TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903227_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2017, le 5 décembre 2018 et le 19 février 2019 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy et transférée au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistrée sous le n°1903227, le 4 novembre 2019, M. A B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise permettant de déterminer ses séquelles et le taux d'incapacité correspondant ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 13 février 2017 portant rejet de sa demande de pension du 5 février 2016 ; Il soutient que le ministre a commis une erreur d'appréciation de son infirmité en considérant que le taux de son infirmité " gonalgies gauches chroniques : rabot rotulien, petite laxité antérieure et latérale " était inférieur au taux de 10% indemnisable. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2018 et le 14 mars 2019 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy, la ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Nancy a ordonné un complément d'expertise en vue de détermine le taux d'infirmité de M. B pour son genou gauche au regard de la nomenclature applicable aux pensions militaires d'invalidité. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 20 janvier 2020. Par une ordonnance du 30 juin 2022, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 360 euros. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la ministre de la défense du 13 février 2017 portant rejet de sa demande de pension du 5 février 2016. Il soutient que le ministre a commis une erreur d'appréciation de son infirmité en considérant que le taux de son infirmité " gonalgies gauches chroniques : rabot rotulien, petite laxité antérieure et latérale " était inférieur au taux de 10% indemnisable. Par des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy le 18 février 2020 et le 29 juillet 2020, la ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cousin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime d'un accident de la circulation, le 17 septembre 2009, à l'occasion de son trajet domicile-travail, lui causant un traumatisme du genou gauche et de la main gauche. Par correspondance enregistrée le 5 février 2016, l'intéressé a sollicité le versement d'une pension d'invalidité à raison des infirmités découlant de cet accident. Par une décision du 13 février 2017, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif, notamment, que le taux de la nouvelle infirmité " gonalgies gauches chroniques : rabot rotulien, petite laxité antérieure et latérale " est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis. M. B conteste cette décision en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension à raison de cette dernière infirmité. Sur les droits à pension : 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour la nouvelle infirmité " gonalgies gauches chroniques : rabot rotulien, petite laxité antérieure et latérale ". Il résulte du rapport d'expertise établi par le Dr. Leupold, le 27 septembre 2016, que l'examen clinique réalisé par ce dernier a révélé une absence d'amyotrophie quadricipitale, une sensibilité de la facette rotulienne interne, un rabot rotulien franc à gauche un zohlen positif un tiroir antéro-postérieur et rotatoire externe à + et laxité latérale interne à + une flexion symétrique à 140° talons/fesses de 8 centimètres et une extension à + 10° symétrique. L'expert a constaté une marche fluide sans boiterie, que la marche sur la pointe/talon est réalisable sans limitation, que l'appui monopodal est maintenu, que le sautillement se fait correctement et que M. B peut réaliser des mouvements complexes sans limitation. L'expert en a déduit que l'état de santé de l'intéressé justifiait un taux d'invalidité de 10%. Il résulte du rapport d'expertise, réalisé à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal des pensions de Nancy, que M. B souffre d'un genu valgum bilatéral avec une distance malléolaire de dix centimètres de longueur. L'étude de sa marche révèle une légère boiterie du côté gauche, que M. B, en état de surcharge pondérale manifeste, a des difficultés à se mettre sur la pointe et les talons, que l'appui unipodal n'est pas maintenu et qu'il s'accroupit normalement et peut se mettre à genou. Son genou gauche est froid et sec, sans épanchement intra-articulaire. Il n'existe pas de flexum et la mobilité en flexion est légèrement limitée avec une distance talons-fesses de 14 centimètres à droite et de 22 centimètres à gauche. Les manœuvres méniscales sont négatives. Il n'existe pas d'hyperlaxité ligamentaire, le test de Lachmann est négatif, les manœuvres à la recherche d'une souffrance fémoro-patellaire sont négatives, notamment l'ascension contrariée de la rotule mais il existe une douleur à la pression de la facette latérale rotulienne. L'expert ajoute que l'examen clinique de M. B révèle une légère limitation de la mobilisation de la mobilité active du genou gauche, sans notion de blocage, de dérobement ou d'épisode d'hydarthrose et en l'absence d'amyotrophie quadricipale. L'expert en conclut que le taux d'invalidité correspondant doit être évalué à 8%. M. B ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause, les conclusions de ce dernier expert. Par suite, en l'état des pièces du dossier, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que le taux de l'infirmité " gonalgies gauches chroniques : rabot rotulien, petite laxité antérieure et latérale " était inférieur à 10% et a rejeté sa demande de pension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les dépens de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 360 euros TTC par l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 360 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1903227
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903227_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel