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TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903234_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2018 et 27 mai 2019 sous le n° 18/00006 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy et transféré au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistré le 4 novembre 2019 sous le n°1903234, et par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 24 mars 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 14 octobre 2021, M. E A, représenté par Me Stella, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de versement d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de son hypoacousie à compter du 26 avril 2017 et de condamner la ministre des armées à lui verser une pension d'invalidité à ce titre à compter du 26 avril 2017 ; 2°) de fixer son taux d'invalidité à 25% et à titre subsidiaire à 15% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'hypoacousie bilatérale dont il souffre est imputable à l'évènement intervenu le 21 juin 1978 et n'a cessé de s'aggraver ; - l'infirmité liée à cette hypoacousie induit un taux d'invalidité supérieur à 10% et ouvre ainsi droit à la perception d'une pension d'invalidité ; - une expertise médicale indépendante permettrait de déterminer si l'hypoacousie dont il souffre est imputable au service et d'évaluer le taux d'invalidité en résultant. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2019 et 10 mars 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 11 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans l'armée de terre du 23 juin 1972 jusqu'au 1er novembre 1981, date à laquelle il a été radié des cadres. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif à compter du 3 septembre 1980, au taux global de 10%, au titre de l'infirmité résultant d'"acouphènes droits de timbre aigu, sifflements aigus intermittents uniquement localisés à l'oreille droite " dont l'origine a été imputée à une blessure reçue par le fait du service le 21 juin 1978. Par une demande enregistrée le 3 mai 2017, M. A a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Par une décision du 1er décembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement avant dire droit du 2 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise. Le Dr C a déposé son rapport le 14 février 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de son hypoacousie à compter du 26 avril 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 1978, à la suite d'un tir au fusil, M. A a ressenti des bourdonnements dans l'oreille droite et a subi une baisse de l'acuité auditive. Cette blessure a été confirmée les 9 mai 1979 et 19 février 1980 lors de visites de surveillance annuelle. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif à compter du 3 septembre 1980, au taux global de 10%, au titre de l'infirmité résultant d'" acouphènes droits de timbre aigu, sifflements aigus intermittents uniquement localisés à l'oreille droite ". Une seconde infirmité, à savoir une hypoacousie de l'oreille droite, imputable au service mais évaluée à un taux nul ne lui a ouvert aucun droit à pension. M. A a sollicité une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'hypoacousie devenue bilatérale. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur C, que si M. A a subi un traumatisme en 1978, celui-ci était consolidé en 1980 par un audiogramme réalisé par le docteur B étant précisé que les pertes auditives faisant suite à un traumatisme sonore ne sont pas évolutives après un an. Si de légères aggravations ont été constatées en 1983 et 1989, elles ne sont pas significatives et restent dépendantes des variations de matériels et de conditions techniques et de réponse du sujet. Ce n'est qu'à compter de 1998, qu'une aggravation bilatérale est constatée sans rapport avec le trauma sonore initial. Il résulte également du rapport d'expertise que M. A présente des épisodes inflammatoires des oreilles avec un catarrhe tubaire, un tympanogramme plat et une perte auditive complémentaire transitoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son hypoacousie bilatérale serait imputable au service. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de réformation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation et de réformation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 510 euros TTC par l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy en date du 22 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 510 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. D Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903234_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel