TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903250_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2019 et le 1er avril 2020, M. Gilles Greffier, représenté par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Présilly a refusé d'abroger partiellement la délibération du 14 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Présilly a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée, section A n° 182, en zone Ap ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Présilly de réexaminer sa demande ou, à défaut, d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Présilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas irrecevable ; - le classement de sa parcelle, cadastrée section A n° 182, en zone Ap, correspondant à un secteur agricole sensible du point de vue du paysage, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2020 et le 10 juin 2020, la commune de Présilly, représentée par Me Bornard, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Présilly fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2020 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Ivanova, représentant M. Greffier et de Me Garaud, représentant la commune de Présilly. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Présilly, a été enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. Gilles Greffier est propriétaire des parcelles, cadastrées section A n°s 182 et 929, sur le territoire de la commune de Présilly. Par courrier du 17 janvier 2019, M. Greffier a présenté une demande d'abrogation de la délibération du 14 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Présilly a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle, cadastrée section A n° 182, en zone Ap, correspondant à un secteur agricole sensible du point de vue du paysage. Par une décision du 20 mars 2019, le maire de la commune de Présilly a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. Greffier demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / () / 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. " 3. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée, section A n°182, appartenant à M. Greffier est bordée par un chemin sur un de ses côtés et fait partie d'une vaste zone agricole. Cette parcelle a été classée en zone Ap correspondant à un secteur agricole sensible du point de vue du paysage par la délibération du 14 juin 2018 du conseil municipal de Présilly et est identifiée par le règlement comme un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Tout d'abord, M. Greffier soutient que cette parcelle ne présente aucun intérêt paysager. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, qu'il est nécessaire de prendre en compte la directive paysagère du Salève, instituée par arrêté en 2008, qui est un document réglementaire s'imposant aux documents d'urbanisme et que cette dernière atteste de la valeur paysagère du territoire. A cet égard, les principales structures paysagères et perceptions ont fait l'objet d'une carte pour la commune de Présilly sur laquelle les parcelles du requérant sont repérées comme étant un point focal, c'est-à-dire un élément particulier dans le paysage qui attire l'œil et est un repère naturel ou anthropique. En outre, il ressort des pièces du dossier que des vergers sont présents sur la parcelle du requérant. Ces derniers sont repérés par le plan local d'urbanisme comme " élément du patrimoine naturel ou paysager (article L. 151-23) " et que le rapport de présentation prévoit précisément de préserver ces vergers qui constituent " une singularité ". Ensuite, M. Greffier soutient que le classement de cette parcelle n° 182, antérieurement classée en zone agricole, en zone Ap correspondant à un secteur agricole sensible du point de vue du paysage est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle se situe à proximité immédiate du siège de son exploitation agricole, située sur la parcelle cadastrée section A n° 929, et qu'il souhaite pouvoir construire un bâtiment agricole sur la parcelle n° 182. Il se prévaut, à cet égard, de l'avis favorable du commissaire-enquêteur mais également des avis des personnes publiques consultées dans le cadre de l'enquête publique, lesquels mentionnaient notamment la nécessité de revoir le classement de certaines parcelles en zone Ap situées à proximité de certaines constructions agricoles. Néanmoins, si le requérant produit au soutien de ses allégations une attestation d'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord du 2 mars 2020 mentionnant qu'il est chef d'exploitation, à titre principal, pour une superficie de 17,0049 hectares, cette attestation ne vise aucunement les parcelles qu'il exploite et ne permet pas d'établir ses allégations tirées de ce que ce zonage Ap de la parcelle n° 182 ne lui permettrait pas de construire un bâtiment afin de stocker du matériel agricole et de se rapprocher du siège de son exploitation qui serait situé sur la parcelle n°929. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette parcelle n°182 serait située à proximité de constructions agricoles permettant de remettre en cause ce classement en zone Ap alors que ce classement permet le maintien d'une activité agricole, sans porter atteinte à sa qualité paysagère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de cette parcelle serait incohérent au vu des objectifs du plan d'aménagement et de développement durables, lequel prévoit précisément de préserver et valoriser les espaces agricoles et les entités naturelles en prenant en compte la problématique des risques notamment en maintenant " les cordons boisés et les espaces plantés ". Enfin, la circonstance que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au classement en zone Ap de cette parcelle n'est pas davantage de nature à permettre de considérer que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur, auraient entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle, cadastrée section A n° 182, en zone Ap, correspondant à un secteur agricole sensible du point de vue du paysage, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Présilly a refusé d'abroger partiellement la délibération du 14 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Présilly a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée, section A n° 182, en zone Ap doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Présilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. Greffier, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Greffier la somme que demande la commune de Présilly au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Greffier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Présilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles Greffier et à la commune de Présilly. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, P. A La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1903250_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel