TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903209_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2019 et le 7 avril 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 15 mai 2019 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours en vue du recouvrement de la somme de 168 euros, correspondant à la facturation de frais de transport terrestre par le SMUR ; 2°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 4 avril 2022. Il soutient que : - sa mutuelle l'a informé qu'en vertu du décret n° 2017-390 du 23 mars 2017, les déplacements du SAMU doivent être entièrement pris en charge ; - le paiement de tout " reste à charge " étant exclu pour le patient, la facturation par le centre hospitalier régional universitaire de Tours du transport effectué par le SMUR à son bénéfice n'est pas justifiée ; - le centre hospitalier s'est fondé à tort sur le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 qui n'est plus applicable ; - cette position est confirmée par la Défenseure des droits et la jurisprudence qu'elle cite dans son courrier du 17 février 2022 au ministre des solidarités et de la santé. Par un courrier du 8 octobre 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur qui sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, cet avis constituant un acte de poursuite qui relève par conséquent de la compétence du juge de l'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 relatif au financement des services d'aide médicale urgente (SAMU) et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ; - le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet, le 30 mars 2019, d'une prise en charge à son domicile par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 15 mai 2019, l'établissement de santé a mis à la charge de l'intéressé la somme de 168 euros au titre de la facturation du ticket modérateur, correspondant à sa participation aux frais d'intervention de la SMUR dans le cadre du transport entre son domicile et le centre hospitalier. Par un courriel du 27 mai 2019, M. B, sur les conseils de sa mutuelle, a contesté ce " reste à charge " auprès de l'établissement qui, en réponse, a confirmé le bien-fondé de la créance. Le 5 août 2019, une lettre de relance a été envoyée à M. B et le 4 avril 2022, une notification de saisie administrative à tiers détenteur a été émise par la trésorerie hospitalière du centre des finances publiques de Tours. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 15 mai 2019 ainsi que celle de la notification de saisie à tiers détenteur. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2. ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () Les services d'aide médicale urgente () sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". 4. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : () 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. () ". Selon l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () / j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ". Il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses qui correspondent aux missions d'aide médicale urgente réalisées par les SMUR sont au nombre des missions d'intérêt général éligibles à un financement sur le budget de l'établissement auquel le service mobile d'urgence et de réanimation est rattaché par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC). 6. M. B soutient que le centre hospitalier régional universitaire de Tours n'était pas fondé à lui demander le remboursement des frais du transport réalisé à son bénéfice par la SMUR le 30 mars 2019, dès lors que les interventions de cette dernière doivent être entièrement prises en charge et ne sont, par suite, pas facturables aux assurés. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale que le transport d'un patient vers un établissement de santé effectué par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est pris en charge par la dotation globale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, laquelle correspond à une mission de service public financée par un dispositif ne reposant pas sur une contribution, même partielle, de l'assuré. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Tours ne pouvait mettre à sa charge les frais de transport afférents à l'intervention de la SMUR, le 30 mars 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le centre hospitalier régional universitaire de Tours le 15 mai 2019 pour un montant de 168 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la notification de saisie à tiers détenteur : 8. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 9. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur du 4 avril 2022 correspond à une créance non fiscale d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur en litige doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 4 avril 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 15 mai 2019 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours pour un montant de 168 euros est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Copie en sera adressée à la trésorerie hospitalière du centre des finances publiques de Tours. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente-rapporteure, L'assesseur le plus ancien, Patricia C Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1903209_20220718
Données disponibles
- Texte intégral