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TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_1903231_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2018 et le 27 novembre 2018 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy et transférée au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistrée sous le n°1903231, le 4 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Niango, demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit une expertise permettant de déterminer ses séquelles et le taux d'incapacité correspondant. Il soutient que la ministre a commis une erreur d'appréciation de son d'infirmité en considérant que le taux de son infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe traitée par ligamentoplastie et fracture de l'angle supéro-externe de l'astragale avec pseudarthrose " ne s'était pas aggravé de plus de 10%. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Nancy a ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer le taux d'infirmité de M. A. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 16 mars 2020 après le dépôt du pré-rapport le 20 janvier 2020. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 360 euros. Par des mémoires enregistrés le 26 mars 2020 et le 16 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'expertise dont le rapport est daté du 3 mars 2020 et d'ordonner une nouvelle expertise ; 2°) d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 6 février 2018 portant rejet de sa demande de révision de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le rapport d'expertise est incomplet dès lors que l'expert n'a pas tenu compte des observations adressées, le 11 février 2020, à la suite de son pré-rapport ; l'expert n'a pas fait mention dans son rapport des observations faites à la suite du dépôt de son rapport ; - la ministre a commis une erreur d'appréciation de son infirmité en considérant que le taux de son infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe traitée par ligamentoplastie et fracture de l'angle supéro-externe de l'astragale avec pseudarthrose " ne s'était pas aggravé de plus de 10%. Par des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy le 31 janvier 2020 et le 5 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 avril 2018 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Niango, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1995, M. A a été victime d'une chute alors qu'il descendait d'un camion militaire, son pied droit se mettant en porte-à-faux sur une borne de trottoir. Par arrêté du 17 mars 2008, l'intéressé s'est vu délivrer une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 20% pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe traitée par ligamentoplastie et fracture de l'angle supéro-externe de l'astragale avec pseudarthrose ". Par courrier du 26 octobre 2016, M. A a sollicité la révision du taux de sa pension pour aggravation. Cette demande a été rejetée par la ministre des armées, le 6 février 2018. Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires : 2. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ". 3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ces éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 4. Si M. A soutient que le rapport d'expertise du 3 mars 2020 est irrégulier dès lors que l'expert n'a pas pris en compte les observations formulées dans son courrier du 11 février 2020 à la suite du dépôt de son pré-rapport, le 20 janvier 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ledit courrier ait été effectivement reçu par l'expert. M. A, qui ne justifie pas avoir émis d'observations au cours des opérations d'expertise n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article précité ont été méconnues. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport d'expertise des débats, ni d'ordonner une nouvelle expertise. Sur la revalorisation de la pension militaire d'invalidité pour aggravation : 5. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe traitée par ligamentoplastie et fracture de l'angle supéro-externe de l'astragale avec pseudarthrose ". Il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 29 novembre 2017 par le Dr. Bernard que M. A a été victime d'un traumatisme indirect de la cheville droite, le 8 novembre 1995, initialement reconnu comme simple entorse de la cheville puis ayant nécessité, en mars 1996 une ligamentoplastie. L'examen clinique a révélé une raideur significative de la cheville, avec déficit de flexion de -10°, d'extension de -20°, d'inversion de -10° et d'éversion de -5° sans instabilité ligamentaire sans amyotrophie ni de trouble vasculo-nerveux. La radiographie a confirmé des remaniements arthrosiques dégénératifs significatifs post-traumatiques avec un aplatissement quasi complet du dôme astragalien, faisant évoquer une pseudarthrose sur fracture méconnue, ce qui a permis à l'expert de conclure à un taux d'invalidité de 20% sans aggravation dès lors que le barème annexé au code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre prévoit un taux de 15% pour une ankylose complète de la cheville sur les articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne, ce qui n'est pas le cas cliniquement chez M. A. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise établi le 3 mars 2020 par le Dr. Raul que l'on ne constate pas de trouble de la statique des membres inférieurs. La marche est réalisée sans boiterie. L'appui unipodal gauche est maintenu difficilement et les manœuvres de mise sur la pointe et les talons sont réalisées mais douloureuses. La cheville droite de M. A n'est pas tuméfiée. L'étude de la mobilité active de l'articulation tibio-tarsienne droite met en évidence une perte de 15° en flexion dorsale et 10° en flexion plantaire. Il n'existe pas de limitation de l'articulation sous-astragalienne et médio-tarsienne, les amplitudes des articulations métatarso-phalangiennes sont conservées, on ne constate pas d'instabilité ligamentaire, notamment de tiroir antérieur et sur le plan podoscopique, on relève un pied plat valgus du premier degré, ce qui conduit l'expert à conclure que, compte-tenu de l'examen clinique réalisé, le taux de 20% est surestimé. Si M. A se prévaut du certificat médical établi par le Dr. Cousin, médecin généraliste, le 22 octobre 2016, faisant mention d'une arthropathie dégénérative sur la seule cheville droite, pouvant expliquer l'apparition de douleurs aigues ces dernières années et l'enraidissement de celle-ci, ce seul document, pas plus que l'expertise médicale établie par le Dr. Lauzier, le 10 juillet 1999, faisant mention d'une aggravation inéluctable à terme ne sauraient remettre en cause, les conclusions concordantes des deux rapports d'expertises. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que le taux de l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe traitée par ligamentoplastie et fracture de l'angle supéro-externe de l'astragale avec pseudarthrose " ne s'est pas aggravé de plus de 10%. Sur les dépens : 7. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 360 euros TTC par l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy en date du 18 juillet 2022. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 360 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1903231
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_1903231_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel