCIR Paris IDF, représenté par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la créance est prescrite ; - à titre subsidiaire, la CCIR Paris IDF n'a commis aucune faute dès lors que M. C a toujours occupé des fonctions conformes à son statut et n'a subi aucune rétrogradation, qu'il n'établit pas avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération, que la reconstitution tardive de sa carrière en application des décisions de justice des 29 juin 1999 et 18 mars 2003 ne lui a causé aucun préjudice, qu'il a fait l'objet d'évaluations annuelles et n'établit pas que ces évaluations auraient été irrégulières, qu'il a fait l'objet d'un traitement bienveillant par la CCIR Paris IDF tout au long de sa carrière, et, enfin, qu'il n'apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, ses conditions de travail résultant de son propre comportement ; - à titre infiniment subsidiaire, ses demandes indemnitaires sont infondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant M. C ; - et les observations de Me Murat, représentant la CCIR Paris IDF. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 1985, M. C a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Val-d'Oise-Yvelines en qualité de directeur du centre de formation des apprentis de Saint-Germain-en-Laye, avant d'être titularisé après une période probatoire d'un an, le 1er avril 1986. Après avoir été promu au grade de directeur le 1er avril 1989, M. C a été affecté au poste de chef de projet en charge de la mise en place d'une école supérieure de vente à partir du 2 janvier 1991. Le 3 avril 1995, il a été affecté à la direction de la promotion de la formation au sein du service de l'ingénierie de la formation et des partenariats nationaux, en qualité de chef de projet. Dans un contexte de détérioration de ses relations avec sa hiérarchie, M. C a fait l'objet de deux sanctions portant blâme le 22 décembre 1995 et le 15 janvier 1996, puis d'une exclusion temporaire du service d'une durée de vingt-et-un jours le 25 octobre 1996. A partir du 18 novembre 1996, M. C a été affecté au poste de chargé de la mission de mise en place des formations qualifiantes par alternance sur un ensemble de centres. En raison de difficultés récurrentes, son licenciement pour insuffisance professionnelle a été prononcé le 20 avril 1998. M. C a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que des sanctions dont il avait fait l'objet. L'annulation de son licenciement a été prononcée pour vice de procédure par un jugement n°s 972836, 982853 du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Versailles. Après que M. C en eut interjeté appel, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 99PA03940 du 18 mars 2003 devenu définitif, a constaté l'amnistie de la première sanction de blâme et prononcé l'annulation de la deuxième pour erreur de droit, ainsi que de la sanction d'exclusion temporaire pour détournement de procédure. 2. En exécution de ces décisions, M. C a été réintégré dans les effectifs de la CCI de Versailles Val-d'Oise-Yvelines rétroactivement à compter du 24 juillet 1998 et affecté au poste de chargé de mission auprès du directeur général adjoint chargé de la délégation du Val-d'Oise à partir du 12 janvier 2000. Ensuite, il a été affecté auprès du directeur de cabinet du président de la délégation du Val-d'Oise le 14 décembre 2007, puis rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France (CCIR Paris Ile-de-France) à partir du 1er janvier 2013, affecté au poste de responsable vie institutionnelle. Enfin, M. C a signé une convention de placement en congé de transition le 22 juillet 2015, prenant effet le 1er novembre suivant. Le 14 novembre 2018, M. C a adressé à la CCIR Paris IDF une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de diverses fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière et du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Par la présente requête, il demande l'annulation du rejet implicite de cette demande et la condamnation de la CCIR Paris IDF à lui verser la somme de 351 759 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision implicite par laquelle le directeur de la CCIR Paris IDF a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 18 novembre 2018 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur la responsabilité de la CCIR Paris IDF : En ce qui concerne la situation administrative de M. C : 4. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 5. M. C soutient qu'il a été placé dans une situation administrative irrégulière, dès lors qu'il a été privé de son titre de directeur lors de sa réintégration faisant suite à l'annulation de son licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 24 juillet 1998, et ne s'est ensuite plus vu confier que des tâches ne relevant pas de son grade à partir de cette date. A supposer que ce faisant, M. C, qui ne précise pas la nature des dispositions statutaires dont il se prévaut, entende invoquer une méconnaissance de l'accord sur la classification nationale des emplois occupés par les agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a conservé à compter de sa réintégration, comme l'attestent les bulletins de paie versés au dossier établis entre 1991 et 2015, l'indice de qualification 751 correspondant alors au grade de directeur du 1er degré, pourtant supprimé de la nouvelle grille des emplois du statut des CCI, comme il en a été informé le 27 octobre 2008. De plus, lors de sa réintégration, M. C a été affecté sur le poste de chargé de mission auprès du directeur général adjoint chargé de la délégation du Val-d'Oise, comportant notamment, selon la fiche descriptive de ce poste, l'instruction de dossiers et l'évaluation de leur intérêt stratégique, ainsi que la participation à des réflexions de moyen et long termes telles que l'étude de faisabilité de certains projets, qui ne relèvent pas, contrairement à ce qu'il soutient, de tâches de pure exécution. Il en est de même des postes que M. C a occupés par la suite, en l'occurrence chargé de mission auprès du directeur du cabinet du président de la délégation du Val-d'Oise à partir du 14 décembre 2007, puis de " responsable vie institutionnelle " à la CCIR Paris IDF, placé auprès de la CCI départementale du Val-d'Oise, à partir du 1er janvier 2013, ce dernier poste comportant également, contrairement aux affirmations de M. C, des missions qui lui ont laissé un certain degré d'autonomie, notamment la supervision du bureau et la participation à la modernisation de la vie institutionnelle. Si M. C soutient que ces postes ne comportaient pas de dimension managériale et ne pouvaient par conséquent correspondre à son grade de directeur, il n'en allait pas différemment du poste de chef de projet en charge de la mise en place d'une école supérieure de vente qu'il a occupé à partir du 2 janvier 1991, peu après sa promotion au grade de directeur à partir du 1er avril 1989, ni de celui de chef de projet à la direction de la promotion de la formation, dont il ne conteste pas qu'ils correspondaient à son grade. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la CCI Paris IDF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le plaçant dans une situation administrative irrégulière. En ce qui concerne le déroulement de carrière de M. C : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : / - l'indice de qualification déterminé par le classement de l'emploi dans la classification nationale des emplois définie à l'article 14, / - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50. () ". Son article 16 dispose que : " La carrière d'un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants: / - l'application du premier alinéa de l'article 19, / - les promotions à un échelon supérieur ou à un niveau supérieur, assorti d'un indice de qualification supérieur dans la classification nationale des emplois (art. 16-2), / - les augmentations au choix par l'attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l'emploi (art. 16-2), / - l'attribution de points d'expérience (art. 19). " et son article 16-2 que : " La promotion à un indice de qualification supérieur et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise ". Enfin, selon l'article 19 du statut : " Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix dont le total sur les quatre premières années ne peut être inférieur à 6 % de la rémunération mensuelle indiciaire fixée à l'embauche. Chaque agent titulaire acquiert dans la Compagnie Consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points ". 7. M. C soutient qu'il a fait l'objet, depuis 1994, d'un blocage de carrière, arguant à cet égard, notamment, de ce qu'il a été privé de toute évolution significative de son traitement et de toute prime et promotion à un niveau supérieur. Il résulte toutefois de l'instruction que son traitement a connu une évolution régulière au cours de sa carrière, malgré un indice de qualification maintenu à 751, dès lors que son indice des résultats professionnels individuels, s'il est resté constant à 298 entre 2001 et 2011, a atteint 305 en 2016, tandis que son indice d'expérience a augmenté de cinq points par an pour atteindre 75 en juin 2016. M. C a en outre bénéficié de primes, notamment en 1999 et 2005 au titre de ses quinze et vingt ans d'ancienneté. Au surplus, M. C s'est vu reprocher son insuffisance professionnelle en 1998, au motif qu'il refusait de prendre en charge certains projets ou de produire des documents justifiant de son activité, ne prenait aucune initiative sur les nouvelles missions qui lui étaient confiées et n'avait pas atteint ses objectifs. S'il a certes fait l'objet de plusieurs évaluations favorables entre 2001 et 2008, son évaluation pour l'année 2009-2010 fait en revanche état, à nouveau, de refus d'instructions de sa part, préjudiciables à l'activité du cabinet, de sa participation passive aux réunions auxquelles il a été convié, à la suite desquelles il ne partageait aucune information et ne rédigeait aucun compte rendu, et globalement de ce qu'il n'atteignait pas ses objectifs. Dans ces conditions, les augmentations de l'indice de résultats professionnels et les promotions à un échelon ou à un niveau supérieur étant effectués au choix, M. C n'est pas fondé à soutenir que la CCIR Paris IDF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne faisant pas évoluer son indice de résultats d'une manière qu'il pourrait qualifier de significative entre 1994 et 2015, ni en ne le promouvant pas. Il ne démontre pas davantage qu'il aurait de ce fait subi une perte de chance de promotion. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C s'est porté candidat aux postes de directeur de la formation professionnelle continue et de directeur de la promotion de la formation le 3 mars 1995, à celui de chef de projet " Ecole de l'Hôtellerie Restauration-Tourisme " en 2007 et à celui de directeur projets nouvelles écoles/nouvelles filières en 2008. Toutefois, outre que M. C ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à voir de tels vœux prospérer, il résulte de l'instruction que ses candidatures sur les postes de chef de projet " Ecole de l'Hôtellerie Restauration-Tourisme " et de directeur projets nouvelles écoles/nouvelles filières ont fait l'objet d'une réponse circonstanciée en date du 27 octobre 2008, lui expliquant que le premier poste avait été retiré, et que le second, de large envergure, ne correspondait pas à son profil. Aucune irrégularité ayant pu lui causer un préjudice dans les procédures de recrutement sur ces postes n'est donc établie. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la CCIR Paris Ile-de-France, pour des considérations étrangères à l'intérêt du service, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant ses candidatures à de nouveaux postes. 9. En troisième et dernier lieu, si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. 10. Si M. C soutient que le caractère bloqué de sa carrière est révélé par la différence de traitement qui lui a été réservé par rapport à trois de ses collègues, il se borne toutefois à produire, s'agissant de ces agents, leur date de naissance, d'embauche et de nomination en tant que directeur d'établissement, leurs niveaux de traitement en 1991 et en 2003, et certains éléments comme leur nomination à certains postes et un organigramme illustrant leur position hiérarchique. Les pièces ainsi produites par M. C, qui ne comportent aucun élément relatif à la capacité professionnelle et aux évaluations des agents en cause, ne sont donc pas de nature à démontrer que ceux-ci étaient placés dans une situation identique à la sienne. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la CCIR Paris IDF aurait méconnu le principe d'égalité et ce faisant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne l'exécution tardive des décisions de justice des 29 juin 1999 et 18 mars 2003 : 11. En premier lieu, M. C soutient que la CCIR Paris IDF aurait commis une faute en exécutant tardivement le jugement n°s 972836, 982853 du 29 juin 1999 qui lui imposait de régulariser ses cotisations à la retraite pendant sa période d'éviction irrégulière. Toutefois, si M. C a été informé de la transmission des informations utiles à cette injonction par un courrier du 13 décembre 2010, il résulte de l'instruction qu'à cette date, il était en poste auprès du directeur de cabinet du président de la délégation du Val-d'Oise et que la liquidation de ses droits n'avait pas commencé. Faute de démontrer avoir subi un préjudice en lien avec cette exécution tardive, M. C n'est donc pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre. 12. En second lieu, si M. C soutient que la reconstitution de sa carrière, en exécution des décisions de justice en débat, est demeurée inachevée en raison de la non-attribution de points d'expérience pendant sa période d'éviction entre le 20 avril 1998 et le 29 novembre 1999, il résulte toutefois de l'instruction qu'un courrier du 4 décembre 2001 de la direction de l'organisation des ressources humaines de la CCI Val-d'Oise-Yvelines l'a informé de la régularisation de son indice d'expérience, qui apparaît sur son bulletin de salaire de novembre 2001. Par suite, en l'absence de faute de la CCIR Paris IDF, M. C ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre. En ce qui concerne le harcèlement moral : 13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'établit pas avoir été victime d'un blocage de carrière et de rémunération ou d'une rupture du principe d'égalité vis-à-vis d'autres agents. Il ressort au contraire de l'instruction que sa manière de servir n'a pas été exempte de reproches au long de sa carrière, comme le révèlent le constat de son insuffisance professionnelle en 1996 ou encore l'évaluation défavorable dont il a encore fait l'objet pour l'année 2009-2010. Si M. C soutient qu'il a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises, il ne produit pour l'établir que quelques courriels adressés à divers interlocuteurs dans lesquels il se borne à regretter de ne pas avoir été convié à certaines réunions, sans toutefois établir le caractère éventuellement discriminatoire de ces omissions alors au demeurant qu'il ne conteste pas que son évaluation de l'année 2009-2010 lui reprochait la rétention d'informations consécutive aux réunions auxquelles il était convié, ainsi que deux courriels de 2012 faisant état de son ressenti. Par suite, dès lors que le caractère inconstant des évaluations de M. C, le déroulement de sa carrière et l'ensemble des éléments qu'il verse au débat apparaissent corrélés à son comportement professionnel et aux difficultés qui ont pu naître de ce fait dans ses relations avec sa hiérarchie, de tels éléments ne sont pas de nature à faire supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En ce qui concerne les évaluations annuelles de M. C : 15. Aux termes de l'article 16-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l'occasion d'un entretien individuel annuel () ". 16. M. C soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation annuelle au cours de huit années, en 1994, 1995, 1998, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, et que son évaluation de 2013 a été réalisée dans des conditions irrégulières. Si l'administration fait valoir que M. C a bien été évalué annuellement depuis son recrutement, elle n'établit pas que des entretiens ont été réalisés au titre des années 1994, 1998, 2011, 2012 et 2015 conformément aux dispositions précitées. L'intéressé est donc fondé à soutenir que la CCIR Paris IDF a commis une faute en omettant certaines évaluations annuelles. 17. Si M. C ne démontre pas, au vu de ce qui précède, que ces évaluations, si elles avaient toutes été réalisées dans des conditions régulières, lui auraient été favorables, ni à plus forte raison qu'il en serait résulté pour lui des augmentations ou promotions, il est néanmoins fondé à soutenir qu'il a subi de ce fait un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à un montant de 1 000 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIR Paris IDF est seulement condamnée à verser à M. C la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, non concerné par la prescription quadriennale soulevée en défense s'agissant d'autres chefs de préjudice. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CCIR Paris IDF présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Article 2 : La CCIR Paris IDF versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_1903206_20230216
Données disponibles
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