TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903222_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2019 et le 24 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Clair, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Belvia Garantie l'autorisation de la licencier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 2421-1 du code du travail dès lors que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été adressée à l'inspecteur du travail en deux exemplaires ;
- la procédure de licenciement suivie par la société Belvia Garantie est irrégulière dès lors qu'elle a été convoquée à se présenter à une heure d'intervalle à un entretien préalable et à une réunion extraordinaire de la délégation unique des représentants du personnel ; elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer la réunion du personnel au cours de laquelle les représentants du personnel devaient apprécier l'opportunité de son licenciement ;
- l'inspecteur du travail s'est abstenu dans le cadre de son enquête de vérifier le lien entre l'inaptitude constatée et une éventuelle discrimination avec son mandat ; elle faisait l'objet d'un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail dès lors que sa rémunération était la moins élevée par rapport à celle de ses collègues de travail ;
- l'inspecteur du travail a considéré, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-261 du code du travail que le simple fait que le médecin du travail ait considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement suffisait à dispenser l'employeur de toute recherche de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2019, la société Belvia Garanties, représenté par Me Deshoulières, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail dont se prévaut la requérante ne lui sont pas applicables en tant que membre de la délégation unique du personnel au sein de la société ; les dispositions de l'article R. 2421-10 qui lui étaient applicables, n'imposent pas d'adresser la demande d'autorisation de licenciement en double exemplaire ; en tout état de cause, elle a adressé la demande en double exemplaire ;
- il n'existe pas de délai légal entre l'entretien préalable et la tenue de la réunion avec les représentants du personnel ; les délais de convocation à l'entretien préalable et à la réunion de délégation du personnel ont été respectés ; la convocation du 4 mars 2019 à la réunion de la délégation du personnel qui a eu lieu le 14 mars 2019 lui permettait de connaître le motif de son licenciement pour inaptitude et contenait l'ensemble des éléments relatifs à la procédure ; par mail du 13 mars 2019, elle informait la société que son état de santé ne lui permettait pas d'être présente aux entretiens du 14 mars 2019 ;
- à aucun moment de la procédure, la requérante n'a fait état d'une quelconque discrimination au demeurant injustifiée ;
- depuis la réforme de la procédure d'inaptitude physique applicable au 1er janvier 2017, le médecin du travail peut dispenser l'employeur de son obligation de reclassement notamment lorsque l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; se trouvant dans ce cas, elle n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement pour la requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante étant seulement membre de la délégation unique du personnel de la société UES Belvia, les articles R. 2424-1 et R.2421-21 du code du travail ne lui sont pas applicables ;
- l'inspecteur du travail s'est attaché à faire une appréciation concrète de la procédure interne mise en œuvre par la société Belvia Garanties ; il a constaté qu'elle avait une parfaite connaissance des motifs pour lesquels son licenciement avait été envisagé dès le 6 mars 2019, soit bien avant la date prévue pour son entretien préalable du 14 mars 2019 auquel elle n'a pas souhaité participé et qu'elle avait tout le temps de réflexion nécessaire avant que le projet de son licenciement soit examiné au cours d'une réunion du comité d'entreprise ;
- l'inspecteur du travail a vérifié s'il existait un lien entre son mandat et son licenciement pour inaptitude ; lors de son audition du 4 avril 2019, la requérante a précisé qu'il n'existait aucun lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude ; au vu de la promotion de la requérante postérieurement à son élection en qualité de membre de la délégation unique du personnel de l'UES Belvia, de l'absence d'invocation d'un fait quelconque susceptible de constituer un obstacle à l'exercice de son mandat, au fait que la réévaluation de la rémunération de la salariée relève d'une logique collective, l'inspecteur du travail a justement considéré qu'il n'existait aucun lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement de la requérante ; le témoignage écrit versé à l'instance n'a pas été remis à l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire du 4 avril 2019 ;
- l'employeur était dispensé conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail de consulter le comité d'entreprise ou le comité social et économique sur les possibilités de reclassement et de notifier à la requérante les motifs s'opposant à son reclassement.
Par une ordonnance du 24 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 1er décembre 2015 en tant que gestionnaire d'assurances par la société Belvia Garanties appartenant au groupe Belvia puis, à compter du 1er juillet 2017, en tant que gestionnaire courtage à l'occasion de la réorganisation de la société Belvia racheté par le groupe Citya. A compter du 22 février 2017, elle a détenu un mandat de membre de la délégation unique du personnel de l'UES Belvia, d'abord en qualité de suppléante, puis en qualité de membre permanent. Le 19 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en estimant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par un courrier du 15 mars 2019, reçu le 18 mars 2019, la société Belvia Garanties a demandé l'autorisation de licencier Mme B pour inaptitude. Par une décision du 16 avril 2019, l'inspecteur du travail a accordé à la société Belvia Garantie l'autorisation de la licencier. Par sa présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. () Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires ".
3. Mme B, membre de la délégation unique du personnel de l'UES Belvia, détient un mandat qui n'est pas visé par les dispositions précitées. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de l'obligation, pour l'employeur, d'adresser à l'inspecteur du travail la demande d'autorisation de licenciement en double exemplaire.
4. En second lieu, l'employeur est tenu d'offrir la faculté au salarié protégé dont le licenciement est envisagé, de présenter utilement ses observations devant les instances représentatives du personnel. Il en résulte que le salarié doit être informé des motifs du licenciement dans un délai suffisant pour qu'il puisse présenter sa défense.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 4 mars 2019, reçue le 6 mars 2019, de Mme B à son entretien préalable fixé le 14 mars 2019 à 10H00, comporte les motifs de cet entrevue fondés sur son inaptitude constatée par le médecin du travail à occuper un poste de travail. En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2019, reçue le 6 mars, Mme B a été convoquée à la réunion de la délégation unique du personnel le 14 mars 2019 à 11H00 et a été informée que le projet de rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude à occuper son poste de travail constatée par le médecin du travail le 19 février 2019, serait soumis à l'avis de la délégation unique du personnel au titre des attributions du comité d'entreprise. La requérante a ainsi été informé des motifs de son licenciement dans un délai de huit jours, suffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense. La circonstance que son entretien préalable et la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel se sont tenus le même jour, à une heure d'intervalle, n'a pas eu pour effet de la priver d'une garantie ni n'a exercé une quelconque influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit (), soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Aux termes de l'article R. 4624-42 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : () Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'employeur est dispensé de rechercher un autre emploi à son salarié lorsque le médecin du travail a mentionné expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors que le médecin du travail n'est pas tenu d'examiner des postes de travail au sein d'entreprises ou d'établissements auxquels ses fonctions ne lui donnent pas accès, la mention du médecin du travail dispensant l'employeur de tout reclassement vaut pour l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise de l'employeur.
8. Il est constant que le médecin du travail dans son avis du 19 février 2019 a constaté que l'état de santé de Mme B faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application des dispositions législatives précitées, la société Belvia Garantie était donc dispensée de procéder à la recherche d'un reclassement de son employée que ce soit au sein même de son entreprise comme au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient. En considérant que la rédaction de l'avis du médecin du travail excluait toute obligation pour la société Belvia Garanties de rechercher un poste de reclassement au profit de Mme B, l'inspecteur du travail n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
9. En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude physique de Mme B a été constatée par un avis médical du 19 février 2019, lequel n'a pas été contesté. Si la requérante fait valoir que l'inspecteur du travail n'aurait pas vérifié l'absence de lien entre son licenciement et ses fonctions représentatives au sein de l'entreprise Belvia, la décision attaquée indique toutefois que l'autorité administrative n'a pas pu mettre en évidence ce lien au cours de son enquête contradictoire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'un traitement différencié par rapport à ses collègues. En particulier, si la requérante soutient que sa propre rémunération serait inférieure à celle de ses collègues, elle n'en apporte pas la preuve, le tableau des rémunérations des salariés de l'entreprise Belvia faisant apparaître que Mme B percevait, en 2019, une rémunération annuelle quasiment équivalente à celle de trois autres employés du service gestion courtage composé de cinq personnes à l'exception d'une collègue plus ancienne. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a pu considérer que la demande d'autorisation de licenciement en litige doit être regardée comme étant sans lien avec le mandat détenu par l'intéressée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de cet article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par la société Belvia Garanties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Belvia Garanties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Belvia Garanties et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Benéteau, première conseillère,
M. Leymarie, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
A. BENETEAU
Le président- rapporteur,
D. KATZ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903222_20220713
Données disponibles
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